Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b816fd1fb03057d9a50f3
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/475 N° RG 20/00366 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3HZ Jugement (N° 11-18-492) rendu le 13 juin 2019 par le tribunal d'instance de Douai APPELANTE SA Eurotritisation es qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Société Crédit Lyonnais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris substitué par Me Amandine Gonin, avocat au barreau de Paris INTIMÉS Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/01521 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) Madame [U] [E] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 18 mars 2020 - article 659 du cpc DÉBATS à l'audience publique du 09 février 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 janvier 2022 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 31 janvier 2001, la société le Crédit Lyonnais a consenti à M. [V] [E] et Mme [U] [M], engagés solidairement, un prêt personnel d'un montant de 35'000 francs, remboursable en 48 mensualités de 884,84 francs, assorti des intérêts contractuels au taux de 9,30 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 8 janvier 2003, le Crédit Lyonnais à saisi le tribunal d'instance de Douai d'une requête en injonction de payer, et par ordonnance en date du 4 août 2004, il a été enjoint à M. [E] et Mme [M] de payer à la banque la somme de 3 319,11 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2004 ainsi que la somme de 4,30 euros au titre des frais engagés, outre les dépens. Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 16 février 2005. Le 2 mai 2018 et le 18 juin 2018, le Fonds commun de tritrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits du Crédit Lyonnais a fait signifier l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et un commandement de saisie-vente à Mme [M] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et à M. [E] par remise à domicile. Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Douai le 11 mai 2018, M. [E] et Mme [M] ont formé opposition à ladite ordonnance. Devant le tribunal, la société Eurotitrisation, représentant le Fonds Commun de Titrisation Credinvest, venant aux droits du Crédit Lyonnais, a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que M. [E] et Mme [M] soient solidairement condamnés à payer les sommes de 3 319,11 euros outre les intérêts conventionnels de 10,38 % à compter du 3 septembre 2003, de 253,31 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité légale, et la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer. Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2019, le tribunal a : - déclaré l'opposition formée par M. [E] et Mme [M] recevable, - en conséquence, mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer numéro 1626/04 en date du 4 août 2004, - statuant à nouveau, - déclaré l'action de la société Eurotitrisation, agissant en tant que représentant légal du Fonds Commun de Titrisation Credinvest recevable, - débouté la société Eurotitrisation de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Eurotitrisation à payer à M. [E] et Mme [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Eurotitrisation aux dépens, - rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif. La société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant légal du Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 janvier 2020. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiés à Mme [M] par acte d'huissier en date du 18 mars 2020 délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à M. [E] par voie électronique le 27 janvier 2022, et signifiées à Mme [M] par acte d'huissier en date du 2 février 2022 délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, elle demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - infirmer le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal d'instance de Douai en ce qu'il a déclaré l'opposition formée par M. [E] et Mme [M] recevable, mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer numéro 1626/04 en date du 4 août 2004, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à M. [E] et Mme [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens et rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif, - en conséquence, - déclarer que le Fonds de titrisation Crédinvest vient aux droits du Crédit Lyonnais et qu'il est créancier de M. [E] et Mme [M], - déclarer l'opposition infondée, - condamner solidairement M. [E] et Mme [M] à payer la somme en principal de 3 319,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,38 % à compter du 3 septembre 2003, date de la première mise en demeure, - condamner solidairement M. [E] et Mme [M] à payer la somme de 253,31 euros à titre d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2003, date de la première mise en demeure, - débouter M. [E] et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner in solidum M. [E] et Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [E] et Mme [M] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Me Ghestem, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant légal du Fonds commun de titrisation Credinvest, conclut que seul le magistrat de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel et qu'en outre, l'intérêt du litige en l'espèce est supérieur au taux du dernier ressort fixé à 4 000 euros, dans la mesure où les intérêts échus au moment de la demande doivent être pris en compte pour le calcul de l'intérêt du litige et où la date de la demande s'apprécie en matière de procédure orale au jour où le juge entend les parties, soit en l'espèce le 25 avril 2019, de sorte qu'à cette date, la demande était d'un montant de 8 000 euros, supérieure au taux du dernier ressort. Elle fait également valoir qu'en application des dispositions des articles L.214-181 et L.214-183 du code monétaire et financier, son action est recevable en ce qu'elle a qualité pour représenter le Fonds de titrisation Crédinvest, lequel ne dispose pas de la personnalité morale. Sur le fond, la société Eurotitrisation, agissant pour le compte du Fonds commun de titrisation Crédinvest, affirme que le Fonds est créancier de M. [E] et Mme [M] en vertu d'une créance détenue par le Crédit Lyonnais en vertu du contrat de crédit litigieux souscrit le 31 janvier 2001. Cette créance a fait l'objet d'une cession le 9 janvier 2009 à la société Crédirec Finance, laquelle a elle-même cédé ladite créance au Fonds commun de titrisation Foncred le 27 janvier 2009, qui l'a cédée le 28 mai 2010 au Fonds commun de titrisation Crédinvest, représenté par elle ; que la preuve des cessions est rapportée par la production aux débats des actes de cession accompagnés de leurs annexes où figurent les références de la créance cédée, de l'original du contrat de crédit et de l'ensemble du dossier y afférent ; que les cessions sont opposables aux débiteurs. Elle soutient enfin qu'une lettre de mise en demeure en date du 3 septembre 2003 a été adressée à M. [E] préalablement à la déchéance du terme, laquelle a donc été valablement prononcée conformément aux dispositions contractuelles, de sorte que l'intégralité de sa créance est exigible. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2020, M. [E] demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel dirigé contre le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal d'instance de Douai le 13 juin 2009, - condamner la société Eurotitrisation au règlement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, - en toute hypothèse, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Douai le 13 juin 2019, sauf à voir par ailleurs déclarer l'action en paiement de la société Eurotitrisation irrecevable, - la condamner au règlement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. M. [E] soutient que l'appel de la société Eurotitrisation est irrecevable au motif que le jugement dont appel a été rendu en dernier ressort ; que la société Eurotitrisation ne justifie pas de sa qualité à agir et de sa faculté à représenter en justice 'la société' Credinvest en sorte qu'elle est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir. L'intimé fait également valoir que l'acte de cession intervenu au profit du Fonds commun de titrisation Credinvest ne contient pas la désignation suffisante de la créance cédée. Sur le fond, il soutient que faute de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit, la créance n'est pas exigible. Mme [M] n'a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité de l'appel après la clôture de l'instruction, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. L'intimé ne justifiant pas d'une cause d'irrecevabilité de l'appel postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 28 janvier 2022, sa fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut à qualité à agir de société Eurotitrisation En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application des articles L.214-181 et L.214-183 du code monétaire et financier, le Fonds commun de titrisation Credinvest n'est pas une société, mais une copropriété privée. En cette qualité, il ne dispose pas de la personnalité morale et doit être représenté par une société de gestion désignée dans le règlement, société de gestion qui le représente à l'égard des tiers et dans toutes actions en justice. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que la société Eurotitrisation justifie qu'elle dispose de la qualité à agir en tant que société de gestion du Fonds commun de titrisation Credinvest, ce qui ressort du paragraphe 4.1 du règlement général du Fonds en date du 27 avril 2004 modifié le 9 novembre 2009 (pièce n°15), en sorte que l'action de la société Eurotitrisation, agissant en tant que représentant légal du Fonds commun de titrisation Credivest, est recevable. Sur les cessions de créances La société Eurotitrisation, agissant en tant que représentant légal du Fonds commun de titrisation Crédinvest, affirme que le Fonds est créancier de M. [E] et Mme [M] en vertu d'une créance détenue par le Crédit Lyonnais, qui a fait l'objet d'une cession le 9 janvier 2009 à la société Crédirec Finance, laquelle a elle-même cédé ladite créance au Fonds commun de titrisation Foncred le 27 janvier 2009, qui l'a cédée le 28 mai 2010 au Fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par elle. Pour débouter le Fonds commun de titrisation Credinvest de ses demandes, le premier juge a estimé que si la cession de créance dans le cadre d'une opération de titrisation s'effectue par la seule remise d'un bordereau sans autre formalité en vertu des dispositions de l'article L.214-169 du code monétaire et financier, c'est à la condition que ce bordereau réponde aux exigences réglementaires prévues par l'article D.214-227 du même code, destinées à permettre une identification incontestable des créances, et que les bordereaux de cession ne permettent pas en l'espèce cette identification. Le premier juge a également estimé que les cessions successives n'étaient pas opposables aux débiteurs. L'appelante produit : - le contrat de cession de créance en date du 9 janvier 2009 (pièce n° 7) conclu entre le Crédit Lyonnais et la société Credirec Finance, qui comprend en annexe la liste des créances cédées, et notamment, le numéro du dernier compte sur lequel étaient opéré les règlements, le numéro d'identification de la créance n° 11191834, les nom et prénom de M. [V] [E] et sa date de naissance le 06 /12/1977, le type de contrat : prêt personnel. - le deuxième acte de cession en date du 27 janvier 2009 (pièce n° 8) conclu entre la société Credirec Finance et le Fonds commun de titrisation Foncred - compartiment Foncred 1 -, porte sur 'le portefeuille de créance LCL Contentieux 2003-2004", et comprend en annexe le numéro d'identification de la créance 11191834, les nom et prénom de M. [V] [E] et sa date de naissance le 06/12/1977. - le troisième acte de cession de créance intervenue le 28 mai 2010 (pièce n° 9) conclu entre le Fonds commun de titrisation Foncred - compartiment Foncred 1- représenté par la société Acofi Gestion et le Fonds commun de titrisation Credinvest - Compartiment 2-, représenté par la société Eurotitrisation, porte sur les créances du portefeuille 'LCL contentieux 2003-2004" figurant à l'actif du compartiment Foncred 1, préalablement acquise par le cédant auprès de Credirec Finance en application de l'acte de cession de créance en date du 27 janvier 2009, et comporte en annexe le numéro d'identification de la créance 11191834, les nom et prénom de M. [V] [E] et sa date de naissance le 06/12/1977. Chacune des ces trois cessions mentionnent l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi qu'en annexe, la créance cédée laquelle est suffisamment identifiée par le nom et le prénom de son débiteur emprunteur principal ([V] [E]), sa date de naissance (06/12/1977), et par son numéro de référence (11191834). En conséquence, le Fonds commun de titrisation Credinvest, représentée par la société Eurotitrisation démontre la réalité des cessions de la créance intervenues successivement et sa qualité de cessionnaire de la créance détenue sur M. [E] et Mme [M] au moment de l'introduction de l'instance devant le tribunal. Selon l'article 1690 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion de la première cession de créance en date du 9 janvier 2009, 'Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur.' Le cessionnaire de la créance est immédiatement saisi des droits du cédant par le seul effet de la convention, la signification de la cession ou son acceptation par le débiteur cédé conditionnant uniquement l'efficacité de la cession à l'égard des tiers. Il est de principe que la signification au débiteur peut être faite par voie d'assignation ou en cours d'instance par voie de conclusions. Par ailleurs, lorsque la cession de créance est faite au profit d'un Fonds commun de titrisation, elle obéit aux règles particulières prévues par les dispositions de l'article L.214-169 du code monétaire et financier (anciennement L.214-43) qui n'exigent pas la signification de la cession aux débiteurs cédés. L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelque soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. En l'espèce, les seconde et troisième cessions de créances opérées le 27 janvier 2009 au profit du Fonds commun de titrisation Foncred, puis le 28 mai 2010 au profit du Fonds commun de titrisation Credinvest, n'avaient donc pas être notifiées aux débiteurs cédés. En revanche, la première cession de créance intervenue entre le Crédit Lyonnais au profit de la société Crédirec Finance, soumise à l'article 1690 du code civil , doit être signifiée à M. [E] et Mme [M]. Les droits de la société Crédirec Finance, cessionnaire initial, ont été transmis du seul fait des seconde et troisième cession de créance au profit du Fonds commun de titrisation Foncred, puis au Fonds commun de titrisation Credinvest. Ce dernier pouvait donc valablement signifier à M. [E] et Mme [M] par voie de conclusions devant le tribunal la cession de créance intervenue le 9 janvier 2009 entre le cédant initial et le cessionnaire initial, dont il tirait ses droits. En conséquence, c'est à tort que le premier juge a retenu que les cessions successives de la créance ne sont pas opposables à M. [E] et Mme [M], ce qui n'est d'ailleurs pas soulevé par eux, et il conviendra de réformer le jugement en ce qu'il a débouté pour ce motif la société Eurotitrisation, agissant en tant que représentant légal du Fonds commun de titrisation Credinvest de ses demandes. Sur le montant de la créance En cas de cession de créance, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette. En l'espèce, M. [E] expose ne pas avoir été destinataire d'une mise demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme, de sorte que la créance n'est pas exigible. Selon l'article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il est rappelé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d'une telle mise en demeure. En l'espèce, l'offre de crédit prévoit, en son article 3.3 'Exigibilité anticipée' : 'En cas de défaillance de l'emprunteur ou du coemprunteur dans les remboursements, ou en cas d'inexactitude quelconque dans les renseignements fournis pour l'établissement de l'offre de prêt, le Crédit Lyonnais pourra de plein droit, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure, opposer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Crédit Lyonnais pourra demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû (...)' . Une telle rédaction prévoit expressément l'envoi par la banque d'une mise en demeure laissant un délai de 8 jours au débiteur pour régulariser avant qu'elle puisse se prévaloir de la déchéance du terme. La lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2003 adressée à M. [E] dit exigibles l'ensemble des sommes restant dues au titre du crédit (échéances impayées, capital restant dû, intérêts) soit 3 319,11 euros, et en demande le paiement, sans laisser à l'emprunteur la possibilité de régulariser les échéances impayées du 08/01/2003 au 08/07/2003, soit la somme de 944,23 euros. Elle ne constitue donc pas une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, permettant au débiteur d'y faire obstacle. Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en oeuvre par le Crédit Lyonnais, en sorte que la société Eurotitrisation, en sa qualité de représentante du Fonds commun de titrisation Credinvest, n'est pas fondée à se prévaloir de l'exigibilité du prêt, et partant, ne peut pas réclamer le capital non encore échu, ni l'indemnité de 8 %. Elle reste néanmoins bien fondée à solliciter les échéances devenues exigibles et figurant au décompte de sa demande. Dès lors, au regard des pièces produites aux débats, notamment du contrat de crédit et du décompte de créance arrêté au 4 mars 2004, il y a lieu de condamner solidairement M. [E] et Mme [M] à payer la somme de 944,23 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2004 pour Mme [M], date à laquelle l'ordonnance d'injonction de payer lui a été signifiée, et à compter du 22 décembre 2004 pour M. [E], date à laquelle l'ordonnance d'injonction de payer lui a été signifiée. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdantes, Mme [M] et M. [E] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer, et aux dépens d'appel dont recouvrement, pour ceux d'appel, au profit de Me Ghestem, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [E] sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité économique entre les parties, il paraît équitable de laisser à la société Eurotitrisation, agissant en tant que représentant légal du Fonds commun de titrisation Credinvest, la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut : DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. [V] [E] ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la société Eurotitrisation, agissant en tant que représentant légal du Fonds commun de titrisation Credinvest, recevable ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau et y ajoutant ; CONDAMNE solidairement M. [V] [E] et Mme [U] [M] à payer la société Eurotitrisation, agissant en tant que représentant légal du Fonds commun de titrisation Credinvest, la somme de 944,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2004 pour Mme [M] et à compter du 22 décembre 2004 pour M. [E] au titre du contrat de crédit en date du 21 janvier 2001 souscrit par eux auprès du Crédit Lyonnais ; DEBOUTE M. [E] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à la charge de la société Eurotitrisation, agissant en tant que représentant légal du Fonds commun de titrisation Credinvest, ses frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Mme [M] et M. [E] aux dépens de première instance qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer, et aux dépens d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Ghestem, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 1690 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1690 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile. M.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b816fd1fb03057d9a50f3
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