Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8170d1fb03057d9a50f9
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 2 450 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/438 N° RG 20/00421 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3MS Jugement (N° 19/000158) rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lens APPELANTE Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Madame [I] [M] née le 20 janvier 1952 à [Localité 4] - de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Roxane Landrieu, avocat Maître [L] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Force Energie de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] Auquel la déclaration d'appel a été signifié à domicile par acte du 11 mars 2020, n'a pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 février 2022 FAITS , PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 16 février 2016, Mme [I] [M] a conclu avec la SARL FORCE ENERGIE un contrat portant sur la vente et l'installation de 12 panneaux solaires photovoltaïques monocristallins devant permettre la revente d'électricité à ERDF pour un prix de 24 500 euros, lequel devait être intégralement financé au moyen d'un crédit affecté. Selon offre de crédit émise et acceptée le même jour, Mme [I] [M] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit d'un montant de 24.500 euros pour le financement de cette installation, lequel était assorti d'intérêts au taux nominal annuel débiteur de 5,76 % et devait être remboursée en 180 termes successifs. Un certificat de livraison ayant permis le déblocage du crédit a été signé par Mme [I] [M] le 17 mars 2016. Par courrier recommandé en date du 5 février 2018, Mme [I] [M] a sollicité amiablement auprès du vendeur l'annulation du bon de commande et du contrat principal arguant d'irrégularités affectant la convention. Elle a sollicité le remboursement des sommes versées et la prise en charge des frais de dépose de l'installation et de remise en état. Par courrier recommandé du même jour, elle a sollicité auprès du prêteur l'annulation du contrat de crédit affecté. Par jugement du 29 mai 2018 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l'égard de la SARL FORCE ENERGIE une procédure de liquidation judiciaire. La Selarl DE BOIS-[J], prise en la personne de Maître [L] [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société. Par actes d'huissier de justice en date des 15 et 16janvier 2019 Mme [I] [M] a fait assigner en justice Maître [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FORCE ENERGIE, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux fins de voir, au visa des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 311-34, L. 312-55 et suivants du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - dire et juger qu'elle est recevable en ses demandes, A titre principal, - prononcer la nullité du bon de commande signé le 16 février 2016, - constater en conséquence la nullité du financement qui lui aurait été octroyé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, A titre subsidiaire, - dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation et commis une faute en débloquant les fonds, - condamner la SA BNP à lui payer la somme de 24.500 euros à titre de dommages-intérêts, A titre infiniment subsidiaire, - constater la résolution du bon de commande signé le 16 février 2016, - constater en conséquence la résolution du financement qui lui aurait été octroyé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - condamner solidairement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [L] [J] es qualités à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Lille, a : -rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, -déclaré recevable l'action introduite par Mme [I] [M], -prononcé la nullité du contrat conclu le 16 février 2016 entre Mme [I] [M] et la SARL FORCE ENERGIE portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 24.500 euros, -constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d'un montant de 24.500 euros souscrit le 16 février 2016 par Mme [I] [M] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, -dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds entre les mains de la SARL FORCE ENERGIE la privant de tout droit à restitution par Mme [I] [M] de la somme de 24 500 euros, -condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Mme [I] [M] l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé, -rejeté le surplus des demandes présentées, -mis les dépens de l'instance à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la SARL FORCE ENERGIE qui seront tenues in solidum à ce titre, et condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de ces dépens, -mis à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la SARL FORCE ENERGIE également tenues in solidum à ce titre, une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] [M] et condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de cette somme, -rappelé les dispositions de l'article L 622-24 alinéa 6 du code de commerce, -rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: . rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE . déclaré recevable l'action introduite par Mme [I] [M], . prononcé la nullité du contrat conclu le 16 février 2016 entre Mme [I] [M] et la SARL FORCE ENERGIE portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 24 500 euros, . constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d'un montant de 24.500 euros souscrit le 16 février 2016 par Madame [I] [M] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, . dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds entre les mains de la SARL FORCE ENERGIE la privant de tout droit à restitution par Mme [I] [M] de la somme de 24.500 euros, . condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Mme [I] [M] l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé, . rejeté le surplus des demandes présentées, . condamné SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des dépens de première instance outre à la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] [M]. Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 10 février 2022, et dont le dispositif est ainsi spécifié: «- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer bien fondée. - Réformer le jugement intervenu devant le Tribunal d'Instance de LENS en date du 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions. ET STATUANT A NOUVEAU Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce, Vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause, Vu l'ancien article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction applicable en la cause, Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil, dans leur rédaction applicable en la cause, Vu l'ancien article 1338 du Code Civil dans sa version applicable en la cause, Vu l'article 1315 du Code Civil, devenu l'article 1353 du même Code, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - Constater que Madame [I] [M] ne justifie nullement de sa déclaration de créance alors qu'elle a engagé son action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société F-ENERGIE. - Par conséquent, dire et juger que Madame [I] [M] est irrecevable à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société F-ENERGIE et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. A titre subsidiaire, - Débouter Madame [I] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. - Dire et juger que le bon de commande régularisé le 16 février 2016 par Madame [I] [M] respecte les dispositions des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la Consommation. - A défaut, constater, dire et juger que Madame [I] [M] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'ancien article L.121-18-1 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables. - En conséquence, ordonner à Madame [I] [M] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par l'emprunteur le 16 février 2016 et ce, jusqu'au plus parfait paiement. A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 16 février 2016 entre la SARL FORCE ENERGIE et Madame [I] [M] et de manière subséquente constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti à Madame [I] [M] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre préalable acceptée le 16 février 2016, - Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit. - Par conséquent, condamner Madame [I] [M] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l'instar du premier Magistrat que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds, - Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque. - Dire et juger que Madame [I] [M] conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la société FORCE ENERGIE (puisque ladite société se trouve aujourd'hui en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de Madame [M] pour reprendre le matériel livré et installé au domicile de cette dernière), que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation a été dûment raccordée au réseau ERDF-ENEDIS puis mise en service, et que Madame [I] [M] perçoit chaque année depuis janvier 2018 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse. - Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Madame [I] [M]. - Par conséquent, condamner Madame [I] [M] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur. - A défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice prétendument subi par Madame [M] et condamner à tout le moins Madame [I] [M] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté. En tout état de cause, - Condamner Madame [I] [M] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [I] [M] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » Vu les dernières conclusions de Mme [I] [M] an date du 9 février 2022, et tendant à voir: DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions. En conséquence, CONFIRMER en toute ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de LENS en date du 20 Décembre 2019 (RG n°19-000158). CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers frais et dépens de la procédure. En ce qui le concerne Maître [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FORCE ENERGIE s'est vu signifier la déclaration d'appel à domicile le 11 mars 2020. L'appelante par ailleurs a signifié à ce liquidateur judiciaire ses conclusions le 23 septembre 2020 et le 15 février 2022 à personne. Subséquemment Mme [I] [M] a fait signifier ses conclusions d'intimée le 9 février 2022 à domicile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022. MOTIFS DE LA COUR: SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION INTRODUITE A L'ENCONTRE DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ FORCE ENERGIE: Sur l'interdiction des poursuites: Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit que s'agissant du principe de l'interdiction des poursuites individuelles à compter du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire résultant des dispositions combinées des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, cette règle d'ordre public s'applique aux poursuites des créanciers antérieurs à la procédure collective ainsi qu'à celles des créanciers postérieurs ne bénéficiant pas du traitement préférentiel prévu par l'article L. 622-17 de ce code et elle est strictement limitée aux actions énumérées. Le premier juge en a déduit à juste titre qu'elle ne s'applique pas aux actions qui ne tendent pas, directement ou indirectement, au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Par suite, le premier juge opérant une exacte application du droit aux faits a estimé de façon juste que Mme [I] [M] ne formule à l'égard de la SARL FORCE ENERGIE qu'une demande en annulation, ou subsidiairement en résolution, du contrat principal du fait du non respect de dispositions du code de la consommation. Son action ne tend dès lors pas au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution dudit contrat du fait d'un défaut de paiement et elle n'est pas soumise à la règle de l'interdiction des poursuites. Par suite le premier juge en a déduit fort logiquement que l'action de Mme [I] [M] était recevable et que la fin de non recevoir soulevée devait être écartée. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. Sur l'absence de déclaration de créance: Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit que seules les créances de sommes d'argent ou celles d'action se résolvant en l'allocation d'une somme d'argent sont à déclarer au passif d'une procédure collective; le premier juge a estimé ainsi à juste titre que Mme [I] [M] ne réclamant aucune somme d'argent à l'encontre de la SARL FORCE ENERGIE et son action n'ayant pas pour objet le paiement d'une somme d'argent, elle n'avait dès lors pas de créance à déclarer dans la procédure collective de cette société. Par suite c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la fin de non recevoir invoquée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ce chef devait également être rejetée. Le jugement querellé sera donc aussi confirmé sur ce point. SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL: L'ancien article L 111-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose: « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L 113-3 et L 113-3-1; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.» De plus l'article L 121-17 du même code dans sa version également issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014dispose quant à lui: « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, don't la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais. III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel. » Il convient de souligner que les dispositions d'ordre public précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d'infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à ce telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant notamment donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation. Dans le cas présent il apparaît à l'examen du bon de commande en date du 16 février 2016 qu'il ne mentionne ni le prix unitaire des diverses prestations , ni la ventilation entre le coût des matériaux et le coût de la main d''uvre, ni le prix global de l'opération, ni le calendrier détaillé des travaux ni la date d'installation ( pièce n°2 de l'intimée, Mme [M]). Faute de telles précisions le consommateur n'était pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison durant le délai de rétractation entre diverses offres de même nature. C'est par suite à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a estimé qu'au regard de la gravité de telles manquements à l'obligation d'information pré-contractuelle, il y avait lieu de faire droit à la demande d'annulation du contrat litigieux. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. SUR LES AUTRES POINTS DU JUGEMENT ENTREPRIS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE D'APPEL: Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise opérant une exacte application du droit aux faits, a à juste titre: -constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d'un montant de 24.500 euros souscrit le 16 février 2016 par Mme [I] [M] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, -dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds entre les mains de la SARL FORCE ENERGIE la privant de tout droit à restitution par Mme [I] [M] de la somme de 24 500 euros, -condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Mme [I] [M] l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé, -rejeté le surplus des demandes présentées, -mis les dépens de l'instance à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la SARL FORCE ENERGIE qui seront tenues in solidum à ce titre, et condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de ces dépens, -mis à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la SARL FORCE ENERGIE également tenues in solidum à ce titre, une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] [M] et condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de cette somme, -rappelé les dispositions de l'article L 622-24 alinéa 6 du code de commerce, - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [M] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [I] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il y a lieu de condamner la SA BNP la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [I] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 1315 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile au profitARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 786 du code de procédure civilearticle 122 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du Code Civilarticle 9 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L 622-24 alinéa 6 du code de commercearticle L 111-1 du code de la consommation dans sa vearticle 1338 du Code Civil dans sa version applicaarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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626b8170d1fb03057d9a50f9
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