Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8170d1fb03057d9a50fb
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/440 N° RG 20/00424 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3M6 Jugement du le 07 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint Omer (RG n° 11-18-000330) APPELANTS Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] - de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] Madame [B] [T] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] - de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai et Me Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris INTIMÉES Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille Sarl Habitat de France [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Céline-Marie Canard, avocat au barreau de Saint-Omer et Me Elise Bensimon, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 février 2022 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Suite à un démarchage à domicile, M. [J] [W] et Mme [B] [W] ont signé le 13 septembre 2017 un bon de commande auprès de la société HABITAT DE FRANCE aux fins d'achat et d'installation d'un système à énergies renouvelables composé de panneaux photovoltaïques et d'un ballon d'eau chaude thermodynamique, à leur domicile commun sis [Adresse 4]) pour un montant forfaitaire de 26.500 euros TTC. Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 13 septembre 2017, M. [J] [W] et Mme [B] [W] se sont vu consentir par la société CETELEM devenue subséquemment la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour l'acquisition de cette installation, un crédit d'un montant de 26.500 euros remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêts contractuel de 4,70 % l'an. Les travaux d'installation ont été réceptionnés contradictoirement le 13 octobre 2017 étant précisé que ce même jour a été signé un procès verbal de réception des travaux sans réserve. Par acte d'huissier en date du 13 juin 2018, M. [J] [W] et Mme [B] [W] ont fait assigner en justice la SARL HABITAT DE FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM afin d'obtenir avec le bénéfice de l'exécution provisoire: -l'annulation du contrat de vente du 13 septembre 2017 et du contrat de prêt afférent d'un montant de 26.500 euros, -la constatation de la faute commise par la SA CETELEM interdisant le remboursement du capital et des demandeurs, -la condamnation de la SARL HABITAT DE FRANCE à reprendre la totalité des matériels installés et à remettre en état la toiture, les combles et les murs, -la condamnation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur restituer la somme de 348 euros au titre de la mensualité réglée le 7 mai 2018, -la condamnation in solidum de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la SARL HABITAT DE FRANCE à leur verser les sommes de: .1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, .4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Par jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Omer, a: -débouté M. [J] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] de l'ensemble de leurs demandes, -rappelé en conséquence que le contrat de crédit liant M. [J] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit recevoir exécution, -condamné in solidum M. [J] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] à verser à la SARL HABITAT DE FRANCE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, -condamné in solidum M. [J] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, -débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, -condamné in solidum M. [J] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2020, M. [J] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: . débouté les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes, .rappelé que le contrat de crédit litigieux devait recevoir exécution, .condamné in solidum les consorts [W] à verser la somme de 800 euros à la SARL HABITAT DE FRANCE et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, .condamné in solidum les consorts [W] aux dépens. Vu les dernières conclusions de M. [J] [W] et Mme [B] [W] née [T] en date du 14 février 2022, et tendant à voir: ' INFIRMER Le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ; ' PRONONCER l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire; ' A TITRE PRINCIPAL DÉCLARER que Monsieur [J] [W] et Madame [B] [W] ne sont pas tenus de rembourser la somme de 26.500 euros avec intérêts au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, faute pour cette dernière d'avoir vérifié la validité du contrat principal au regard des règles du démarchage à domicile et EN CONSÉQUENCE CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux époux [W] l'intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire ; ' A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE (anciennement SARL HABITAT DE FRANCE) à restituer la somme de 26.500 euros à Monsieur [J] [W] ET Madame [B] [W], à charge pour eux de la reverser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, déduction faite des sommes prélevées sur leur compte bancaire ; ' EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE à reprendre l'intégralité des matériels posés au domicile de Monsieur [J] [W] et Madame [B] [W] dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement, ET à remettre en parfait état la toiture, les combles et les murs de son domicile (en raison des câbles) ; ' CONDAMNER in solidum la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens au profit de Monsieur [J] [W] ET Madame [B] [W]. Vu les dernières conclusions de la société HABITAT DE FRANCE en date du 14 mai 2020, et tendant à voir : -CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de Saint-Omer du 7 novembre 2019 en toutes ses dispositions, -DEBOUTER Monsieur [J] [W] et Madame [B] [T] épouse [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Habitat de France ; -DEBOUTER la société Cetelem de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Habitat de France ; Statuant à nouveau, -CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [B] [T] épouse [W] à payer à la société Habitat de France la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; A titre subsidiaire , -CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [B] [T] épouse [W] à payer à la société Habitat de France la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts ; -DIRE que l'éventuelle désinstallation de l'installation par Habitat de France du domicile de Monsieur [J] [W] et Madame [B] [T] épouse [W] en cas d'annulation du contrat de vente ne pourra donner lieu qu'à une remise dans l'état antérieur de la toiture et non une remise en parfait état; A défaut, -CONDAMNER Monsieur [J] [W] et Madame [B] [T] épouse [W] à supporter le coût des travaux et matériaux afférents à une remise en parfait état ; En tout état de cause, -CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [B] [T] épouse [W] aux entiers dépens de la procédure en première instance et ceux de la présente procédure d'appel; -DIRE qu'ils pourront être recouvrés par Maître Céline-Marie Canard, Avocat au Barreau de Saint-Omer, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 8 février 2022, et tendant à voir: A titre principal, - Dire bien jugé et mal appelé. - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le Tribunal d'Instance de SAINT-OMER en date du 07 novembre 2019. - Débouter Monsieur [J] [W] et Madame [B] [W] Née [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. - Dire et juger que le bon de commande régularisé le 13 septembre 2017 par Monsieur [J] [W] respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation. - A défaut, constater, dire et juger que Monsieur et Madame [W] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables. - En conséquence, ordonner à Monsieur [J] [W] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 13 septembre 2017 et ce, jusqu'au plus parfait paiement. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimerait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer l'annulation du contrat principal de vente conclu le 13 septembre 2017 entre Monsieur [J] [W] et la SARL HABITAT DE FRANCE entraînant l'annulation du contrat de crédit affecté, -Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit. - Par conséquent, condamner Monsieur [J] [W] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués. - Condamner en outre la SARL HABITAT DE FRANCE à garantir Monsieur [J] [W] du remboursement du capital prêté au profit de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute, - Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque. - Constater, dire et juger que les époux [W] reconnaissent expressément dans le corps de leurs conclusions que les panneaux photovoltaïques objets du bon de commande querellé ont été bien été livrés et installés à leur domicile, et que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque l'installation a bien été raccordée au réseau ERDF-ENEDIS et mise en service. - Dire et juger que Monsieur [J] [W] et Madame [B] [W] Née [T] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu'ils prétendent subir à raison de la faute qu'ils tentent de mettre à la charge de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à défaut de rapporter la preuve qu'ils se trouveraient dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur, en l'occurrence la SARL HABITAT DE FRANCE, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé. - Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [J] [W] et Madame [B] [W] Née [T]. - Par conséquent, condamner Monsieur [J] [W] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués. - A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [W] et condamner à tout le moins Monsieur [J] [W] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux. En tout état de cause, - Condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [B] [W] Née [T] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [B] [W] Née [T] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022. MOTIFS DE LA COUR: SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE: Dans le cas présent en vue de déterminer la loi applicable dans le temps, il convient de relever que le contrat principal de vente à savoir le bon de commande signé dans le cadre d'un démarchage à domicile, a été conclu le 13 septembre 2017. Par suite, en l'espèce il doit être fait application des dispositions du code de la consommation résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016 et le demeurent encore actuellement. L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1. L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui: «Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.» L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui: «Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.» Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Il convient de souligner que les dispositions d'ordre public précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d'infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à ce telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant notamment donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation. Dans le cas présent les appelants arguent notamment du non respect des exigences résultant de l'article L 111-1 du code de la consommation. . Sur l'invocation de ce que le vendeur ne peut se contenter de vendre un pack photovoltaïque pour un prix global : L'article L 111-1 ' 2° du code de la consommation prévoit que le vendeur doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible le prix du bien ou du service. Cette information préalable au contrat de vente ne renvoie pas à un prix global mais implique que soit mentionné expressément de manière distincte le coût de la main d''uvre d'une part et d'autre part le coût du matériel. Dans le cas présent le contrat qui est constitué par le bon de commande qui est la pièce n°1 des appelants mentionne le coût du matériel dans une rubrique intitulée «Part de matériel H.T» ( avec beaucoup plus bas le coût TTC) et au dessous dans la rubrique «Part de main d''uvre H.T» il est précisé «comprise» sans que soit explicitement indiqué le coût exact de la seule main d'oeuvre. Donc dans ce cas ne figure pas la ventilation entre le coût du matériel et le coût de la main d''uvre. Par ailleurs ne sont pas mentionnées dans le bon de commande des indications sur le coût unitaire notamment des panneaux photovoltaïques, du ballon d'eau chaude, et de l'onduleur... Les acheteurs ne pouvaient donc opérer une comparaison pendant le délai de rétractation entre les diverses offres émanant des différents fournisseurs sur le marché. . Sur l'invocation du défaut de mention de l'information relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation: En l'espèce tant dans la page 1 du bon de commande que dans la page 2 de ce document contractuel ne figure pas la mention relative à la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation. Par suite au regard du non respect de ces exigences résultant de l'article L 111-1 du code de la consommation, il y a lieu en application des dispositions de l'article L 242-1 du même code après infirmation sur ce point du jugement querellé, de prononcer la nullité du contrat de vente principal. Il convient par ailleurs de condamner la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE venant aux droits de la société HABITAT DE FRANCE à reprendre l'intégralité des matériels posés au domicile de Monsieur [J] [W] et Madame [B] [W] dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement, et à remettre en parfait état la toiture, les combles et les murs de son domicile (en raison des câbles) . SUR LA NULLITÉ U CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTE: En application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Dans le cas présent au regard de ce qu'a été annulé le contrat principal, le contrat de crédit souscrit par . [J] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] auprès de la société COFIDIS se trouve annulé de plein droit. Il convient donc après infirmation sur ce point du jugement querellé de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté en cause. SUR LE SORT DES SOMMES VERSÉES AU TITRE DU CRÉDIT AFFECTE: D'évidence la société COFIDIS a débloqué les fonds au titre du crédit affecté de manière pour le moins prématurée sans s'assurer que le contrat principal satisfaisait dans la sphère du démarchage à domicile aux exigences légales posées par l'article L 111-1 du code de la consommation précité. De tels agissements sont constitutifs d'une faute manifeste de l'organisme prêteur légitimant sur le terrain de la responsabilité contractuelle que les fonds débloqués au titre du prêt à hauteur de 26.500 euros ne soient pas restitués. Par suite, il convient de déclarer M. [J] [W] et Mme [B] [W] ne sont pas tenus de rembourser la somme de 26.500 euros avec intérêts au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, faute pour cette dernière d'avoir vérifié la validité du contrat principal au regard des règles du démarchage à domicile. Par ailleurs au regard de ce que le prononcé de la nullité du contrat de crédit rétablit sur ce point le statu quo ante il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux époux [W] l'intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire. SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des observations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [W] et Mme [B] [W] les frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner in solidum la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE venant aux droits de la SAS HABITAT DE FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [J] [W] et Mme [B] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE venant aux droits de la SAS HABITAT DE FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par celles ci et non compris dans les dépens. Il y a lieu dès lors de les débouter de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. SUR LES DÉPENS DE PREMIÈRE INSTANCE ET D'APPEL: Il convient de condamner in solidum la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE venant aux droits de la SAS HABITAT DE FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombent, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la nullité du contrat de vente principal, CONDAMNE la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE venant aux droits de la société HABITAT DE FRANCE à reprendre l'intégralité des matériels posés au domicile de Monsieur [J] [W] et Madame [B] [W] dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement,et à remettre en parfait état la toiture, les combles et les murs de son domicile (en raison des câbles), PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté qui est accessoire au contrat de vente, DÉCLARE que M. [J] [W] et Mme [B] [W] ne sont pas tenus de rembourser la somme de 26.500 euros avec intérêts au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, faute pour cette dernière d'avoir vérifié la validité du contrat principal au regard des règles du démarchage à domicile CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux époux [W] l'intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du prêt, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE in solidum la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE venant aux droits de la SAS HABITAT DE FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [J] [W] et Mme [B] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, LES DÉBOUTE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, LES CONDAMNE in solidum la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE venant aux droits de la SAS HABITAT DE FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombent, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du CPC et aux entiers dépens au prarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L 111-1 du code de la consommationarticle L 111-1 du code de la consommation précité.article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article L. 312-55 du code de la consommationarticle L 111-1 du code de la consommation.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du code procédure civilearticle 700 du code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
626b8170d1fb03057d9a50fb
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