Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b816ad1fb03057d9a50a8
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 78 400 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01252 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXYE ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 07 Avril 2021 RG n° 2020 00247 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN INTIME : Maître [U] [Y] mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS JUBERT [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, M. GANCE, Conseiller, M. GOUARIN, Conseiller, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Le 15 février 2016, MM. [O], [I], [T] [D] et [R] ont constitué la société Jubert ayant pour activité le négoce de meubles, escaliers, agencements en PVC, bois, métal ou autres matériaux et toute activité s'y rapportant directement ou indirectement. L'activité de cette société a été étendue à la réalisation de travaux de menuiserie bois et PVC. Le 24 juin 2016, MM. [O] et [I] [D] ont créé la société holding Undertake. Le 28 juin 2016, MM. [O] et [I] [D] ainsi que la société Undertake ont constitué la société Möblen ayant pour activité le commerce de détail de mobilier domestique et de bureau. Le 30 août 2016, MM. [O], [T] et [I] [D] ainsi que Mme [W] [R], épouse [D] ont constitué la société Crok House ayant pour objet l'exploitation d'un restaurant dans le centre commercial [6] à [Localité 2]. M. [O] [D] était le dirigeant des sociétés Jubert, Möblen et Crok House. M. [I] [D] est le dirigeant de la société Undertake dont M. [O] [D] est le directeur général. Selon marché de travaux du 7 février 2017, M. [L] a confié à la société Jubert la réalisation de travaux de rénovation de l'immeuble lui appartenant, situé [Adresse 4] à [Localité 2], pour un montant de 88.000 euros TTC, ce marché prévoyant le versement de la somme de 25.000 euros à titre d'avance puis d'acomptes mensuels d'un montant de 5.282 euros chacun. M. [L] a versé la somme de 25.000 euros puis deux autres acomptes, pour un montant global de 30.200 euros. Ce chantier a été arrêté en juin 2017. Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Jubert dont M. [O] [D] est le représentant légal, désignant Me [U] [Y] comme mandataire liquidateur. Selon jugement du 7 avril 2021, le tribunal de commerce de Caen, sur assignation délivrée le 6 mars 2020 par Me [Y] ès qualités, a : - prononcé à l'encontre de M. [O] [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 7 ans, - condamné M. [O] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure, - ordonné l'exécution provisoire, - dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de de commerce cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Selon déclaration du 3 mai 2021, M. [O] [D] a interjeté appel de cette décision. Selon jugement du même jour, le tribunal de commerce de Caen a débouté Me [Y], ès qualités, de ses demandes tendant à la condamnation de M. [O] [D] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la société Jubert. Par dernières conclusions du 28 septembre 2021, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, statuant à nouveau des chefs critiqués, de débouter Me [Y], ès qualités, de toutes ses demandes. À titre subsidiaire, il sollicite la réduction à de plus justes proportions de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre. En tout état de cause, M. [O] [D] entend voir condamner Me [Y], ès qualités, au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 décembre 2021, non déférée à la cour, Me [Y], ès qualités, a été déclaré irrecevable à conclure. La procédure a été communiquée au ministère public qui, le 28 septembre 2021, a indiqué s'en rapporter. La mise en état a été clôturée le 12 janvier 2022. A l'audience de plaidoirie, il a été demandé à M. [O] [D] de communiquer dans un délai de 7 jours le jugement du tribunal de commerce de Caen ordonnant la liquidation judiciaire de la société Jubert. L'appelant a communiqué cette pièce le 21 février 2022. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIVATION 1. Sur l'interdiction de gérer Il résulte des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-4 3°, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce que le tribunal peut prononcer, pour une durée qui ne peut être supérieure à 15 ans, la faillite personnelle ou une interdiction de gérer de tout dirigeant, de droit ou de fait, contre lequel a été relevé le fait d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne moral un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. Pour prononcer contre M. [O] [D] une interdiction de gérer d'une durée de 7 ans, le tribunal a retenu qu'à la suite des versements effectués par M. [L] à la société Jubert dans le cadre du marché de travaux du 7 février 2017, M. [O] [D], dirigeant de la société Jubert, avait, dès le 9 février 2017, effectué des virements depuis le compte de cette société d'un montant de 5.220,84 euros au profit de la SCP d'huissiers de justice Vincent Michel en règlement de la caution et du loyer dus par la société Crok House, d'un montant de 5.000 et 1.000 euros à son propre bénéfice, d'un montant de 2.200 euros au profit de la société Möblen, d'un montant de 3.775 euros au bénéfice de la société Crok House et, le 15 février 2017, d'un montant de 2.000 euros au profit de M. [I] [D], son père, lesquels virements s'élèvent à la somme globale de 19.195,84 euros. Le tribunal a estimé que les acomptes versés par M. [L] avaient pour objet de régler les premières dépenses à engager pour mener à bien les travaux commandés par ce dernier ainsi que les charges de structure et non de rembourser des comptes courants d'associés. Les premiers juges ont considéré que le paiement de l'achat d'un meuble par la société Jubert à la société Möblen, dont M. [O] [D] était également le dirigeant, n'était justifié que par la simple photographie d'un meuble non accompagnée d'une commande ou d'une facture. S'agissant de l'enrichissement de la société Crok House grâce aux virements effectués par la société Jubert, le tribunal a relevé que sans les virements de 5.220,84 et 3.775 euros le compte de la société Crok House, dont M. [O] [D] était également le dirigeant, aurait été encore plus gravement débiteur. Enfin, les premiers juges ont retenu que la trésorerie de la société Jubert aurait dû être créditrice d'un montant supplémentaire de 19.195,84 euros, ce qui aurait constitué une chance de mener à bien le marché de travaux conclu pour la somme de 88.000 euros et d'éviter la cessation des paiements déclarée le 25 septembre 2017 et ayant abouti à la liquidation de la société le 27 septembre 2017. M. [O] [D] soutient que l'arrêt du chantier concernant M. [L], la cessation des paiements et la liquidation judiciaire de la société Jubert ne résultent pas des virements litigieux mais du défaut de règlement des échéances dues par M. [L], du litige opposant cette société à ce dernier qui a vainement sollicité l'annulation du marché de travaux ainsi que du rejet de la demande de permis de construire concernant lesdits travaux. Or il ressort des énonciations de l'arrêt rendu entre les parties le 20 octobre 2020 et produit par l'appelant en pièce 12 que la société Jubert a résilié unilatéralement le contrat conclu avec M. [L] en juin 2017 en invoquant, dans une lettre du 1er septembre 2017, le défaut de paiement par ce dernier des acomptes prévus audit contrat, à l'exclusion de toute autre cause. L'appelant fait observer que le passif déclaré lors de l'ouverture de la procédure collective concernant la société Jubert s'élève à la somme de 38.415,88 euros dont 35.200 euros au titre de la créance déclarée par M. [L], qui n'a pas été vérifiée en raison de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivie et qui est contestée. Toutefois, la cour relève que l'état des créances déclarées à la procédure collective de la société Jubert démontre précisément que le défaut d'achèvement du chantier confié par M. [L] est la source principale de l'endettement de cette société, étant en outre souligné que la date de cessation des paiements a été fixée au 25 août 2017 par le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit deux mois après l'abandon du chantier. M. [O] [D] fait valoir que les virements de 5.000, 1.000 et 2.000 euros au crédit de son compte et de celui de son père correspondent à des remboursements partiels des comptes courants d'associés comptabilisés pour un montant total de 32.377,19 euros dans le bilan du premier exercice de la société Jubert, clos le 31 décembre 2016. Si l'appelant justifie de l'existence comptable de ces comptes courants d'associés, il ne produit aucune pièce de nature à établir l'enregistrement comptable de ces remboursements, procédant sur ce point par voie d'affirmations. M. [O] [D] affirme que le virement d'un montant de 5.220,84 euros effectué au crédit de la SCP Vincent Michel pour le compte de la société Crok House constitue un apport en compte courant de sa part au profit de cette société dont il est associé, lequel apport a été réalisé par souci de rapidité par un versement direct au profit de son destinataire final. Il affirme que ces remboursements partiels sont réguliers en ce que ces dettes sont immédiatement exigibles et que ces remboursements ne sont pas des actes contraires à l'intérêt de la société Jubert dès lors qu'ils entraînent une réduction de l'endettement de celle-ci en diminuant le montant des comptes courants d'associés débiteurs, soulignant qu'au 31 décembre 2016 la société Jubert n'était pas en difficulté financière puisqu'elle présentait un bilan de 80.224 euros, un chiffre d'affaires de 96.784 euros et un résultat net comptable de 42.233 euros. Cependant, l'appelant ne produit aucune pièce comptable de la société Crok House propre à établir la réalité de l'apport en compte courant invoqué. L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir considéré que l'utilisation de ces fonds comme trésorerie aurait permis l'achèvement du chantier commandé par M. [L] et d'éviter la cessation des paiements ayant abouti à la liquidation, alors que, selon lui, l'arrêt du chantier en cause est uniquement imputable à M. [L] et non à un manque de trésorerie. M. [O] [D] prétend que l'arrêt du chantier commandé par M. [L] ne pouvait être imputé à un manque de trésorerie au regard de ses résultats sur l'exercice 2016, alors que, le 1er septembre 2017, la société Jubert justifiait l'arrêt de ce chantier par le défaut de paiement par ce client des échéances mises à sa charge par le marché de travaux les liant, ce qui implique que ces fonds lui faisaient défaut pour poursuivre ce chantier. L'appelant expose que le versement de 2.200 euros à la société Möblen correspond au paiement des meubles acquis auprès de la société Möblen pour les travaux d'agencement du restaurant exploité par la société Crok House. Si la facture établie le 29 septembre 2016 par la société Jubert comprend bien l'agencement du restaurant exploité par la société Crok House, elle ne vise pas précisément de meuble acquis auprès de la société Möblen. En l'absence de facture ou de contrat de vente portant sur l'acquisition de ce meuble conclu entre la société Jubert et la société Möblen, M. [O] [D] ne rapporte pas davantage en cause d'appel qu'en première instance la preuve de l'acquisition du meuble concerné par la société Jubert auprès de cette société. Selon l'appelant, le virement de 3.775 euros au profit de la société Crok House correspond au remboursement d'un trop-perçu au titre des travaux d'agencement commandés par celle-ci. Or le libellé du virement du 9 février 2017, que son auteur a choisi de lui donner, ne suffit pas à établir la réalité du motif de cette opération. À cet égard, la facture établie le 29 septembre 2016 par la société Jubert ne mentionne pas de trop-perçu et l'appelant ne produit aucune pièce de la comptabilité de la société Jubert propre à démontrer l'existence d'un tel trop-perçu. En outre, il indique que la constitution d'un groupe de sociétés auquel appartenait la société Jubert avait notamment pour objectif de permettre que, par des conventions de trésorerie, les sociétés membres de ce groupe s'apportent un soutien financier mutuel. Toutefois, M. [O] [D] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence des conventions de trésorerie invoquées. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que M. [O] [D] avait fait usage des biens ou du crédit de la société Jubert un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l'espèce en effectuant des virements depuis le compte de la société Jubert à son profit personnel, au profit des sociétés Möblen et Crok House dont il était à la fois l'associé et le dirigeant ainsi qu'au profit de M. [I] [D], son père. La gravité de ces actes, consistant à faire, dès sa perception, un usage à des fins contraires à l'intérêt de la société Jubert d'une avance destinée à permettre l'exécution d'un marché d'un montant de 88.000 euros conclu en février 2017, alors que cette société avait été créée à peine un an auparavant et que ce marché était important au regard de ses résultats, ainsi que la situation personnelle de M. [D], qui assure la direction de plusieurs sociétés, justifient de confirmer l'interdiction de gérer durant 7 ans prononcée par le tribunal. Le jugement entrepris sera donc confirmé. 2. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. M. [O] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne M. [O] [D] aux dépens d'appel ; Déboute M. [O] [D] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
626b816ad1fb03057d9a50a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel