Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b816ad1fb03057d9a50b0
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 81 144 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02468 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2I4 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de FLERS en date du 12 Août 2021 RG n° 11-21-0109 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [S] [I] [G] [W] né le 16 Février 1981 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant, INTIMEES : [7] Chez [6] [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal [6] [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, Rapport oral de Mme EMILY, Président de Chambre, ARRÊT prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 8 octobre 2020, M. [S] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Dans sa séance du 24 novembre 2020, la commission a déclaré son dossier recevable, puis élaboré, le 11 mars 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée de 22 mois, au taux maximum de 0,79%, en retenant une mensualité de remboursement de 584,39 euros, ces mesures permettant l'apurement intégral du passif du débiteur. M. [W] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement. Par jugement du 12 août 2021, le tribunal de proximité de Flers a, principalement : - déclaré recevable le recours de M. [W] et bien fondé; - infirmé la décision de la commission de surendettement de [Localité 9] du 11 mars 2021 ; - établi un plan d'apurement annexé au jugement ; - fixé à 425 euros la contribution mensuelle totale de M. [W] affectée à l'apurement du passif de la procédure ; - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [W] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 29 mois à compter du 15 septembre 2021, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision ; - rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ; - dit que M. [W] prendra l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; - dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [W] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; - rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [W] d'avoir à exécuter ses obligations ; - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; - ordonné à M. [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [W] le 16 août 2021. Par lettre recommandée du 26 août 2021 adressée au greffe de la cour, M. [W] a relevé appel de ce jugement. A l'audience du 14 février 2022, M. [W] comparaît. Il sollicite la réduction de la mensualité de remboursement retenue par le jugement déféré à la somme de 425 euros, faisant valoir que ce montant est trop élevé compte tenu des revenus perçus et des charges exposées et propose de s'acquitter d'une somme mensuelle à hauteur de 150 euros. Le débiteur actualise sa situation financière, indiquant qu'il se trouve au chômage, suivant la rupture conventionnelle de son contrat de travail, intervenue le 30 avril 2021. Il explique avoir entamé une formation professionnelle qui s'achèvera le 9 juin 2022 et dont le but est de lui permettre de préparer son projet de création d'entreprise. M. [W] expose que sa conjointe, non déclarante à la procédure de surendettement, touchait une somme de 1.500 euros en tant qu'aide soignante, mais précise que celle-ci attend un enfant et qu'elle ne travaille plus, percevant des allocations d'un montant de 350 euros versées par Pôle emploi. Enfin, le débiteur déclare avoir trois enfants à charge et attendre un quatrième enfant, indiquant par ailleurs qu'il ne perçoit pas de pension alimentaire. Selon permission de la cour autorisant la transmission des documents en cours de délibéré, M. [W] a communiqué au greffe, par lettre simple portant cachet de la poste du 20 avril 2022, les justificatifs de la situation financière du conjoint non-déposant à la procédure de surendettement. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Conformément à l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années. En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de M. [W] ne sont pas discutés. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement de [Localité 9], soit un endettement de 12.165,23 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. S'agissant de la situation financière de M. [W], il ressort de l'attestation versée aux débats que le débiteur perçoit une allocation de retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 1.602 euros. M. [W] déclare vivre en concubinage, précisant que sa compagne qui n'a pas déposé de déclaration de surendettement, perçoit des prestations versées par la Caisse primaire d'assurance maladie d'un montant moyen de 23,67 euros par jour (19,82 euros par jour du 9 janvier 2022 au 9 mars 2022 ; 19,91 euros par jour du 10 mars 2022 au 13 avril 2022 ; 31,30 euros du 10 mars 2022 au 13 avril 2022), soit des ressources mensuelles de l'ordre de 710 euros. Il ressort des débats et des éléments figurant au dossier transmis par la [5] que le débiteur a la charge de sa fille, âgée de 11 ans, dont la garde lui a été confiée par jugement du 18 août 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest. Le débiteur déclare par ailleurs accueillir un autre enfant au cours de l'année 2022. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Il en résulte que la part des ressources mensuelles de M. [W] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 228,41 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. En l'espèce, M. [W], âgé de 41 ans, de profession technicien d'exploitation, se trouve au chômage après la rupture conventionnelle de son contrat de travail, intervenue le 30 avril 2021. Le débiteur déclare percevoir des allocations de retour à l'emploi (ARE) à hauteur de 1.602 euros. M. [W] a sa fille, âgée de 11 ans, à charge et déclare accueillir un autre enfant au cours de l'année 2022. Il convient d'évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la [5], en prenant en considération ses charges particulières justifiées, ainsi que la contribution aux charges incombant au conjoint non déposant. S'agissant des charges de logement, M. [W] justifie du paiement d'un loyer de 667 euros et d'une somme mensuelle de 17,34 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, soit un montant mensuel total à hauteur de 684,34 euros. Le débiteur ne fournit aucune pièce permettant d'établir d'autres dépenses particulières. En effet, les éléments figurant au dossier de procédure et faisant état des montants réglés au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe habitation pour l'année 2020 ne peuvent pas être pris en compte, dès lors que la situation financière de M. [W] a évolué, le montant de ses revenus ayant diminué au cours de l'année 2021, et que par ailleurs ce dernier a changé de domicile, ne produisant pas l'avis d'impôt de taxe d'habitation correspondant à son nouveau logement. Enfin, il y a lieu d'observer que M. [W] vit avec sa compagne, qui n'a pas déposé de déclaration de surendettement et qui perçoit des prestations mensuelles versées par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ordre de 710 euros. Or, si les revenus du conjoint non déposant n'entrent pas dans le calcul de la quotité saisissable, ils sont en revanche pris en considération afin d'apprécier la part de chacun dans le paiement des charges communes du ménage. Ainsi, M. [W], qui dispose avec ses revenus de 1.602 euros de 69' des ressources du couple, est censé supporter 69' des dépenses communes du couple. Au vu de ces éléments, les charges du débiteur s'élèvent à un montant total de 1.578,95 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base : 811,44 euros (69' d'un montant total de 1.176 euros), - forfait habitation : 154,56 euros (69' d'un montant total de 224 euros), - forfait chauffage : 140,76 euros (69' d'un montant total de 204 euros), - frais logement : 472,19 euros (69' d'un montant total de 684,34 euros). Il s'ensuit que le débiteur dispose d'une capacité réelle de remboursement de 23 euros, montant inférieur à la mensualité de remboursement retenue par le premier juge. Toutefois, il y a lieu de relever que M. [W] déclare pouvoir s'acquitter d'un montant mensuel à hauteur de 150 euros pour l'apurement de son passif, somme qui ne dépasse pas le maximum légal pouvant être affecté au remboursement de ses dettes, établi à 228,41 euros en application de l'article R. 731-1 du code de la consommation. Dès lors, il y a lieu de fixer la mensualité de remboursement de M. [W] à la somme de 150 euros. Le patrimoine de M. [W] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. Le débiteur ayant bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 41 mois, la durée totale du présent plan d'apurement ne peut pas excéder 43 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Au vu de l'état d'endettement du débiteur et du montant de la mensualité de remboursement retenue, il convient d'observer que le passif de M. [W] ne peut pas être intégralement apuré dans la période de 43 mois prévue à cet effet. Par conséquent, les sommes restant dues à la fin du plan doivent être effacées en application de l'article L. 733-4 du code de la consommation, ces mesures permettant de parvenir au désendettement du débiteur. Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [W], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré, de modifier les mesures préconisées par le premier juge et de rééchelonner les dettes du débiteur sur une durée de 43 mois au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement d'un montant de 150 euros, les sommes restant dues en fin du plan étant effacées. L'attention du débiteur est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures. Il est également rappelé au débiteur qu'en cas de changement significatif de sa situation financière, à la baisse comme à la hausse, il pourra ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [W], Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers le 12 août 2021 dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] au profit de M. [S] [W] : 1er palier : 1 mois mensualité retenue : 150 euros Créancier Montant restant dû (euros) Taux Durée (mois) Mensualité (euros) Eff. fin plan Reste dû fin de 1er palier mesures Dettes sociales CAF de [Localité 8] 437130 58,27 0,00% 1 58,27 0 0 Dettes sur crédit à la consommation [7] 4156147789907 9.183,22 0,00% 1 91,73 0 9.091,49 2ème palier : 42 mois mensualité retenue : 150 euros Créancier Montant restant dû (euros) Taux Durée Mensualité (euros) Eff. fin plan Reste dû fin plan Dettes sur crédit à la consommation [6] 41561477899005 1.376,24 0,00% 42 17,20 653,84 0 [7] 41561477899006 1.547,50 0,00% 42 19,40 732,70 0 [7] 41561477899007 9.091,49 0,00% 42 113,40 4.328,69 0 TOTAL 12.165,23 5.715,23 0 Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan, Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt, Dit que M. [S] [W] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [S] [W] d'avoir à exécuter ses obligations, Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [5] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, Rappelle que la procédure est sans dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L.733-3 du code de la consommationarticle L. 733-3 du code de la consommation.article L.733-1 du code de la consommationarticle L. 733-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
626b816ad1fb03057d9a50b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel