Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b816ad1fb03057d9a50aa
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 058 865 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01292 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GX2T ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 15 Avril 2021 RG n° 21/00014 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANTS : Monsieur [U] [O] né le 19 Mai 1973 à BENI MHIRA (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 1] S.A.S.U. L'AMIE DU PAIN N° SIRET : 815 060 587 [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentés par Me Etienne HELLOT, substitué par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN, assistés de Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [J] [K] [H] [G] né le 25 Mai 1956 à [Localité 1] ([Localité 1]) [Adresse 4] [Localité 2] représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, M. GANCE, Conseiller, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte sous seing privé du 9 octobre 2019, [J] [G] a donné à bail à la société L'AMIE DU PAIN un local à usage commercial situé [Adresse 3]. Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans jusqu'au 8 octobre 2028 pour un loyer annuel de 16.032 euros hors charges, payable par mois et d'avance soit un montant de 1 336 euros par mois. Les charges font d'objet d'un montant annuel provisionnel de 2.460 euros. [U] [O], gérant de la société, s'est porté caution solidaire, par acte sous seing privé du 9 octobre 2019. Le 10 mars 2020, [J] [G] a fait délivrer à la société L'AMIE DU PAIN, un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au bail, de payer la somme de 3461,17 euros au titre des loyers et charges impayés de janvier à mars 2020, outre le coût de l'acte. Le 13 mars 2020, M. [G] a fait signifier à M. [O] la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail de la société L'AMIE DU PAIN, en sa qualité de caution. Par acte d'huissier signifié le 4 janvier 2021, [J] [G] a fait assigner en référé la société L'AMIE DU PAIN et [U] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Caen. Par ordonnance de référé du 15 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Caen a : - constaté la résiliation du bail commercial du 9 octobre 2019 liant [J] [G] et la SAS L'AMIE DU PAIN à effet au 22 juillet 2020 ; - ordonné en conséquence l'expulsion de la SAS L'AMIE DU PAIN et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] occupés sans droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;` - condamné solidairement [U] [O] et la société L'AMIE DU PAIN à payer, en deniers ou quittances, à [J] [G] : ° la somme provisionnelle de 8 532, 09 euros à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnité d'occupation dus à la date de la présente décision, °chaque mois à compter de la présente décision, jusqu'à libération effective des lieux, une provision à valoir sur le paiement de l'indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges, - dit n'y avoir lieu à application de majorations d'intérêt de retard ou de l'indemnité d'occupation, - dit n'y avoir lieu à référé-provision sur la demande de conservation du dépôt de garantie à titre de clause pénale, - condamné solidairement [U] [O] et la société L'AMIE DU PAIN à payer à [J] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné solidairement [U] [O] et la société L'AMIE DU PAIN aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et sa dénonciation à la caution, - rejeté toute demande autre, contraire ou plus ample, - rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration en date du 6 mai 2021, [U] [O] et la SASU L'AMIE DU PAIN ont fait appel de l'ordonnance de référé. Dans leurs dernières conclusions du 27 octobre 2021, la société L'AMIE DU PAIN et M. [O] demandent à la cour d'appel de : - infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 15 avril 2021 ; - dire recevables et bien fondées les demandes de la société L'AMIE DU PAIN, En conséquence : - constater que la dette locative s'élève à la somme de 1032,09 euros au 07 juin 2021, somme à parfaire au jour de l'audience. Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2022, [J] [G] demande à la cour d'appel de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouter la société L'AMIE DU PAIN et [U] [O] de leurs demandes, - condamner solidairement la société L'AMIE DU PAIN et [U] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société L'AMIE DU PAIN et [U] [O] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leur dernières conclusions visées supra. SUR CE, LA COUR L'article L145-41 du code du commerce édicte que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le président du tribunal judiciaire de Caen a constaté la résiliation du bail au motif que la société L'AMIE DU PAIN ne s'était pas acquittée dans le délai d'un mois des sommes réclamées dans le commandement de payer signifié le 10 mars 2020, la régularité du commandement n'étant pas contestée pas plus que les sommes réclamées que la société L'AMIE DU PAIN justifiait avoir réglé seulement partiellement. La société L'AMIE DU PAIN et M. [O] soutiennent que le juge des référés aurait dû octroyer à la société des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Ils expliquent que la société L'AMIE DU PAIN a connu des difficultés financières aggravées par la crise sanitaire, que celle-ci est de bonne foi, qu'elle a procédé à des règlements de telle sorte qu'il ne restait plus dû qu'une somme de 1032,09 euros au 7 juin 2021 et qu'il n'existera plus de passif au jour de l'audience devant la cour. M. [G] fait valoir que les appelants ne justifient aucunement de leurs dires, qu'au 31 octobre 2021 la dette locative était de 10 588,65 euros, qu'aucun règlement n'est intervenu depuis le 8 juin 2021 et qu'un procès-verbal de reprise des locaux a été établi par huissier de justice le 4 octobre 2021 après qu'il a été constaté que les locaux n'étaient plus exploités et avaient été abandonnés. Il sera relevé que les pièces figurant sur le bordereau de communication de pièces des appelants à savoir « Preuve de règlement » et « Eléments comptables 2020-2021 » n'ont pas été communiqués comme l'a confirmé le conseil de ces derniers lors de l'audience devant la cour. Au moment où le président du tribunal de commerce de Caen a statué, la dette locative s'élevait à la somme de 8532,09 euros. La demande de délais de paiement a été rejetée au motif que la société L'AMIE DU PAIN n'avait pas justifié des difficultés financières dont elle faisait état ni de leur cause. Il résulte du décompte produit par le bailleur que des virements de 7000 euros et 1500 euros sont intervenus respectivement le 4 juin 2021 et le 8 juin 2021 ramenant la dette à la somme de 4642,37 euros. Il n'y a eu aucun versement depuis le mois de juin 2021. Il restait dû au 1er octobre 2021, au titre des loyers et charges la somme de 10 588,65 euros. Les appelants ne justifient toujours pas de leur situation financière et ne justifie pas de l'extinction de la dette locative. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. Il serait inéquitable que M. [G] supporte ses frais irrépétibles. La société L'AMIE DU PAIN et M. [O] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel. Ils seront également condamnés in solidum aux dépens d'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 15 avril 2021 ; Y ajoutant ; CONDAMNE la S.A.S.U. L'AMIE DU PAIN et [U] [O] in solidum à payer à [J] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la S.A.S.U. L'AMIE DU PAIN et [U] [O] in solidum aux dépens d'appel ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L145-41 du code du commerce édicte que toutearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1343-5 du code civil peuvent
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
626b816ad1fb03057d9a50aa
Données disponibles
- Texte intégral
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