Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8170d1fb03057d9a50f7
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 7 300 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/474 N° RG 20/00419 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3MO Jugement (N° 19/002461) rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lille APPELANTE SA Creatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Bérengère Lecaille, avocat au barreau de Lille substituée par Me Constance Piraud Corlay, avocat au barreau de Lille Madame [P] [C] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 15 mai 2020 - art 659 du cpc DÉBATS à l'audience publique du 09 février 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 janvier 2022 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 7 avril 2013, la société Creatis a consenti à M. [X] [J] et Mme [P] [C], co-emprunteurs engagés solidairement, un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d'un montant de 73'300 euros, remboursable en 144 mensualités de 765,68 euros, assorti des intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 décembre 2018, revenus non réclamés, la société Creatis a mis en demeure M. [J] et Mme [C] de régulariser le paiement des mensualités échues impayées, soit la somme de 14'644,65 euros. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 18 janvier 2019, revenus non réclamés, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [J] et Mme [C] de lui rembourser l'intégralité des sommes restant dues, soit 66'207,68 euros. Par acte d'huissier délivré le 19 juin 2019, la société Creatis à fait assigner M. [J] et Mme [C] devant le tribunal d'instance de Lille afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 66'582,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 18 janvier 2019 ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement contradictoire en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance a : - condamné solidairement M. [J] et Mme [C] à payer, en deniers ou quittances, à la société Creatis la somme de 33'354,55 euros avec intérêts au taux légal non majorés à compter du 19 juin 2019, - autorisé M. [J] à se libérer de sa dette de la manière suivante : - 22 mensualités de 1 500 euros chacune, - le solde de la dette à la 23e mensualité, - dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du jugement et les suivantes aux plus tard le 10 de chaque mois, - dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues, - rappelé que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la décision, - débouté Mme [C] de sa demande de délai de paiement, - débouté la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que du surplus de ses demandes, - condamné in solidum M. [J] et Mme [C] au paiement des dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société Creatis a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 janvier 2020, à l'exception des dispositions ayant débouté Mme [C] de sa demande de délai paiement et ayant condamné in solidum M. [J] et Mme [C] aux dépens. Elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à Mme [C] par acte d'huissier en date du 15 mai 2020 délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2020, et signifiées à Mme [C] par acte d'huissier délivré le 16 octobre 2020 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la société Creatis demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 31 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu'il a condamné solidairement M. [J] et Mme [C] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 33'543,55 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juin 2019, en ce qu'il a octroyé à M. [J] des délais de paiement et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande en paiement et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable à la cause et l'ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, - débouter M. [J] et Mme [C] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions, - constater, dire et juger qu'elle justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP tant à l'égard de M. [J] qu'à l'égard de Mme [C] préalablement à la conclusion définitive du contrat de regroupement de crédits litigieux au sens de l'ancien article L.311-9 du code de la consommation dans sa version applicable la cause, - constater, dire et juger que M. [J] et Mme [C] ont expressément reconnu qu'elle leur a bien remis la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédits aux consommateurs conformément aux dispositions de l'article L.311-6 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, préalablement la souscription de l'offre de crédit, - constater, dire et juger qu'elle verse aux débats une copie de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédits aux consommateurs remise à M. [J] et Mme [C] préalablement à la souscription de l'offre de crédit, - par conséquent, condamner solidairement M. [J] et Mme [C] à lui payer la somme en principal de 66'582,26 euros se décomposant de la façon suivante : - capital restant dû : 55'115,08 euros, - intérêts : 6 448,83 euros, - intérêts : 609,14 euros, - indemnité conventionnelle : 4 409,21 euros - intérêts de retard au taux de 7,30 % l'an courus et à courir à compter du 22 février 2019 jusqu'au jour du complet paiement : mémoire, - condamner solidairement M. [J] et Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [J] et Mme [C] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction profit de Maître Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, M. [J] demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal d'instance de Lille du 31 décembre 2019 sauf en ce qu'il l'a condamné in solidum avec Mme [C] au paiement des dépens, - en conséquence et statuant à nouveau : - constater dire et juger que la société Creatis n'a pas respecté, à son égard, son obligation de consultation du FICP préalablement à la conclusion définitive du contrat au sens de l'article L.311-9 du code de la consommation alors applicable, - constater, dire et juger que la société Creatis n'a pas respecté, à son égard, son obligation de remettre la fiche d'informations précontractuelles en matière de crédits aux consommateurs, en application de l'article L.311-6 du code de la consommation alors applicable, - débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes, - à titre reconventionnel, - condamner la société Creatis au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Creatis aux entiers frais et dépens de l'instance. Mme [C] n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 28 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 9 février 2022. Lors de l'audience de la cour, l'avocat de M. [J] a précisé que les causes du jugement dont appel avaient été réglées par son client entre les mains de Me [N], huissier de justice à Lille. Il a été autorisé à déposer une note en délibéré aux fins de transmettre le justificatif du paiement. Par note en délibéré en date du 9 février 2022, il a transmis à la cour le justificatif du règlement par son client de la somme de 35 150 euros entre les mains de Me [N]. Par avis en date du 31 mars 2022, la cour a invité les parties à faire part de leurs observations sur le justificatif produit. L'avocat de la société Créatis a précisé, par note en délibéré du 7 avril 2022, n'avoir pas été informé par l'huissier du règlement de la somme de 35 150 euros, et que postérieurement à la déchéance du terme, elle avait reçu le paiement de la somme de 38 450 euros, en sorte que les emprunteurs restent lui devoir la somme de 39 237,79 euros conformément au décompte édité le 7 avril 2022. Par note en délibéré de même date, l'avocat de M. [J] a rappelé que les condamnations prononcées par le premier juge ont été intégralement exécutées. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Il sera fait application des dispositions de la loi numéro 2010 -737 du 1er juillet 2010 applicable à la date de conclusion du contrat de crédit le 7 avril 2013. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Pour déchoir la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé d'une part, que la banque n'a pas respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L.311-9 du code de la consommation, dans la mesure où elle ne produisait aucun document faisant état d'une consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et d'autre part, qu'elle ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée prévue par les articles L.311-6 et R.311-3 du code de la consommation. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 311-48 du code de la consommation applicable au crédit, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose que : "I - En application de l'article L.333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité est reproduites à l'identique. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus. II - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules". L'article L. 311-9 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n'est pas applicable. De plus, l'arrêté susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux "modalités de justification et de conservation des données" aux "procédures internes" mises en place par les établissements de crédit. En cause d'appel, la société Creatis verse un document (pièce n° 11) constituant, selon elle, le justificatif de la consultation du FICP. La cour constate que ce document comporte la mention "interrogation BDF", le motif de la consultation " 73 300,00 EUR- rachat IOB " correspondant au contrat de crédit litigieux d'un montant de 73 000 euros, la date de la consultation, soit le 15 avril 2013, l'identité des emprunteurs et la clé BDF correspondante, mais ne mentionne pas le résultat de la consultation. En effet, il comporte une case "résultat" qui est cochée, mais cette indication ne permet pas de déduire le sens du résultat donné et est sujette à interprétation. Le procès-verbal d'huissier produit par la société Creatis, s'il décrit le processus de consultation du fichier, n'apporte aucun élément d'information sur les mentions figurant sur le document, ni sur le sens qu'il convient de donner à la case "résultat" quand elle est cochée. En conséquence, la société Créatis ne rapporte pas la preuve qu'elle a rempli l'obligation qui lui incombe au titre de l'article L.311-9 du code de la consommation, en sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels. L'étendue de la déchéance et le montant de la créance arrêtée par le premier n'étant pas discutée par les parties il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu totalement la société Creatis de son droit aux intérêts et l'a privée de son droit à l'indemnité de résiliation, et ce sans examiner l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour non-respect par la banque de son obligation de remise de la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L.311-6 du code de la consommation. La non-majoration des intérêts légaux retenue par le premier juge n'étant pas critiquée par la banque, cette disposition sera également confirmée. Il convient en conséquence de constater que la créance de la société Creatis à l'encontre de M. [J] et Mme [C] s'élève à la somme de 33 354,55 euros avec intérêts au taux légal non majorée à compter du 19 juin 2019. En cours de délibéré, M. [J] a justifié du règlement de la somme de 35 150 euros entre les mains à Me [N], huissier de justice à Lille, en exécution du jugement déféré. En conséquence, il convient de constater que la dette au titre du crédit litigieux est intégralement règlée et de débouter la société Creatis de sa demande en paiement. Sur la demande de délais La dette ayant été intégralement réglée, la demande de délais de paiement est sans objet. Sur les demandes accessoires Les motifs pertinents du premier juge sur ces points méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Créatis succombant en son appel, il y a lieu de laisser les dépens d'appel à sa charge en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il paraît équitable de condamner la société Créatis à payer à M. [J] les frais irrépétibles qu'il a dû exposés en cause d'appel. Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déchu totalement la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels, en ce qu'il a dit que les intérêts légaux ne seront pas majorés, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Constate que la créance de la société Creatis à l'encontre de M. [X] [J] et Mme [P] [C] s'élève à la somme de 33 354,55 euros avec intérêts au taux légal non majorés à compter du 19 juin 2019 ; Constate que la somme de 35 150 euros a été versée par M.[X] [J] entre les mains de Me [N], huissier de justice à Lille ; Déboute en conséquence la société Creatis de sa demande en paiement à l'encontre de M.[X] [J] et Mme [P] [C] ; Constate que la demande de délais formée par M. [X] [J] n'a plus d'objet ; Condamne la société Creatis à payer à M. [X] [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.333-5 du code de la consommationarticle L. 311-48 du code de la consommation applicablearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 696 du code de procédure civile.article L.311-6 du code de la consommationarticle L. 311-9 du code de la consommation narticle L.311-6 du code de la consommation. La nonarticle L.311-9 du code de la consommation dans sa vearticle L.311-9 du code de la consommation alors applarticle L.311-6 du code de la consommation alors applarticle L.311-9 du code de la consommationarticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle L. 311-9 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b8170d1fb03057d9a50f7
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