Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8168d1fb03057d9a5090
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 140 824 500 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03599 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GO6I ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG en date du 06 Décembre 2019 RG n° 2014001556 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] [Localité 5] représenté par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG, assisté de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMEE : S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 00016 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à la société MICHEL BEAUMONT un prêt de trésorerie n° 00133486701 d'un montant de 40 000 euros, remboursable en 60 mois avec un taux d'intérêt annuel variable (index de référence + marge de 3,3000 l'an soit 7,8960%) indexé sur la moyenne mensuelle de l'EURIBOR 3 mois. En garantie du remboursement de ce prêt, [M] [W], gérant de la société, s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 52 000 euros en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard. Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à la société MICHEL BEAUMONT un prêt de trésorerie n° 00151862316 d'un montant de 120 000 euros, remboursable en 84 mois avec un taux d'intérêt annuel initial révisable de 4,0600%, indexé sur la moyenne mensuelle de l'EURIBOR 3 mois du mois de février 2010. En garantie du remboursement de ce prêt, [M] [W], gérant de la société, s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 156 000 euros en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard. Par jugement en date du 7 mai 2012, le tribunal de commerce de CHERBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de la société MICHEL BEAUMONT. Par lettre en date du 28 juin 2012, avec accusé de réception, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains de Maitre [C], mandataire liquidateur de la société, à savoir 59 712,60 euros outre les intérêts à échoir au titre du prêt n° 00133486701 et 88 371,40 euros outre les intérêts à échoir au titre du prêt n° 00151862316. Par lettre du même jour, le CREDIT AGRICOLE mettait en demeure la caution de payer la somme totale de 148 084 euros outre intérêts à échoir. Par exploit en date du 9 aout 2014, le CREDIT AGRICOLE a assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Cherbourg afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 39 344,84 euros au titre l'engagement de cautionnement du prêt n° 00133486701 outre les intérêts contractuels à compter du 4 aout 2014 et 104 324,51 euros au titre l'engagement de cautionnement du prêt n° 00151862316 outre les intérêts contractuels à compter du 4 aout 2014. Par jugement en date du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Cherbourg a : - débouté [M] [W] de sa demande au titre de la reconnaissance du caractère disproportionné de ses engagements de caution, - débouté [M] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné [M] [W] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 39.344,84 euros au titre de l'ouverture de crédit n°0013348670l, majoré du taux d'intérêt contractuel à compter du dernier décompte actualisé en date du 05 décembre 2018, - condamné [M] [W] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 131.200,23 euros au titre de l'ouverture de crédit n°0015l8623l6, majoré du taux d'intérêt contractuel à compter du dernier décompte actualisé en date du 05 décembre 2018, - dit qu'il n'était pas équitable de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, - condamné [M] [W] aux entiers dépens , - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 27 décembre 2019, M. [W] a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2020, [M] [W] demande à la cour d'appel de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à faire dire et juger que les engagements de cautionnement souscrits les 21 avril 2008 et le 10 septembre 2010 sont disproportionnés ; - en constatant la disproportion de ces engagements, les dire inopposables à M. [W], et débouter le CREDIT AGRICOLE de toutes les demandes formées à son encontre ; - A titre subsidiaire, - constater que le CREDIT AGRICOLE a commis une faute en n'avertissant pas M. [W] des risques suscités par les engagements de caution, - en constatant la perte de chance subie par M. [W], et en l'évaluant à 75 % du montant des engagements appelés par le CREDIT AGRICOLE: - condamner le CREDIT AGRICOLE à indemniser M. [W] dans cette proportion, et dire que cette condamnation se compensera dans la mesure de la plus petite des deux sommes avec le montant des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - condamner le CREDIT AGRICOLE au paiement d'une indemnité de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 25 juin 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de NORMANDIE demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter M [W] de toutes ses demandes ; - ajoutant au jugement, condamner M. [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. SUR CE, LA COUR - Sur le caractère disproportionné du cautionnement [M] [W] invoque le caractère disproportionné de ses engagements de caution et fait valoir qu'il y avait lieu de tenir compte de plusieurs autres engagements de caution , que la valeur de l'actif immobilier a été surestimée et que ses revenus réels étaient de 1200 euros par mois, que dès lors le montant des engagements excédait notablement ses revenus mais aussi son patrimoine. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE conteste le caractère manifestement disproportionné des cautionnements au regard du patrimoine de M. [W], celui-ci ne justifiant pas de la valeur de tous ses biens et parts sociales détenues tant dans la société Michel BEAUMONT que dans la SCI LA HERVURIE puis ultérieurement dans l'EURL TR 10 PROJECT et la SASU VOLUMES. L' ancien article L341-4 du code de la consommation, devenu l'article L 332-1, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur la fiche patrimoniale. Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L314-18 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus. L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal. L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque. Il n'est pas imposé à la banque de se renseigner auprès d'autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution. Pour le prêt du 21 avril 2008 d'un montant de 40 000 euros contracté par l'EURL Michel BEAUMONT, M. [W] s'est porté caution dans la limite de 52 000 euros. La fiche de renseignements remplie le 21 avril 2008 par M. [W] précise que celui-ci est divorcé, qu'il est maître d''uvre, qu'il perçoit un revenu mensuel de 3000 euros et qu'il a des charges de crédits à hauteur de 900 euros par mois. Il est en outre fait mention d'un patrimoine immobilier d'un montant de 500 000 euros avec des emprunts en cours de 150 000 euros. Il n'a pas été tenu compte du cautionnement de deux prêts contractés pour l'acquisition par la SCI LA HERVURIE d'un immeuble au prix de 220 000 euros le 24 octobre 2006. En avril 2008, la SCI restait devoir au titre de ces deux emprunts les sommes de 143 073,14 euros et 80 300,58 euros. La banque ne pouvait ignorer ces engagements de caution puisque c'est elle qui a octroyé les deux prêts à la SCI. M. [W] verse par ailleurs aux débats une lettre d'information que la banque lui a adressée le 9 mars 2007 en sa qualité de caution de la société Michel BEAUMONT pour deux prêts dont il restait dû la somme de 114 389,82 euros et la somme de 49 315,25 euros. M. [W] ne justifie pas d'autres engagements de caution ni de prêts contractés à titre personnel. Il résulte des renseignements recueillis par la banque auprès du service de la propriété foncière que M. [W] était également propriétaire de parcelles de terre en indivision situées à [Localité 7] et à [Localité 8], de biens situés à [Localité 6] évalués en 2001 à 152 000 euros et de lots d'une copropriété située à [Localité 6] évalués en 2001 à 122 000 euros. M. [W] ne conteste pas ces informations et ne donne aucune information sur la valeur de ces biens en 2008 et 2010. Il ne s'explique pas plus sur la valeur des parts sociales qu'il détient tant dans la société Michel BEAUMONT que dans la SCI LA HERVURIE, ces parts sociales faisant partie de son patrimoine. Au vu de ces éléments, [M] [W] ne rapporte pas la preuve qui pèse sur lui du caractère disproportionné de son engagement de caution. Concernant le prêt du 9 mars 2010 d'un montant de 120 000 euros contracté par la SARL Michel BEAUMONT, M. [W] s'est porté caution à hauteur de 156 000 euros. Dans la fiche de renseignements, il indiquait un revenu mensuel de 4500 euros et des charges de crédits mensuelles de 1500 euros. Il déclarait avoir une personne à charge. Concernant le patrimoine immobilier, M. [W] mentionnait sa maison évaluée à 400 000 euros, un immeuble évalué à 150 000 euros et l'immeuble de la SCI LA HERVURIE évalué à 260 000 euros. M. [W] faisait état d'une épargne de 72 000 euros. Il déclarait deux emprunts en cours l'un de 100 000 euros et l'autre de 200 000 euros. Il précisait être caution de la SCI. Au vu de ces déclarations, en tenant compte des différent actes de cautionnement ci-dessus évoqués, des biens immobiliers dont la valeur n'est pas justifiée, du montant déclaré des revenus, il n'apparaît pas que le cautionnement était manifestement disproportionné. Dès lors, au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de [M] [W] de voir juger que la banque ne pouvait se prévaloir des actes de cautionnement. - Sur la mise en jeu de la responsabilité de la banque M. [W] soutient qu'il est une caution non avertie et que la banque a manqué à son égard de son devoir de conseil sur le risque encouru notamment eu égard à la situation financière difficile de la société cautionnée. Il fait valoir une perte de chance qui selon lui peut être évaluée à 75 % du montant des engagements appelés. La banque indique que M. [W], qui a géré plusieurs entreprises, était rompu au monde des affaires et était une caution avertie. Elle indique par ailleurs que les prêts accordés n'étaient pas inadaptés à la situation de la société qui avait une activité importante, les garanties souscrites étant de surcroît adaptées au patrimoine de M. [W]. La qualité de caution avertie ne découle pas systématiquement du statut de dirigeant d'une société. Le fournisseur de crédit est tenu de vérifier si la caution dispose en se portant caution des compétences et de l'expérience suffisante pour apprécier les risques de l'opération. En l'espèce, il apparaît que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE n'est pas en mesure de fournir la moindre information sur le niveau de qualification de M. [W], sur son parcours professionnel, sur sa connaissance de la gestion de la société, sur son implication effective dans l'opération financée. L'absence d'information sur ce point établit que la banque ne s'est pas renseignée sur la situation de la caution. En ne vérifiant pas si la caution avait les compétences et l'expérience suffisante pour apprécier les risques de l'opération, la banque devait par conséquent considérer que la caution était non avertie. La banque devait donc remplir son obligation de mise en garde si l'engagement de la caution n'était pas adapté à sa capacité financière ou s'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt compte-tenu du risque de défaillance du débiteur principal Il doit être précisé que le risque de l'opération escomptée doit être connu du fournisseur de crédit et relever de sa compétence. La mise en garde suppose un risque disproportionné, anormal et excédant celui inhérent à toute entreprise. Sur la situation personnelle de la caution, sa situation décrite ci dessus n'impliquait pas une mise en garde puisque l'engagement de caution n'était pas disproportionné. Sur la situation de la société cautionnée, M. [W] verse aux débats uniquement les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2011 qui reprennent des éléments d'information sur le précédent exercice ayant couru sur 18 mois du 1er octobre 2008 au 31 mars 2010. Il en résulte qu'aucun élément n'est fourni sur la situation de la société lors du premier acte de cautionnement le 21 avril 2008. Il résulte des comptes fournis un chiffre d'affaires de 2 041 000 sur l'exercice clos au 31 mars 2010 pour un résultat de 137 000 euros. Au 31 mars 2011, le chiffre d'affaires était de 1 408 245 euros pour un résultat net comptable de moins 13 984 euros à la fin de l'exercice. La liquidation judiciaire a été prononcée le 7 mai 2012. Au vu de ces éléments et du montant des prêts, il n'est pas démontré que la banque avait connaissance d'un risque de l'opération de crédit disproportionné, anormal et excédant celui inhérent à toute entreprise qui aurait justifié qu'elle mette en garde la caution. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité faite à ce titre. M. [W] ne conteste pas dans ses dernières écritures le montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de de Cherbourg et la cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. Les parties seront déboutées des demandes formulées à ce titre. M. [W], qui est condamné à paiement, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE [M] [W] aux dépens d'appel ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L314-18 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L341-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
626b8168d1fb03057d9a5090
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