Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b816ad1fb03057d9a50ac
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 46 947 500 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01324 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GX4R ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge de l'exécution de CAEN en date du 18 Mars 2021 RG n° 19/00025 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANTS : Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (BURKINA FASO) [Adresse 6] [Adresse 6] Madame [G] [J] [R] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (BURKINA FASO) [Adresse 6] [Adresse 6] représentés et assistés de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN INTIMES : COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU PRS DU CALVADOS [Adresse 4] [Adresse 4] représenté et assisté de Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN S.A. BRED BANQUE POPULAIRE N° SIRET : 552 091 795 [Adresse 5] [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Se prévalant du défaut de remboursement par [E] [F] d'un prêt constaté dans un acte notarié du 17 décembre 2010, la SA BRED BANQUE POPULAIRE lui a fait signifier, ainsi qu'à son épouse, [G] [R] épouse [F], avec laquelle il est marié sous le régime de communauté de biens réduite aux acquêts, le 20 mars 2019, un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé à [Adresse 6], cadastré section AD n° [Cadastre 3] pour une contenance de 07 a 37 ca. Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7], 2ème bureau, le 3 mai 2019, volume 2019 S N° 6. Par acte du 2 juillet 2019, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a assigné M. et Mme [F] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution aux fins de voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de voir autoriser un aménagement de la publicité sur internet en cas de vente forcée et de voir taxer les frais de poursuite en cas d'autorisation de vente amiable. Par acte du 8 juillet 2019, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a dénoncé la procédure de saisie immobilière au Trésor public, Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados, créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 juillet 2019. Le 4 septembre 2019, le Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados a déclaré une créance de 172 586,40 euros. Par jugement en date du 18 mars 2021, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a : - constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies ; - mentionné la créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, créancière poursuivante, à l'égard de [E] [F] pour la somme de 176 343,70 euros en principal, intérêts au taux de 3,75 % l'an arrêtés au 16 janvier 2019 et accessoires, outre intérêts au taux de 3,75 % l'an jusqu'au parfait paiement ; - débouté M. et Mme [F] de leur demande tendant à être autorisés à vendre le bien saisi à l'amiable ; - ordonné la vente forcée du bien immobilier situé à [Adresse 6], cadastré section AD n° [Cadastre 3] pour une contenance de 07 a 37 ca ; - dit que l'adjudication aurait lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l'audience du : - jeudi 1er juillet 2021 à 14 heures sur une mise à prix de 140 000 euros ; - renvoyé l'affaire à cette date sans nouvelle convocation ; - dit que le créancier poursuivant organiserait la visite du bien saisi avec le concours de l'huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourrait s'adjoindre le concours de la force publique et d'un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lettre simple et qu'il en serait référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; - dit qu'il serait procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec ajout d'une publication sur internet ; - dit que les dépens de l'instance seraient compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Par déclaration en date du 7 mai 2021, M. et Mme [F] ont fait appel du jugement. Par ordonnance du 19 mai 2021, M. et Mme [F] ont été autorisés à assigner à jour fixe la société BRED BANQUE POPULAIRE et le Trésor public , Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados devant la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Caen. L'assignation a jour fixe a été signifiée à la société BRED BANQUE POPULAIRE à personne par acte d'huissier de justice du 11 juin 2021 et au Trésor Public à personne par acte d'huissier de justice du 16 juin 2021. La copie de ces actes a été déposée au greffe de la cour d'appel le 18 juin 2021. Dans leurs dernières conclusions du 19 octobre 2021, M. et Mme [F] demandent à la cour d'appel de : A titre principal, - renvoyer l'instance à une audience ultérieure à l'année fixée au plan de surendettement ; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement ; et statuant à nouveau, - autoriser la vente amiable du bien situé, [Adresse 6], cadastré section AD N° [Cadastre 3] pour une contenance de 07 a 37 ca, au prix de 370 000 euros ; - statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens. Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2021, la société BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour d'appel de : - débouter M. et Mme [F] de leur demande de renvoi de l'instance à une audience ultérieure à l'année fixée au plan de surendettement ; - donner acte à la société BRED BANQUE POPULAIRE de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de vente amiable du bien saisi sis [Adresse 6], cadastré section AD N° [Cadastre 3] pour une contenance de 07 a 37 ca présentée par Monsieur et Madame [F] au prix de 370.000 euros ; - fixer le prix minimum en deçà duquel la vente amiable ne saurait être autorisée ; - renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire aux fins de constatation de la vente autorisée dans les conditions de l'article L322-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; - condamner M. et Mme [F] au paiement d'une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2022, le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Calvados demande à la cour d'appel de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l'exécution de Caen en date du 18 mars 2021 ; -débouter M. et Mme [F] de leurs demandes ; - les condamner au règlement d'une somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Pôle de Recouvrement Spécial du Calvados. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. SUR CE, LA COUR - Sur la demande de renvoi de l'instance à une audience ultérieure à l'année fixée au plan de surendettement Les appelants font valoir qu'ils ont déposé un dossier de surendettement et que la commission de surendettement leur a octroyé un délai d'un an aux fins de remboursement total des dettes, n'exigeant aucun remboursement sur la période considérée. Ils indiquent que les procédures d'exécution sont suspendues depuis la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement. La société BRED BANQUE POPULAIRE s'oppose à cette demande au motif que la décision recevabilité du dossier de surendettement est postérieure au jugement d'orientation. Le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Calvados demande également le rejet de la demande s'associant à l'argumentation de la banque. L'article L722-4 du code de la consommation prévoit qu'en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. En l'espèce, la décision de recevabilité de la procédure de surendettement en date du 7 juillet 2021 est postérieure au jugement du 18 mars 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen ordonnant la vente forcée du bien sis à Bénouville. Ce jugement étant exécutoire de plein droit nonobstant appel. Seule la commission de surendettement pouvait saisir le juge de la saisie immobilière d'une demande de report de la date d'adjudication pour causes graves et dûment justifiées. Par courrier du 17 juin 2021, M. [F] a écrit à la commission de surendettement demandant en outre la suspension de la vente de sa maison. Aucune saisine du juge de l'exécution par la commission de surendettement n'a eu lieu, un moratoire de 12 mois étant octroyé pour « finalisation des procédures en cours et remboursement des dettes ou redépôt ». Dès lors, la demande formée par les appelants de renvoi de la présente instance jusqu'à la fin du délai octroyé par la commission de surendettement sera rejetée. - Sur la demande de vente amiable Les appelants font état de problèmes de santé de M. [F] ayant empêché les démarches rapides aux fins de vente amiable de la maison. Ils indiquent qu'ils justifient d'un mandat de vente et qu'ils ont publié une annonce sur le Bon Coin, le prix de vente ayant été envisagé en accord avec l'agence immobilière. Ils contestent la créance du Trésor Public et font état d'une procédure en cours devant le Conseil d'État. La société BRED BANQUE POPULAIRE s'en rapporte à justice sur la demande de vente amiable au prix de 370 000 euros. Le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Calvados fait valoir que la vente amiable sollicitée ne répond pas aux exigences de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures d'exécution. Selon les dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et les demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Le juge de l'exécution a refusé la vente amiable relevant que les époux [F] n'avaient pas fait estimer le bien saisi, n'avaient adressé aucun mandat de vente en cours de délibéré, n'avaient justifié d'aucune diligence accomplie en vue de parvenir à la vente du bien. Devant la cour, il est fourni un seul mandat simple de vente confié à l'agence Century 21 le 4 mars 2021 pour une vente au prix de 469 475 euros. Il sera relevé qu'aucune estimation du bien n'a été faite alors que la banque BRED indique que la fourchette haute du prix de vente de la maison d'élève à 374 309 euros. Les époux [F] soutiennent que le prix de vente a été fixé avec l'agence immobilière sans aucunement en justifier. Il n'est pas justifié d'annonces de vente sur le site Le Bon Coin. Il n'est justifié d'aucune visite, ni d'aucune diligence particulière pour favoriser la vente du bien. Les appelants reconnaissent dans leurs conclusions qu'ils n'ont pas relancé l'agence ni donné suite aux réponses reçues sur le site le Bon Coin. Si M. [F] invoque des raisons de santé, il sera relevé qu'aucun élément n'explique l'inaction de son épouse. Dès lors, au vu de ces éléments, et comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas justifié qu'une vente amiable est possible dans des conditions satisfaisantes eu égard notamment au comportement des débiteurs. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. L'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen pour la fixation d'une nouvelle date d'adjudication. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure. Il sera ordonné l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; REJETTE la demande de renvoi de la présente instance jusqu'à la fin du délai octroyé par la commission de surendettement présentée par les appelants ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à constater que la date arrêtée initialement pour l'audience d'adjudication est expirée et à inviter le premier juge à procéder à une nouvelle fixation ; RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen pour la fixation d'une nouvelle date d'adjudication ; ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de vente ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
626b816ad1fb03057d9a50ac
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