Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8170d1fb03057d9a50fd
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 2 098 124 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/473 N° RG 20/00509 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3XG Jugement (N° 11-19-908) rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Douai APPELANTE SA Credit du Nord [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes INTIMÉS Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 4] Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mars 2020 à personne Madame [E] [S] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 4] A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mars 2020 à personne DÉBATS à l'audience publique du 09 février 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 janvier 2022 Exposé du litige Suivant offre préalable acceptée le 8 janvier 2016, la SA Crédit du Nord, ci-après 'le Crédit du Nord' a consenti à M. [P] [E] et Mme [Z] [S] épouse [E], engagés solidairement, un prêt personnel d'un montant de 30'000 euros, remboursable en 84 mensualités de 461,63 euros, incluant l'assurance, assorti des intérêts au taux contractuel de 5 % l'an. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2019, la banque a mis M. [E] et Mme [S] en demeure d'avoir à lui payer la somme de 4 276,32 euros au titre des échéances impayées après déduction de leurs versements, et ce sous quinzaine sous peine de déchéance du terme. Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2019, le Crédit du Nord a fait assigner M. [E] et Mme [S] devant le tribunal d'instance de Douai aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 23'381,24 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [E] et Mme [S] étaient défaillants devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2019, le tribunal a : - débouté le Crédit du Nord de sa demande en paiement au titre du solde du prêt personnel daté du 8 janvier 2016 engagée à l'encontre de M. [E] et Mme [S], - débouté le Crédit du Nord du surplus de ses prétentions, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Crédit du Nord aux dépens de l'instance. Le Crédit du Nord a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 27 janvier 2020. Aux termes de ses conclusions déposées le 17 mars 2020, il demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Douai le 20 décembre 2019, - statuant à nouveau, - constater la résiliation du contrat de prêt conclu entre le crédit du Nord et M. [E] et Mme [S], en conséquence, - condamner solidairement M. [E] et Mme [S] au règlement de la somme de 23'381,24 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement de la dette, - les condamner sous la même solidarité au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Le Crédit du Nord a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions aux intimés par actes d'huissier en date du 30 mars 2020 délivrés à personne. M. [E] et Mme [S] n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures du Crédit du Nord pour l'exposé de ses moyens. MOTIFS Il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi n° 2010 -737 du 1er juillet 2010 ainsi que des textes du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit le 8 janvier 2016. Sur la demande en paiement L'article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d'imputation énoncée par l'article 1256 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée. En vertu de l'article 1315 , 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Pour rejeter la demande en paiement du Crédit du Nord, le tribunal a estimé, sur le fondement des articles 1134 et 1315 du code civil et R.312-25 du code de la consommation, que la demanderesse n'a pas produit l'ensemble des documents justificatifs de sa créance et en particulier, n'a versé aucun historique de compte détaillé permettant de démontrer l'existence d'impayés et de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé dont dépend la forclusion éventuelle de son action, alors que ses conclusions ne mentionnaient par ailleurs aucunement la date du premier incident non régularisé, et que dans ces conditions le Crédit du Nord ne fournissait pas les éléments de nature à démontrer l'existence ou le montant de sa créance ni à vérifier sa recevabilité au regard de la forclusion. Cependant, le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et rejeter l'action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu'il incombe à la partie intéressée d'invoquer et de prouver. (Cass civ 14 janvier 2016, n° 15-10.591) De plus, la banque produit notamment aux débats l'original du contrat de crédit signé par les parties, le tableau d'amortissement, la fiche d'information sur les ressources et charges de l'emprunteur, le tableau d'amortissement suite à l'exigibilité, le décompte de créance au 5 octobre 2018, l'historique des impayés, soit l'ensemble des pièces justificatives de sa créance, desquelles il résulte incontestablement que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 mai 2018, de sorte que son action, engagée le 5 septembre 2019 dans le délai biennal de forclusion, est recevable. En application des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. Au regard des pièces communiquées par la banque, qui établit un décompte au 5 octobre 2018, la créance sera fixée comme suit : - échéances impayées au 05/05/2018 au 05/10/2018 : 2 983,28 euros - capital restant dû : 20 397,96 euros - à déduire acomptes versés : - 2 400 euros Total : 20 981,24 euros, La banque ne sollicite pas d'indemnité sur le capital restant dû. Réformant le jugement entrepris, il y a donc lieu de condamner solidairement M. [E] et Mme [S] payer au Crédit du Nord la somme de 20 981,24 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de l'assignation du 5 septembre 2019, en application des disposition de l'article 1153 du code civil. Sur les demandes accessoires Le jugement entreprise sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] et Mme [S] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne solidairement M. [P] [E] et Mme [Z] [S] payer à la société Crédit du Nord la somme de 20 981,24 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 5 septembre 2019 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [E] et Mme [Z] [S] in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1153 du code civil.article 1256 du code civil dans sa version antériearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.311-52 du code de la consommation dispose qu
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626b8170d1fb03057d9a50fd
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