Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8165d1fb03057d9a5060
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 250 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03620 N° Portalis DBVC-V-B7C-GHAF Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 07 Novembre 2018 - RG n° 21800109 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 28 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [R] [I] [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume LETERTRE, substitué par Me CONDAMINE, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMEES : Fondation [4], venant aux droits de l'Association [3] [Adresse 2] Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON, substitué par Me DREUX, avocat au barreau de CAEN Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche [Adresse 7] Représentée par Mme DESLANDES, mandatée DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [R] [I] d'un jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige l'opposant à l'association [5] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE Mme [R] [I] a été embauchée à compter du 19 janvier 2009 par l'association [5] (l'association [3]), gestionnaire du centre éducatif et d'insertion '[6]' (CEI [6]) à Querqueville ( 50) en qualité de surveillante de nuit en charge de mineurs délinquants, à temps partiel puis à temps plein à compter du 11 avril 2013. Le CEI [6], qui regroupe 18 salariés, a pour objet l'accueil des mineurs délinquants placés par le juge des enfants au visa de l'ordonnance de 1945. Suivant traité de fusion du mois de janvier 2019, la gestion du centre est assurée par la fondation [4] (la fondation) qui vient aux droits de l'association [3]. Dans la nuit du 20 au 21 septembre 2013, Mme [I] a été victime d'une agression dans le cadre de la surveillance de nuit. Le 7 février 2014, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail en ces termes: Mme [I] 'faisait sa ronde habituelle - A été bousculée par l'un des pensionnaires.' Par décision du 26 mars 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a pris en charge cet accident au titre de la législation du travail. Le 16 mai 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [I] ' inapte à son poste de surveillante de nuit à [3] [6], danger grave et immédiat' et indiqué qu'elle serait apte à un poste administratif avec des horaires de journée dans un autre établissement. Le 25 avril 2014, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 21 septembre 2013. Par jugement du 7 novembre 2018, ce tribunal a : - débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, - dit que la décision de prise en charge de l'accident de Mme [I] est opposable à l'association barentonnaise [3], - condamné Mme [I] à payer à l'association [3] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 décembre 2018, Mme [I] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 20 juillet 2021 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [I] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau : - dire que l'accident du travail survenu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2013 à son préjudice résulte de la faute inexcusable de l'employeur, - avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire afin de chiffrer le préjudice indemnisable qu'elle a supporté depuis l'accident, - condamner la fondation [4], venant aux droits de l'association CEI [6], au paiement d'une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La fondation [4] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions du 8 février 2022 par lesquelles elle demande à la cour : Vu l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, - de confirmer le jugement déféré, Et statuant à nouveau, - de débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [I] aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche fait déposer et soutenir oralement à l'audience des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, A titre subsidiaire : En cas d'infirmation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable: ¿ prendre acte que la caisse s'en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ¿ réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités, ¿ dire que la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [I] est opposable à son employeur, ¿ déclarer le jugement commun et opposable à l'employeur de Mme [I], ¿ dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance, majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux limitativement énumérés, auprès de l'employeur dont la faute inexcusable sera reconnue, ¿ dire que l'indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge exclusive de l'employeur, ¿ faire droit à l'action récursoire de la caisse au regard de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ¿ ordonner l'exécution provisoire du ' présent jugement' quant à l'action récursoire de la caisse, ¿ délivrer ' le présent jugement' revêtu de la formule exécutoire. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, Les dispositions du jugement déféré qui ont dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [I] est opposable à l'association [3] ne sont pas remises en cause. Elles sont donc acquises. - Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident . Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il ressort des pièces du dossier que le 21 septembre 2013 à 1h30 du matin, Mme [I] et M. [U], surveillants de nuit en poste, ont dû faire face à un violent incident généré par deux mineurs alcoolisés qui s'en sont pris à Mme [I], après qu'elle a accompagné d'un geste (une main gauche sur le bras droit du mineur) la demande de les voir regagner leur chambre, ce geste ayant amené l'un des jeunes à trébucher sur la poubelle, sans tomber. Le compte rendu d'incident rédigé par Mme [I] et M. [U] relate qu'au bout de vingt minutes d'insultes et de provocation type bousculade, Mme [I] a appelé l'astreinte. Son collègue [L] [U], en observation, était prêt à intervenir. L'un des jeunes lui a pris le téléphone des mains et dit à l'autre jeune qu'il allait la frapper. Le premier a continué sa tentative d'intimidation et tous deux ont été jusqu'à menacer son intégrité physique lors de ses prochaines nuits. L'incident a duré jusqu'à 3h30. Dans l'intervalle, les services de police sont intervenus vers 2h30. Mme [I] fait valoir que l'employeur, qui avait connaissance du danger auquel elle était exposée, n'a pas pris les mesures à même de la protéger puisqu'elle a été placée dans une situation par nature risquée, livrée à elle -même, en l'absence de toute astreinte mise à sa disposition, alors que la règlementation interne propre aux centre éducatifs fermés ou renforcés prévoit que les éducateurs doivent être au minimum trois sur le terrain et deux veilleurs de nuit. A cet égard, M. [N], moniteur éducateur au CEI de mars 2012 à février 2014, explique qu'en dépit des demandes faites auprès de la direction d'être deux la nuit au mimimum, les veilleurs de nuit étaient seuls pour encadrer les jeunes, alors que le profil de certains d'entre eux, qui présentaient des troubles psychologiques ou se trouvaient en situation de handicap, n'était pas adapté à la structure. Ces demandes n'ayant pas abouti, il a choisi de quitter le CEI. Mme [H], assistante administrative de novembre 2008 à juillet 2015, relate qu'au cours des réunions éducatives hebdomadaires auxquelles elle a assisté, les surveillants de nuit ont fait part à la direction de leurs difficultés à assurer seuls leur service de nuit, de l'impossiblité de faire des rondes de nuit à l'extérieur des locaux et d'assurer en même temps la sécurité à l'intérieur de l'internat, de l'impossibilité d'assurer leur sécurité en cas d'incident, le temps d'intervention du cadre d'astreinte étant de l'ordre de dix minutes. Mme [G], expose qu' 'à plusieurs reprises, nous avons dû alerter sur des situations à risques, notamment sur l'isolement du surveillant éducatif de nuit ainsi que sur le nombre de jeunes à prendre en charge par éducateur en journée.' Mme [I] ne produit cependant aucun texte, réglement intérieur ou disposition réglementaire, imposant au centre de prévoir au minimum deux veilleurs de nuit. Mme [H] expose qu'après un changement de direction à la fois de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse ) et du CEI, la présence des surveillants de nuit a été doublée, suite à de nombreux incidents. Ce changement de direction est intervenu le 8 juillet 2013, date à laquelle Mme [D] a pris ses fonctions de directrice. Le rapport d'incident intitulé ' observations', signé par Mme [I] et par M. [L] [U], mentionne que ce dernier assurait la surveillance cette nuit là avec elle et qu'il se trouvait à ses côtés. Il est d'ailleurs relaté ' ( ....) au bout du temps imparti, je vais le chercher suivi de [L] ( .....) J'appelle l'astreinte, [L] est en observation, prêt à intervenir (.....)'. En outre, il est établi par le rapport d'incident et par le rapport d'intervention astreinte que M. [Y], coordonnateur, était d'astreinte cette nuit là, que Mme [I] l'a appelé vers 1h30 sur son portable de service pour l'alerter sur la situation. Il a aussitôt pris contact avec l'autre surveillant de nuit, sollicité l'intervention des services de police qui sont arrivés peu après et il s'est rendu sur place. Il est resté jusqu'à 8 heures du matin, auprès des deux surveillants de nuit pour assurer leur soutien et faire le point sur l'incident. Il a proposé, en cours de nuit, à Mme [I] de quitter son poste pour qu'elle puisse se rendre aux urgences après l'incident, ce qu'elle a refusé. M. [E], chef de service, explique qu' a été mis en place un premier dispositif d'appel direct en cas de nécessité absolue consistant en un téléphone spécifique, doté d'un bouton d'appel automatique redirigé vers l'astreinte cadre, pouvant être porté à la ceinture pour une intervention plus rapide. Il a cependant constaté que les surveillants de nuit en poste à cette période ne se sont jamais appropriés ce dispositif téléphonique. Il ajoute qu'il disposait d'un logement sur le site, à proximité du bâtiment d'hébergement où Mme [I] exerçait ses fonctions . Dès lors Mme [I] ne peut valablement soutenir qu'elle était seule cette nuit là , livrée à elle -même pour exercer ses fonctions et faire face à l'incident. Par ailleurs, elle soutient que sa fonction de surveillante de nuit dans un établissement pour mineurs délinquants l'expose à une situation à risque. Cependant, celle - ci a été embauchée le 19 janvier 2009 en raison de sa formation et de ses compétences. L'incident est survenu alors qu'elle avait plus de quatre ans d'expérience professionnelle dans ses fonctions. En outre, M. [E], chef de service, atteste qu'une formation spécifique de veilleur de nuit lui avait été proposée sur le plan de formation 2011, activable en 2012, qu'elle a finalement refusée. Il relève cependant qu'elle disposait des qualités requises dans la relation éducative auprès des jeunes qui lui étaient confiés, qu'elle avait déjà été en capacité de gérer avec bienveillance et fermeté, sans agressivité, d'autres situations de crises et de conflits avec les jeunes accueillis. Enfin, la psychologue relate que des dispositifs ont été mis en place pour le traitement de la souffrance au travail des salariés et ce depuis le mois de juin 2012. Au vu de l'ensemble de ces éléments et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, c'est à tort que Mme [I] soutient que l'employeur, qui avait connaissance du danger auquel elle était exposée, n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour la protéger. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de son accident du travail. Mme [I] qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par l'Association [4]. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré, Condamne Mme [I] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
626b8165d1fb03057d9a5060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel