Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b816ad1fb03057d9a50ae
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 73 712 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02354 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2BG ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 20 Mai 2021 RG n° 11-20-0212 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [B] [P] [M] [U] né le 12 Février 1979 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparant, bien que régulièrement convoqué INTIMES : [9] [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] pris en la personne de son représentant légal [10] [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] pris en la personne de son représentant légal TRESORERIE DE [Localité 11] [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparants, bien que régulièrement convoqués Epoux [K] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] NEUILLY CONTENTIEUX [9] [Adresse 2] [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Mme [G] [H], membre de l'entreprise, en vertu d'un pouvoir général DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 12 mars 2020, M. [B] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Dans sa séance du 22 avril 2020, la commission a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, le 9 septembre 2020, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 66 mois au taux de 0,00%, un effacement du solde du passif du débiteur étant prévu en fin de plan. M. [U] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement : - déclaré recevable en la forme, mais mal fondé le recours formé par M. [U] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] ; - débouté M. [U] de son recours ; - établi un plan identique aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] ; - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [U] selon le tableau annexé au jugement ; - dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 juillet 2021 ; - rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ; - rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [U] d'avoir à exécuter ses obligations est restée infructueuse ; - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [U] le 26 mai 2021. Par lettre recommandée du 31 mai 2021 adressée au greffe de la cour, M. [U] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de son courrier d'appel, M. [U] conteste le montant de son passif, faisant notamment valoir que plusieurs dettes déclarées à sa procédure figurent également dans le dossier de surendettement de Mme [J], son ex-conjointe, mais que cette dernière rembourse un montant inférieur à celui réglé par le débiteur et pour une période plus courte, alors que sa situation professionnelle lui permettrait de s'acquitter d'une somme plus importante. A l'audience du 14 février 2021, M. [U], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2022, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La direction départementale des finances publiques, représentée par Mme [H], dûment mandatée, produit aux débats le bordereau de situation du débiteur, dont la dette s'élève à un montant de 5.737,12 euros. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. MOTIFS M. [U] n'ayant pas comparu, ni sollicité une dispense de comparution dans les conditions prévues aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile et à l'article R. 713-4 du code de la consommation, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe, Constate que l'appel interjeté par M. [B] [U] n'est pas soutenu, Confirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Caen, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
626b816ad1fb03057d9a50ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel