Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8165d1fb03057d9a505c
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 2 510 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02585
N° Portalis DBVC-V-B7C-GE5C
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 06 Août 2018 - RG n° 2016.0545
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 28 AVRIL 2022
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE subrogé dans les droits de [J] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me GALISTIN, substitué par Me POETE, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société [11]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Me GALLAGE-ALWIS, substitué par Me ROBILLARD, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 9]
Représentée par Mme [X], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de Mme [J] [Y], d'un jugement rendu le 6 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l'opposant à la société [13], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
La société du [10], créée en 1923, était la filiale de l'un des principaux industriels de l'amiante, la société britannique [15]. En 1960, a été construite l'usine de [Localité 8] qui fabriquait toutes les variétés de garnitures de frictions telles que freins, embrayages.
En 1980, la société [10] est devenue [16].
[13] (alors [6] devenue aujourd'hui [11]) a repris l'activité de freinage de Valéo sur le site de [Localité 8] par contrat intitulé ' Purchase Agreement' signé le 12 octobre 1990 à effet rétroactif au 30 juin 1990.
Par arrêté du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000, l'usine de [Localité 8] a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([5]) pour les salariés ayant travaillé dans cet établissement de 1960 à 1996.
Mme [Y] a été employée du 4 janvier 1993 au 30 juin 2013 pour le compte de la société [13] (la société [12]) sur le site de [Localité 8], en qualité d'agent de production.
Le 19 février 2014, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'épaississements pleuraux bilatéraux sur la base d'un certificat médical initial du 20 décembre 2013.
Par décision du 18 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles ('affections professionnelles consécutives à l'inhalation d'amiante') et a fixé, le 11 août 2014, son taux d'IPP à 6 % à compter du 21 décembre 2013.
Une indemnité en capital de 2 409,90 euros lui a été allouée en considération de son taux d'incapacité permanente.
Le 13 août 2014, Mme [Y] a présenté une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Le 12 novembre 2014, elle a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit:
- préjudice d'incapacité fonctionnelle
Taux d'incapacité permanente de 8 % (barème FIVA), ce qui correspond, après déduction de l'indemnisation versée par l'organisme social au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice (article 53 IV al.1 de la loi) à :
Un arriéré de 2 158,05 euros
Une rente annuelle de 718,63 euros, servie à compter du 1er octobre 2014
- préjudice moral21 900 euros
- souffrances physiques 500 euros
- préjudice d'agrément 2 700 euros
Subrogé dans les droits de Mme [Y], le FIVA a saisi le 6 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 6 août 2018, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable car prescrite l'action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [12] ,
- débouté le FIVA et la société [12] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais en application de l'article R 144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Le FIVA a interjeté appel par déclaration du 28 août 2018.
Par arrêt du 9 septembre 2021, la présente cour a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a :
- déclaré recevable l'action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], venant aux droits de la société [13],
Avant-dire-droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 février 2014 par Mme [Y], désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 14]-Normandie pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont souffre Mme [Y], constatée médicalement le 20 décembre 2013 et figurant au tableau n° 30 B, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [11], venant aux droits de la société [13], renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 février 2022, dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties, réservé les dépens et les frais irrépétibles.
L'avis du CRRMP de Normandie, émis le 2 février 2022, est parvenu au greffe de la cour le 10 février 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 du 14 février 2022 déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- juger recevable la demande du Fiva, subrogé dans les droits de Mme [Y],
- juger que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11] conformément à l'avis du CRRMP du 2 février 2022 et aux pièces versées aux débats,
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 alinéa 2 du code de sécurité sociale, soit 2 409,90 euros,
- juger que la caisse devra verser cette majoration de capital au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé,
- juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Mme [Y], en cas d'aggravation de son état de santé,
- juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [Y] à la somme totale de 25 100 euros, se décomposant comme suit :
Préjudice moral21 900 euros
Souffrances physiques 500 euros
Préjudice d'agrément 2 700 euros
- juger que la caisse devra verser cette somme de 25 100 euros au FIVA,en sa qualité de créancier subrogé,
- condamner la société [11] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [11],anciennement dénommée [13], (la société [12]) fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions du 16 février 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
- dire que le FIVA ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de Mme [Y] et ses conditions de travail au sein de la société [11] ,anciennement dénommée [13],
- dire en conséquence le FIVA mal fondé en son action,
A titre subsidiaire,
- dire que la faute inexcusable de la société [11],anciennement dénommée [13], n'est pas caractérisée,
- débouter en conséquence le FIVA de ses demandes à l'encontre de la société [11],anciennement dénommée [13],
A titre plus subsidiaire,
- dire que l'indemnité en capital de Mme [Y] ne saurait être majorée au maximum ainsi qu'il est revendiqué,
- débouter le FIVA de ses demandes en indemnisation,
- dire que le FIVA ne justifie pas de la réalité des préjudices indemnisés et réduire en de très fortes proportions les indemnisations sollicitées,
En tout état de cause,
- prendre acte du fait que la caisse renonce à l'exercice de toute action récursoire à l'encontre de la société [11],anciennement dénommée [13],
- rejeter la demande du FIVA tendant à voir la société [11],anciennement dénommée [13], condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombant à payer à la société [11] ,anciennement dénommée [13], une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 15 février 2022 déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande à la cour :
- de constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- de réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extra patrimoniaux que des préjudices personnels.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la maladie déclarée et son caractère professionnel
Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour, constatant que l'exposition aux poussières d'amiante de Mme [Y], était d'une durée inférieure à celle visée au tableau 30 B des maladies professionnelles, a sollicité l'avis du CRRMP sur l'existence ou non d'un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée.
Le 2 février 2022, le CRRMP de Normandie a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, retenant qu'au vu des éléments fournis par la CARSAT et du contenu du dossier médical, l'exposition professionnelle de 1993 à 1996 à l'amiante est certaine, que la pathologie est avérée, que dans ces conditions, il y a lieu de retenir le lien direct entre ces deux éléments bien que les critères d'exposition du tableau 30 ne soient pas remplis (durée d'exposition inférieure à cinq ans).
La société [12] fait valoir que l'avis du CRRMP n'est pas motivé en ce qu'il se borne à constater que la maladie de Mme [Y] et son exposition à l'amiante entre 1993 et 1996 sont avérées et qu'il existe donc un lien direct entre la maladie qu'elle a développée et son exposition professionnelle, ce qui est insuffisant pour caractériser le lien de causalité.
Le CRRMP s'est fondé sur les éléments fournis par la CARSAT et le contenu du dossier médical, pour retenir une exposition professionnelle à l'amiante de Mme [Y] sur la période de 1993 à 1996 et conclure qu'il existe un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et son exposition professionnelle. Cet avis est donc motivé.
Seule la condition tenant à l'exposition au risque était contestée par la société [12]. Les autres conditions tenant à la désignation de la maladie, ' épaississement de la plèvre ', au délai de prise en charge et aux travaux ne l'étaient pas.
Au vu de ces éléments, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y] est établi.
- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12]
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposée Mme [Y] est établie en ce que les dangers liés aux poussières d'amiante étaient connus bien avant son interdiction en 1996 pour des entreprises comme [12], au regard de sa dimension et de sa spécialité dans la production de produits contenant de l'amiante en grande quantité, notamment sur le site de [Localité 8] où il était utilisé comme matériau de friction dans les garnitures de freins, les plaquettes de freins à disque et les garnitures de disque d'embrayage des véhicules.
De plus, depuis plusieurs années, diverses publications permettaient d'identifier les dangers que cette matière représentait pour l'homme, tel le rapport établi en 1906 par l'inspecteur du travail de [Localité 7], M. [V], faisant le lien entre le nombre important de décès d'ouvriers avec l'inhalation de poussières d'amiante, publié dans le bulletin de l'inspection du travail, ou l'étude du Docteur [C], publiée en 1930 dans la revue de médecine du travail intitulé ' amiante et asbestose pulmonaire'.
Sur le terrain normatif, dès 1946 un premier tableau de maladie professionnelle a retenu comme pathologie la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le décret n°76-34 du 5 janvier 1976, qui révise et complète les tableaux de maladies professionnelles, a remplacé le tableau n° 30 et désigné l'asbestose comme pouvant être provoquée par des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment en cas de manipulation.
En outre, le décret n° 77-949 du 17 août 1977, portant sur des mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, est venu compléter le dispositif existant.
En effet, ce décret, applicable dans tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles publics ou privés, a fixé des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante, ordonné la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle de l'atmosphère au moins une fois par mois, rappelé que des installations de protection collective des salariés, notamment des installations de captage, de filtration et de ventilation devaient être mises en place et devaient être vérifiées au mois une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement, rappelé l'obligation de mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle et notamment des appareils respiratoires anti- poussière, en cas de travaux occasionnels et de courte durée et imposé enfin à l'employeur de remettre des consignes écrites à son salarié, exposées de manière à l'informer des risques auxquels son travail peut l'exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques.
Dès lors, il existait bien à l'époque de Mme [Y], une réglementation préventive contre l'inhalation de poussières d'amiante et l'employeur ne peut soutenir qu'il ne pouvait avoir conscience du danger en raison d'un vide juridique.
Ainsi, la société [12] devait ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait pour son personnel l'inhalation de poussières d'amiante.
Pour établir que la société [12] n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la salariée, le FIVA , subrogé dans les droits de Mme [Y], produit plusieurs attestations de salariés qui appellent les observations suivantes.
Celle de M. [I] [H] ne sera pas retenue en ce que celui - ci a travaillé sur le site de [Localité 8] du 8 avril 1963 au 5 mai 1975, à une période où Mme [Y] n'était pas employée de cette société sur le site.
Mme [A] [Z] et Mme [R] [S] exposent être d'anciennes collègues de travail de la victime mais elles ne citent pas Mme [Y] comme étant cette ancienne collègue de travail. En conséquence, leurs attestations ne sont pas probantes.
Par ailleurs, c'est à juste titre que la société fait valoir que les attestations de M. [M] [P] et M. [G] [U] sont rédigées en des termes si proches que cela permet de douter de leur véracité.
Enfin, le FIVA ne désigne pas les ateliers dans lesquels Mme [Y] a travaillé.
De son côté, la société [12] établit, pièces à l'appui, que mesures ont été régulièrement effectuées, que des programmes prévisionnels ont été mis en place en 1990 et 1991 dans les unités segments poids lourds, segments tourisme, véhicules industriels visant à agir sur les poussières par la mise en place de dispositifs d'aspiration et de récupération des poussières.
Il ressort des questions posées lors des visites CHSCT au 1er octobre 1992 que sur le Lodige 600 L, suite au problème de rejets de poussières côté éjection caisse, des mesures d'empoussièrement ont été faites de 0,27 f/ cm3 et que les centrales de dépoussiérage étaient vidées régulièrement.
Les taux de poussières fibreuses ont régulièrement diminué de 1989 à 2002 . Ils sont passés de 0,31 f/cm3 en 1993 à 0,13 en 1996.
Sur les 1410 prélèvements effectués entre 1993 et 1996, seuls 18 se sont révélés supérieurs au taux légal de 0,6f/cm3 en janvier, février, mars et avril 1993 et en avril et mai 1996.
En outre, la suppression de l'utilisation de l'amiante dans la production est passée de 10% en 1985, à 50 % en 1994 et à 100 % à compter d'octobre 1996 alors que son utilisation n'a été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997.
Le FIVA ne précisant pas dans quels ateliers Mme [Y] a travaillé, sont prises en compte les mesures prises par la société [12] au niveau du site de [Localité 8] sans pouvoir examiner les lieux et les postes de travail sur lesquels Mme [Y] a travaillé de 1993 à 1996.
Ainsi, la société [12] a pris différentes mesures nécessaires à la protection de ses salariés pour limiter les effets de l'amiante à leur égard, même s'ils pouvaient encore être exposés aux poussières, sur cette période de 1993 à 1996 , et ce d'autant que l'interdiction de l'utilisation de l'amiante n'est intervenue qu'en 1997.
En conséquence, les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies à l'égard de la société [12],aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [11] .
Le FIVA sera donc débouté de ses demandes .
- Sur les demandes accessoires
Le FIVA qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la société [12] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la présente cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à l'encontre de la société [11], anciennement dénommée [13] ;
Déboute le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11],anciennement dénommée [13] et de ses autres demandes,
Condamne le FIVA aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXArticles de loi cités
article L 452-2 alinéa 2 du code de sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
626b8165d1fb03057d9a505c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel