Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8166d1fb03057d9a5064
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 2 736 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00169 N° Portalis DBVC-V-B7D-GHWR Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 30 Novembre 2018 - RG n° 21800167 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 28 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne INTIMEE : URSSAF D'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF - Sécurité sociale des indépendants - agence Centre Val de Loire [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [J], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [I] [L] d'un jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige l'opposant à l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants - agence centre Val de Loire. FAITS et PROCEDURE M. [I] [L] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 1er novembre 2010 au 12 janvier 2018 en qualité de gérant de la Sarl Alexandre. A ce titre, il est tenu de régler les cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, allocations familiales, formation professionnelle, CSG- CRDS . Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Alexandre et nommé la Selarl [Y] [Z], représentée par Maître [Z], en tant que mandataire judiciaire. Par jugement du 8 septembre 2015, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et fixé au 8 septembre 2017 le délai d'examen de la clôture de la procédure. La Selarl [Y] [Z], représentée par Maître [Y] [Z], a été nommée liquidateur de la procédure. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a prorogé le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Alexandre pour une durée de deux ans à compter du 8 septembre 2021 soit jusqu'au 8 septembre 2023. Le régime social des indépendants a émis plusieurs mises en demeure à l'encontre de M. [L] : - le 15 avril 2015, d'un montant de 10 771 euros ( 14 331 euros - 3660 euros correspondant à un versement du 3 novembre 2014) au titre des cotisations, contributions, majorations de retard du 4ème trimestre 2014, - le 26 août 2015 d'un montant de 17 723 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard du 4ème trimestre 2014, 2ème et 3ème trimestres 2015, - le 21 décembre 2015 d'un montant de 10 027 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard du 4ème trimestre 2015. Le 11 avril 2018, l'Urssaf - agence Centre Val de Loire a émis deux contraintes signifiées le 23 avril 2018 à M. [L] : - d'un montant 16056 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard du 4ème trimestre 2014 (10 771 euros) et des 2ème et 3ème trimestres 2015 (5285 euros) - d'un montant de 10 027 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2015. Par courriers du 30 avril 2018, M. [L] a formé opposition à ces deux contraintes. Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a : - ordonné la jonction des recours, - déclaré recevables les oppositions formées par M. [L] à l'encontre des contraintes délivrées par l'Urssaf le 11 avril 2018, - constaté que par l'effet de la recevabilité des oppositions, lesdites contraintes sont mises à néant Jugeant à nouveau, - condamné M. [L] à payer à l'Urssaf les sommes de : - 10 027 euros au titre de la contrainte du 11 avril 2018 ( recours n° 21800167) - 16 056 euros au titre de la contrainte du 11 avril 2018 ( recours n° 21800168) soit un total de 26 083 euros - 145,76 euros au titre des frais de signification, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale. Par déclaration du 12 janvier 2019, M. [L] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions du 27 octobre 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour : - de constater : ¿ que les contraintes signifiées le 23 avril 2018 ne sont pas fondées, ¿ que les cotisations réclamées ne peuvent l'être à la fois au gérant et dans le cadre de la procédure collective, ¿ que les cotisations réclamées l'ont été préalablement au 28 décembre 2015 dans le cadre de la procédure collective, ¿ que la procédure collective est toujours en cours et que le tribunal de commerce de Coutances ne peut être tenu à l'écart de toute modification des créances déclarées, ¿ que les sommes réclamées ne peuvent être prises en considération dans leur calcul et leur présentation, - de débouter l'Urssaf en conséquence de l'intégralité de ses demandes. A l'audience, il indique ne pas avoir comparu en première instance parce qu'il venait de trouver un travail. Sur le fond, il fait observer que les montants sollicités par l'Urssaf sont erronés, que les cotisations ne peuvent être demandées à la fois dans le cadre de la procédure collective, ainsi qu'il ressort de la déclaration de créance du RSI du 28 décembre 2015, et au gérant de la société, qu'en outre la créance déclarée a été admise au passif et se trouve incluse dans la garantie de passif. Il ajoute que sa situation personnelle est difficile, qu'il dispose de très faibles revenus, qu'il vit dans un mobil home et n'a pas accès aux soins de santé. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf d'Ile de France,venant aux droits de l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants - agence Centre Val de Loire, demande à la cour de: - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - de valider les deux contraintes contestées pour un montant de 10 027 euros et 7458 euros, - de débouter en conséquence M. [L] de l'intégralité de ses demandes. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, Les dispositions relatives à la recevabilité des oppositions à contraintes formées par M. [L] ne sont pas contestées. Elles sont donc acquises. - Sur le caractère personnel des cotisations réclamées En application des articles L 311-3 11° et D 632-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, sont obligatoirement affiliées en application de l'article L 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants , en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci - après: (...) 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ( ...). Il n'est pas contesté que M. [L] a été affilié au régime social des indépendants en qualité de gérant de la Sarl Alexandre. Il est constant que les cotisations et contributions sociales en résultant, d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, allocations familiales, formation professionnelle, CSG- CRDS sont dues par le gérant à titre personnel et ne peuvent être mises à la charge de la personne morale que constitue la Sarl Alexandre. En effet, si les cotisations sociales sont des dettes de nature professionnelle, puisqu'elles sont assises sur le revenu de l'activité professionnelle et versées au titre de cette activité, elles sont dues à titre personnel par le gérant. En conséquence, le régime social des indépendants, aux droits duquel vient aujourd'hui l'Urssaf d'Ile de France, est créancier de M. [I] [L] et non de la Sarl Alexandre. N'étant pas créancier de la personne morale, la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Sarl Alexandre n'a pu avoir d'incidence sur les cotisations litigieuses réclamées dans les contraintes émises le 11 avril 2018 et le régime social des indépendants, aux droits duquel vient aujourd'hui l'Urssaf d'Ile de France, n'avait pas à déclarer sa créance au passif de la procédure collective. C'est donc à tort que M. [L] prétend que la dette née des cotisations sociales litigieuses aurait été effacée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sarl. - Sur le bien fondé des cotisations réclamées Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, M. [L] soutient que les sommes réclamées par l'Urssaf d'Ile de France sont erronées mais il ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa contestation. L'Urssaf d'Ile de France rappelle que les articles R 131-1 et L 133-6-2 du code de la sécurité sociale précisent les modalités de mise en oeuvre de la collecte des revenus des travailleurs indépendants par une déclaration unique devant être retournée remplie et signée par l'assuré à l'organisme chargé de la collecte et que les cotisations sont calculées sur les bases forfaitaires maximales conformément aux dispositions des articles R 131-2 et L 242-12-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que jusqu'en 2014, les cotisations et contributions étaient calculées en deux temps, à titre provisionnel sur le revenu de l'avant- dernière année et à titre définitif, l'année suivante, sur le revenu réel réalisé l'année précédente et que depuis le 1er janvier 2015, le calcul des cotisations sociales des artisans commerçants s'effectue en trois temps: l'appel provisionnel, l'ajustement provisionnel et la régularisation. Il ressort des tableaux de l'Urssaf que les cotisations 2014 s'élèvent à 27360 euros dont 13880 euros de cotisations et 551 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014 soit un total de 14 431 euros pour cette seule période. Après imputation d'un crédit de 12 258 euros, il reste dû au titre du 4ème trimestre 2014 la somme de 2173 euros. Les cotisations 2015 s'élèvent à la somme totale de 17 741 euros dont - 1631 euros de cotisations et 178 euros de majorations de retard soit 1809 euros pour le 2ème trimestre 2015, - 3298 euros de cotisations et 178 euros de majorations de retard soit 3476 euros pour le 3ème trimestre 2015. Dès lors, au titre de ces 3 périodes, objet de la contrainte du 11 avril 2018, M. [L] doit à l'Urssaf d'Ile de France 2173 euros + 1809 euros + 3476 euros = soit la somme de 7458 euros. C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné M. [L] à payer, pour ces périodes, la somme de 16056 euros. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. S'agissant du 4ème trimestre 2015, les cotisations s'élèvent à la somme de 9514 euros + 513 euros de majorations de retard soit un total de 10 027 euros, ce qui correspond au montant mentionné sur la contrainte du 11 avril 2018. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à payer la somme de 145,76 euros au titre des frais de signification des contraintes. M. [L], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d'appel PAR CES MOTIFS, La cour, Dit que les cotisations réclamées par l'Urssaf d'Ile de France, venant aux droits de l'Urssaf - régime social des indépendants- agence Centre Val de Loire, constituent des dettes personnelles de M. [L] et non des dettes de la Sarl Alexandre, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - déclaré recevables les oppositions à contraintes formées par M. [L], - condamné M. [L] à payer les sommes de: ¿ 10 027 euros au titre des cotisations, contributions afférentes au 4ème trimestre 2015 ¿ 145,76 euros au titre des frais de signification des contraintes émises le 11 avril 2018 L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne M. [L] à payer à l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants - agence Centre Val de Loire, la somme de 7458 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 4ème trimestre 2014, 2ème et 3ème trimestres 2015, Condamne M. [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
626b8166d1fb03057d9a5064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel