Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8166d1fb03057d9a5068
- Date
- 28 avril 2022
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00643 N° Portalis DBVC-V-B7D-GIWD Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE de CAEN en date du 15 Octobre 2018 - RG n° 2018000172 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 28 AVRIL 2022 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme DESLANDES, mandatée INTIME : Monsieur [J] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant en personne DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la sécurité sociale des indépendants - agence Basse Normandie d'un jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen dans un litige l'opposant à M. [J] [G]. FAITS et PROCEDURE M. [J] [G] a exercé une activité indépendante du 15 juillet 2009 au 10 janvier 2018, commerce d'alimentation générale. Il a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la sécurité sociale des indépendants (SSI), laquelle lui a notifié le 19 février 2018 une décision de refus. Il est rattaché à la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 1er janvier 2018, date de la suppression du RSI. Le 21 mars 2018, il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen d'un recours contre la décision de refus. Par jugement du 15 octobre 2018, ce tribunal a annulé la décision de refus de la SSI et dit qu'il avait droit au bénéfice d'une pension d'incapacité partielle au métier à compter du 1er décembre 2017. Par acte du 9 janvier 2019, la SSI a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions du 6 juillet 2021 déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, venant aux droits de la SSI, demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré, - de dire que le tribunal du contentieux de l'incapacité ne pouvait attribuer une pension d'invalidité à M. [G] à compter du 1er décembre 2017 alors même qu'il a bénéficié d'un arrêt maladie jusqu'au 7 janvier 2019. M. [G] demande à la cour la confirmation du jugement déféré. Il expose qu'il ne comprend pas pourquoi cette affaire est appelée maintenant alors que le tribunal a statué en 2018. Il précise qu'il s'en rapporte à la décision de la cour, qu'il ne veut pas aller contre la loi. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR L'article L 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité. L'article L 341-3 du même code dispose : ' L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail, 2° ) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L 321-1, 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné, 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l'article D 613-14 du code de la sécurité sociale, tout assuré cotisant en situation de maintien de droits en application des articles L 161-8 ou L 311-5 relevant à titre obligatoire des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnées au 1 de l'article L 613-1 bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre. L'article D 613-15 dispose que sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D 613-14 ( ...)2 °) les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance des professions artisanales, industrielles et commerciales prévues à l'article L 635-5. Ainsi, en application des dispositions de l'article D 613-14 , il existe une incompatibilité entre le bénéfice d'indemnités journalières et la reconnaissance d'un état de santé justifiant l'octroi d'une pension d'invalidité. En outre, l'article 7 du règlement invalidité décès, précise que pour bénéficier d'une pension d'incapacité au métier, l'état de santé doit être stabilisé. En l'espèce, le médecin consultant ,désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, a relevé que M. [G] était en arrêt de maladie jusqu'au 7 janvier 2019. Dès lors, en concluant que M. [G] avait droit au bénéficie d'une pension d'incapacité partielle au métier à compter du 1er décembre 2017 alors qu'il bénéficiait des indemnités journalières, le tribunal a violé les dispositions susvisées. En outre, l'état de santé de M. [G] n'étant pas stabilisé, il ne pouvait,en tout état de cause, bénéficier d'une pension d'invalidité ou d'incapacité partielle. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de confirmer la décision de refus de la caisse de sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. M. [G] qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Confirme la décision de la caisse de sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, refusant à M. [J] [G] le bénéfice d'une pension d'invalidité, Condamne M. [J] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L 341-1 du code de la sécurité sociale prévoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
626b8166d1fb03057d9a5068
Données disponibles
- Texte intégral
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