Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8162d1fb03057d9a5023
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS - la SCP AVOCATS CENTRE - Me Angélina MONICAULT LE : 28 AVRIL 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 N° - Pages N° RG 21/01252 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DM7H joint au N° RG 21/01219 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DM4X Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de CHÂTEAUROUX en date du 15 Septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.S. CATOIRE-SEMI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social : 1 rue Chambon 36220 MARTIZAY N° SIRET : 817 020 274 Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par l'AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 10/11/2021 DEMANDERESSE A LA PROCÉDURE A JOUR FIXE suivant requête en date du 16 Novembre 2021 II - Société MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 N° SIRET : 775 652 126 Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SCP SOULIE, COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté INTIMÉE ASSIGNÉE A JOUR FIXE suivant acte d'huissier en date du 18 Novembre 2021 remis à personne habilitée III - Société LA GALIOTE [S] représentée par M. [G] [S], agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social : 70/82 rue Auber 94400 VITRY SUR SEINE Représentée par Me Angélina MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SELARL ASTREE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTERVENANTE VOLONTAIRE suivant conclusions en date du 28 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE La SAS Catoire Semi exerce une activité de fabrication et entretien de matrices de forges, de moules de fonderie et de plasturgie, ainsi que d'usinage de pièces forgées. Elle emploie environ 80 personnes pour remplir les missions confiées par ses clients de l'aéronautique et de l'automobile, qui représentent respectivement 60 % et 40 % de son chiffre d'affaires. Les mesures sanitaires prises pour endiguer la pandémie de Covid 19 ont été immédiatement appliquées par la SAS Catoire Semi, qui a maintenu son activité. Elle a néanmoins estimé que la crise économique et sanitaire avait eu un impact conséquent sur ses résultats qui indiquaient, en 2020, une perte d'exploitation qu'elle évalue à hauteur de 1.864.000 euros. Assurée auprès de la compagnie MMA IARD, la SAS Catoire Semi lui a adressé une déclaration de sinistre relative aux pertes d'exploitation, le 29 mai 2020, qui n'a pas reçu de réponse. Le conseil de la SAS Catoire Semi a mis la compagnie d'assurances en demeure de prendre position, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 janvier 2021. Par courrier officiel du 1er février 2021, le conseil de la société MMA IARD a opposé un refus de garantie à la SAS Catoire Semi, faisant valoir que l'épidémie et les mesures de confinement de la population ne constituaient pas des événements garantis et n'avaient causé aucun dommage matériel aux biens de l'entreprise. Suivant acte d'huissier en date du 9 mars 2021, la SAS Catoire Semi a fait assigner la société MMA IARD devant le Tribunal de commerce de Châteauroux aux fins de voir : Dire et juger que le contrat MMA IARD garantissait les pertes d 'exploitation consécutives à la crise sanitaire du Covid 19, et subsidiairement à la pandémie du Covid 19 ; Condamner en conséquence MMA IARD à lui payer la somme de 1.500.000 euros à titre provisionnel, avec intérêts légaux au taux légal à compter de la mise en demeure ; Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission d'évaluer les pertes d'exploitation subies par la demanderesse à la suite de la crise sanitaire du Covid 19 ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner MMA IARD aux entiers dépens, ainsi qu 'à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En réplique, la société MMA IARD a demandé au Tribunal de : Dire et juger que constitue un sinistre un événement dommageable atteignant les biens assurés ; Dire et juger que la demande a pour objet la prise en charge par l'assureur MMA IARD des conséquences de la crise économique et non la prise en charge de pertes d'exploitation consécutives à un dommage atteignant les biens assurés ; Dire et juger que les demandes ne relèvent pas de l'objet des garanties d'assurances ; Au surplus, constater la carence probatoire de l'assuré concernant l'administration de la preuve d'un dommage résultant d'un sinistre garanti, le préjudice d'exploitation allégué n'étant ni direct, ni déterminé, ni justifié ; En conséquence, Débouter la demanderesse de l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ; Condamner la SAS Catoire Semi à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 15 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Châteauroux a : - débouté la SAS Catoire Semi de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SAS Catoire Semi à payer à la société MMA IARD la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné la SAS Catoire Semi aux entiers dépens, comprenant les dépens, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros. Le Tribunal a notamment retenu que la garantie 'tous risques sauf' souscrite par la SAS Catoire Semi ne pouvait trouver à s'appliquer en l'absence de sinistre relevant de l'objet des garanties du contrat, que l'existence d'un dommage subi par l'ensemble et la généralité des biens d'une part, et un événement non exclu d'autre part, constituaient deux conditions cumulatives requises pour la mise en 'uvre de la garantie, que la SAS Catoire Semi ne démontrait pas que la pandémie de Covid 19 ait causé des dommages aux biens assurés (bâtiments, mobiliers, matériels ou marchandises) ni que le contrat dût couvrir les risques liés à une crise économique et/ou sanitaire et ne justifiait pas davantage d'un préjudice d'exploitation direct et déterminé. La SAS Catoire Semi a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS Catoire Semi demande à la Cour de : - Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Châteauroux du 15 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la SAS Catoire Semi de sa demande au titre de la mise en 'uvre de la garantie souscrite auprès des MMA IARD, Par conséquent, - Constater que le contrat MMA IARD « TOUS RISQUE SAUF » garantit les pertes d'exploitation consécutives à la crise sanitaire du COVID 19, et subsidiairement à la pandémie de COVID 19. - Condamner en conséquence les MMA IARD à payer à la SAS Catoire Semi la somme de 1.550.000 € à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2021. - Enjoindre les MMA IARD, en application de l'article 5 des conditions spéciales du contrat, de désigner un expert dont la mission sera d'évaluer les pertes d'exploitation subies par la SAS Catoire Semi ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, - Condamner les MMA IARD aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la SAS Catoire Semi une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. - Ordonner le renvoi de l'affaire à la prochaine audience utile pour qu'il soit statué sur le montant des condamnations définitives à intervenir au profit de l'appelante. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la société MMA IARD demande à la Cour de : Vu l'article 330 du code de procédure civile JUGER IRRECEVABLE l'intervention volontaire de la société LA GALIOTE [S] CONDAMNER la société LA GALIOTE [S] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC Vu les articles 1101 et suivants du code civil CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions Débouter la SAS CATOIRE SEMI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société MMA IARD, Condamner la société CATOIRE SEMI à verser à la société MMA IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS La Galiote [S], intervenante volontaire à titre accessoire, demande à la Cour, au visa des articles 330 du code de procédure civile, 1103, 1190 et 1105 du code civil, L113-1 et L112-4 du code des assurances, de : DÉCLARER l'intervention volontaire accessoire recevable et bien fondée INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement entrepris FAIRE DROIT aux demandes de l'appelant DÉBOUTER MMA IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 8 février 2022. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS La Galiote [S] : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 330 du même code dispose que l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l'espèce, la SAS La Galiote [S] indique avoir souscrit auprès de la société MMA IARD une police d'assurance identique à celle qui fonde l'action initiée par la SAS Catoire Semi, et disposer ainsi d'un intérêt direct et certain à soutenir les demandes présentées par cette dernière. Toutefois, la société MMA IARD démontre avoir été assignée, ainsi que la société Chubb European Group SE, co-assureur, devant le Tribunal de commerce de Créteil par la SAS La Galiote [S], suivant acte introductif d'instance en date du 22 juillet 2021. Le litige dont fait état la SAS La Galiote [S] ayant d'ores et déjà été soumis à une juridiction distincte, cette action suffit à la préservation des droits de l'intéressée, qui ne présente par ailleurs aucun intérêt personnel à l'action initiée par la SAS Catoire Semi. L'intervention volontaire de la SAS La Galiote [S] dans le cadre de la présente instance sera par conséquent déclarée irrecevable. Sur la demande principale en paiement formée par la SAS Catoire Semi : Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1188 du même code rappelle que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. L'article 1189 du même code énonce que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. En l'espèce, la SAS Catoire Semi a souscrit auprès de la société MMA IARD un contrat d'assurance de type 'tous risques sauf' dont il convient tout d'abord de détailler certaines stipulations, étant entendu que le principe d'un tel contrat revient à garantir l'ensemble des risques susceptibles d'affecter les biens assurés à l'exception de ceux qui sont limitativement énumérés par les parties. L'article 3 intitulé 'Biens et capitaux garantis' mentionne les bâtiments et/ou risques locatifs, les mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels, agencements, embellissements, et les marchandises (y compris confiées) non révisables, ainsi que les responsabilités diverses. L'article 4 intitulé 'Evénements garantis' comporte cinq paragraphes - 4A 'Evénements garantis (cf. 3 - Biens et capitaux garantis'), - 4B 'Autres événements garantis', - 4C 'Frais et pertes', - 4D 'Garanties annexes', - 4E 'Autres événements'. Le paragraphe 4C 'Frais et pertes' indique que sont garantis - à hauteur de 9.720.000 euros les pertes d'exploitation, 'sauf après événements des chapitres 4B4 et 4B5 et autres événements du chapitre 4E', ainsi que la marge brute garantie avec ajustabilité de 20 % incluse, - à hauteur de 2.100.000 euros, les autres frais et pertes. Il précise également que sont exclus des garanties la carence des fournisseurs et/ou des clients, les engagements sur achats et/ou ventes et la valeur vénale du fonds de commerce. Les événements des chapitres 4B4 et 4B5 sont respectivement le vol, d'une part, et les bris de glaces, enseignes, éclairage extérieur, capteurs solaires, objets verriers ou matières plastiques remplissant la même fonction. Le paragraphe 4E 'Autres événements' est ainsi rédigé : 'Tous dommages autres que ceux résultant : - des événements garantis aux articles 4A et 4B des Conditions Particulières - des événements non exclus aux chapitres 1 et 2 des Conditions Spéciales Nature des garantiesCapitaux garantis 4E 1 - Matériels - Pertes d'exploitation1.500.000 EUR' L'article 7 intitulé 'Objet de la garantie' indique que 'Le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu. [...] Il est convenu qu'en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré.' Les conditions générales du contrat précisent que constitue un dommage immatériel non consécutif tout dommage immatériel consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis par la présent contrat, ou non consécutif à un quelconque dommage corporel ou matériel. La société MMA IARD soutient que la garantie telle que définie par l'article 7 a nécessairement pour objet la réalisation d'un événement portant atteinte aux biens assurés, qu'elle estime limités à ceux dont la liste figure à l'article 3, ayant pour origine un événement garanti ou non exclu. Elle souligne, avec raison, que le contrat ne peut s'interpréter qu'au regard du seul article 7 en écartant les articles 1 et 3. Toutefois, il ne peut qu'être observé que la réciproque est également vraie, et que les mentions portées à l'article 7 ne sauraient être écartées du raisonnement, en particulier celle qui inclut dans cette garantie 'les frais et pertes consécutifs ou non', qui ne peuvent s'entendre que comme les frais et pertes consécutifs ou non à des dommages causés aux biens matériels limitativement énumérés à l'article 3. La possibilité d'indemniser des frais ou pertes ayant pour origine un événement non exclu n'ayant pas affecté les biens matériels listés à l'article 3 est donc bien prévue au contrat. De même, la formule 'subis par l'ensemble et la généralité des biens' ne saurait être comprise comme se limitant aux seuls biens matériels, une telle formule englobant également les biens immatériels du fait de sa rédaction particulièrement générale. Il appartient en effet à l'assureur souhaitant limiter sa garantie à une catégorie spécifique de biens, particulièrement dans le cadre d'un contrat 'tous risques sauf', de désigner précisément ces biens et de s'abstenir d'user de formules susceptibles de recevoir une interprétation large sur le plan juridique. La stipulation contractuelle selon laquelle 'en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré' vient confirmer ce point et conduit, devant la divergence observée entre la liste limitative de l'article 3 et la formule 'subis par l'ensemble et la généralité des biens' de l'article 7, à privilégier l'inclusion au nombre des biens garantis par le contrat des biens incorporels faisant partie intégrante du patrimoine de la SAS Catoire Semi. Au demeurant, il ne peut qu'être constaté que certaines des garanties proposées par la société MMA IARD à ses assurés au paragraphe 'Frais et pertes' (mais non nécessairement souscrites en l'espèce par la SAS Catoire Semi), telles que la 'carence des fournisseurs et/ou des clients', ne se rattachent pas par nature à l'hypothèse d'une atteinte aux biens matériels de la société souscriptrice mais peuvent parfaitement être assurées au sein d'un tel contrat. Le fait que la pandémie de coronavirus/Covid 19 n'ait pas porté atteinte aux biens de la SAS Catoire Semi listés à l'article 3 est ainsi sans portée quant à l'applicabilité de la garantie des pertes d'exploitation figurant au contrat. L'argument développé par la société MMA IARD selon lequel l'éventualité d'une crise économique ou sanitaire n'aurait jamais été envisagée comme un risque susceptible de donner lieu à garantie est de même inopérant, dans la mesure où il revient à l'assureur proposant une police d'assurance 'tous risques sauf' de déterminer la liste des événements excluant sa garantie, et où rien ne l'empêche d'y faire figurer les risques liés à une situation sanitaire spécifique, ainsi qu'elle l'a au demeurant fait dès l'année 2021 ainsi que le démontre l'avenant produit aux débats par la SAS Catoire Semi (pièce appelante n°23). Il peut en outre être rappelé que si la pandémie de coronavirus/Covid 19 est de survenance très récente et d'ampleur mondiale, le risque pandémique en soi n'est pas inconnu des sociétés modernes et ne peut constituer par nature un événement imprévisible pour une compagnie d'assurances. Il ne saurait donc, en l'espèce, être considéré comme un événement exclu par les stipulations de la police d'assurance souscrite par la SAS Catoire Semi. Le principe de garantie des pertes d'exploitation consécutives à un dommage subi par l'assuré trouvant son origine dans la survenance de la pandémie de coronavirus/Covid 19 peut ainsi être rattaché à l'application du paragraphe 4E 'Autres événements'. Concernant le dommage subi, la SAS Catoire Semi définit l'atteinte à son patrimoine dont elle entend se prévaloir comme la 'carence de clientèle qui n'est que la conséquence de la pandémie', évoquant également la chute importante de l'offre et de la demande dans de nombreux secteurs économiques à compter du mois de mars 2020 du fait des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Pour autant, il doit être relevé que la SAS Catoire Semi indique elle-même en ses écritures avoir pu maintenir son activité sans interruption, ayant été capable de mettre immédiatement en oeuvre les mesures sanitaires nécessaires. Il n'est pas contesté qu'elle n'ait à aucun moment fait l'objet d'une mesure de fermeture ordonnée par l'administration. Le dommage allégué tenant à la carence de clientèle et/ou fournisseurs qui aurait affecté l'activité de la SAS Catoire Semi est, au vu des pièces produites, insuffisamment caractérisé. Si les courriers adressés à la SAS Catoire Semi par les sociétés Liberty Wheels France et Eramet évoquent une suspension des contrats qui les lient, aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer le contenu de ces contrats, la durée de cette suspension ni son étendue. Les courriers émanant des autres sociétés en relations commerciales avec la SAS Catoire Semi se bornent à avertir préventivement celle-ci de la survenance d'un cas de force majeure (à savoir la pandémie de coronavirus) de nature à affecter leurs activités en entraînant le cas échéant la fermeture des sites ou unités de production. Il n'est ainsi pas justifié des conséquence réelles de ces mesures issues de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement français sur l'activité commerciale de la SAS Catoire Semi et de ses cocontractants, telles que fermeture temporaire de sites, annulation de commandes, retards de production ou de livraison, réduction de l'activité de certains salariés ou autres. La seule référence générale aux conséquences sur l'économie nationale ou mondiale de la pandémie de coronavirus est insuffisante à caractériser l'existence d'un dommage spécifiquement et directement causé à la SAS Catoire Semi et indemnisable par application du contrat d'assurance 'tous risques sauf' souscrit auprès de la société MMA IARD. Il peut, à titre surabondant, être relevé que la réduction alléguée par la SAS Catoire Semi de son activité commerciale peut essentiellement être rattachée, en termes de préjudice, à la valeur vénale de son fonds de commerce, garantie facultative expressément exclue au paragraphe 4C du contrat litigieux. En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Catoire Semi de l'ensemble de ses demandes. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Catoire Semi, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à la société MMA IARD la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SAS Catoire Semi, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/01219 et 21/01252 du Répertoire Général ; DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de la SAS La Galiote [S] ; Au fond : CONFIRME le jugement rendu par le 15 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ; Et y ajoutant : REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAS Catoire Semi à verser à la société MMA IARD la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Catoire Semi aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président de Chambre, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGISL. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 330 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 5 des conditions spéciales du contratarticle 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
626b8162d1fb03057d9a5023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel