Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8169d1fb03057d9a509a
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 147 793 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02843 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GUYB ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité d'AVRANCHES en date du 07 Octobre 2020 RG n° 20/000138 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE N° SIRET : 384 535 413 [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 3] non représenté, bien que régulièrement assigné DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2016, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à M. [C] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 13.000 euros remboursable en 70 mensualités de 217,58 euros incluant notamment les intérêts au taux effectif global de 5,75 % et au taux nominal de 5,51 % l'an, hors assurance facultative. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure M. [C] [B] de payer la somme de 2.148,90 euros au titre des mensualités impayées par courrier en date du 1er août 2019. Ce courrier étant resté sans suite, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a prononcé la déchéance du terme rendant exigible la créance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 août 2019. Par acte d'huissier du 24 juin 2020, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner M. [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches. Par jugement en date du 7 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a : - constaté que l'action en paiement en principal, indemnités légales et frais de la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE était forclose ; - déclaré irrecevables les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ; - débouté la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE du surplus de ses prétentions ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE à régler les dépens de l'instance ; - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit. Par déclaration en date du 21 décembre 2020, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2021, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande à la cour d'appel de : - réformer le jugement ; et statuant de nouveau, - condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 11 477.93 euros suivant compte provisoirement arrêté au 22 août 2019 majorée des intérêts contractuels à courir sur la somme de 10 872.26 euros jusqu'à parfait paiement et majorée des intérêts légaux à courir sur la somme de 605.67 euros jusqu'à parfait paiement ; - condamner M. [C] [B] au versement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. M. [B] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne par acte d'huissier en date du 1er février 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2021. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article R 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, énonce que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de l'historique du compte, que la première échéance du prêt a été réglée le 6 janvier 2017. Un premier impayé a eu lieu le 6 juillet 2017 suivi d'un second en août 2017. Un paiement est intervenu en septembre 2017. Les échéances d'octobre à décembre n'ont pas été réglées. Un règlement MSO de 453,36 euros correspondant à deux échéances a eu lieu le 27 décembre 2017. L'échéance de janvier 2018 n'a pas été réglée. Les échéances de février 2018 à septembre 2018 ont été payées. Le premier incident de paiement non régularisé date donc du 6 juin 2018. L'assignation en paiement a eu lieu le 24 juin 2020. Toutefois, l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures durant cette période prévoit que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article ler sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. '' L'article 1er de l'ordonnance prévoit que ces dispositions relatives à la prorogation des délais sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Dès lors, le délai biennal de forclusion qui expirait en l'espèce le 6 juin 2020, a été prorogé selon les termes de l'ordonnance du 25 mars 2020 et l'assignation délivrée le 24 juin 2020 doit être considérée comme ayant été faite dans le délai de prescription. Le jugement sera infirmé et l'action en paiement sera jugée recevable. Sur la demande en paiement La créance de la banque s'établit comme suit : - mensualités échues impayées : 2266,80 euros - mensualités échues impayées reportées : 1034,50 euros - capital restant dû au 7 août 2019 : 7570,96 euros - indemnité légale contentieuse de 8 % sur capital restant dû : 605,67 euros - total : 11477,93 euros. M. [B] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 10 872,26 euros à compter de la mise en demeure du 29 août 2019 et intérêts au taux légal sur la somme de 605,67 euros à compter de la même date. Il n'apparaît pas inéquitable que la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE supporte ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau ; JUGE recevable l'action en paiement de la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ; CONDAMNE M. [C] [B] à payer à la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 11477,93 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 10 872,26 euros à compter de la mise en demeure du 29 août 2019 et intérêts au taux légal sur la somme de 605,67 euros à compter de la même date ; DEBOUTE la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [B] aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b8169d1fb03057d9a509a
Données disponibles
- Texte intégral
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