Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8166d1fb03057d9a506a
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 5 591 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00870 N° Portalis DBVC-V-B7D-GJBB Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 21 Décembre 2018 - RG n° 21800116 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 28 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [R] [N] [Adresse 5] [Localité 2] Comparant en personne INTIMEE : URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [X], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [R] [N] d'un jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne dans un litige l'opposant à l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants. FAITS et PROCEDURE M. [R] [N] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 25 février 1995 au 28 février 2018 au titre de son activité de commerce de détail spécialisé dans l'habillement. Trois mises en demeure du 20 juin 2017 lui ont été notifiées par les caisses RSI et Urssaf portant sur les cotisations et contributions sociales ainsi que sur les majorations de retard afférentes aux périodes suivantes: 3ème , 4ème trimestres 2015 et la régularisation 2015, 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er et 2ème trimestres 2017, qu'il n'a pas contestées devant la commission de recours amiable. En l'absence de paiement, l'Urssaf et la sécurité sociale des indépendants ont émis le 10 avril 2018 une contrainte, signifiée le 26 avril 2018 à M. [N], au titre des mêmes périodes pour un montant total de 55 912 euros. Il a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne. Le 11 octobre 2017, la caisse RSI et l'Urssaf ont notifié à M. [N] une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions sociales afférentes au titre du 3ème trimestre 2017 d'un montant de 9922 euros, qu'il n'a pas contestée devant la commission de recours amiable. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l'Urssaf et la sécurité sociale des indépendants ont émis le 10 avril 2018 une contrainte , signifiée le 26 avril 2018 à M. [N], d'un montant de 7749 euros au titre des cotisations et contributions du 3ème trimestre 2017. Il a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne. Par jugement du 21 décembre 2018, ce tribunal a : - ordonné la jonction des deux recours, - déclaré régulière et recevable en la forme l'opposition formée par M. [N] mais l'a déclarée mal fondée, En conséquence, - validé les contraintes du 10 avril 2018 signifiées le 26 avril 2018 à hauteur des sommes de 55 912 euros et 7 749 euros et condamné M. [N] au paiement de ces sommes, en deniers ou quittances, - condamné M. [N] au paiement des frais de contrainte soit 145,76 euros, - débouté l'Urssaf sécurité sociale des indépendants de ses demandes d'indemnité de procédure, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par acte du 6 mars 2019, M. [N] a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 28 février 2022, M. [N] explique que la somme demandée par l'Urssaf est déraisonnable mais qu'il n'a pas d'arguments pour la contester et qu'il n'a pas les moyens de payer. Aux termes de ses conclusions du 15 février 2022 déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants ( l'Urssaf) , demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - de débouter M. [N] de toutes ses demandes, - de valider les contraintes du 10 avril 2018 d'un montant global actualisé de 8008 euros, - de condamner M. [N] au paiement de la somme réclamée ainsi qu'au paiement des frais de signification des contraintes dont les montants sont précisés dans les actes joints. M. [N] donne son accord sur la somme réclamée par l'Urssaf de 8008 euros. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR Au vu des éléments produits par l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants, et de l'accord de M. [N] sur le montant de 8008 euros réclamé, il convient d'entériner l'accord des parties, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé les contraintes du 10 avril 2018 signifiées le 26 avril 2018 mais pour un montant réactualisé de 8008 euros et condamné M. [N] au paiement de cette somme. Par ailleurs, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement des frais de contrainte d'un montant de 145,76 euros. M. [N] qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré sauf à préciser que les contraintes du 10 avril 2018 émises par l'Urssaf et la sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Normandie, sont validées pour la somme réactualisée de 8008 euros, Condamne M. [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
626b8166d1fb03057d9a506a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel