Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8170d1fb03057d9a50ff
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 3 192 100 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/470 N° RG 20/00570 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S34K Jugement (N° 18/01303) rendu le 24 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Arras APPELANTE SASU Sefia agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (62) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Isabelle Nivelet, avocat au barreau de Lille Madame [U] [M] divorcée [B] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] de nationalité française entrée [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras et Me Laure Yahiaoui, avocat au barreau d'Amiens substituée par Me Alexis Fatoux, avocat au barreau d'Amiens (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/03103 du 26/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DÉBATS à l'audience publique du 09 février 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 janvier 2022 Exposé du litige Suivant acte sous-seing privé en date du 12 juin 2017, la SASU Sefia pour l'enseigne Hyundai France, a consenti à M. [V] [B] et Mme [U] [M] un contrat de location longue durée automobile pour la mise à disposition d'un véhicule Hyundai Tucson moyennant le paiement d'un loyer de 2 500 euros, de 5 loyers de 72,34 euros, et 42 loyers de 427,29 euros (avec prestations). Des loyers sont demeurés impayés à compter du 5 février 2018. Selon procès-verbal contradictoire en date du 13 avril 2018, M. [B] et Mme [M] ont procédé à la restitution du véhicule. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2018, reçue le 11 mai 2018, l'organisme de financement s'est prévalu de la résiliation du contrat et a mis M. [B] et Mme [M] en demeure de payer l'indemnité de résiliation d'un montant de 13 625,34 euros. Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2018, la société Sefia les a assigner en justice aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 13'625,34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018, ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon. Par jugement contradictoire en date du 24 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Arras a : - débouté Mme [M] de sa demande de désolidarisation de la dette, - condamné solidairement M. [B] et Mme [M] à payer à la société Sefia la somme de 5 420,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018 au titre des sommes restant dues en vertu du contrat de location financière conclu le 12 juin 2017, - accordé à M. [B] et Mme [M] le bénéfice de délais de paiement, - dit qu'ils seront autorisés à se libérer de leur dette par le paiement de 23 échéances de 225 euros chacune et une 24e échéance pour le solde à verser avant le 10 de chaque mois, - ordonné à M. [B] et Mme [M] de verser la première échéance avant le 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, - rappelé que toutes les procédures d'exécution du présent jugement sont suspendues, - rappelé que les majorations d'intérêts ou les pénalités de retard ne sont pas encourues pendant les délais ainsi accordés, - dit qu'à défaut de règlement complet d'une seule échéance au terme fixé, l'intégralité de la somme restant due sera à nouveau exigible et recouvrable selon les voies de droit, - débouté tant la société Sefia que M. [B] et Mme [M] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [B] et Mme [M] aux dépens dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 29 janvier 2020, la société Sefia a relevé appel du jugement en précisant limiter son appel aux chefs qui ont condamné solidairement M. [B] et Mme [M] à lui payer la somme de 5 420,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018 au lieu de celle de 13'625,34 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018, ont accordé à M. [B] et Mme [M] le bénéfice de délai de paiement et les ont autorisés à se libérer de leur dette par le paiement de 23 échéances de 225 euros chacune et d'une 24eme pour le solde à verser avant le 10 de chaque mois, et l'ont déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2020, elle demande à la cour de : - débouter M. [B] et Mme [M] de toutes leurs demandes fins et conclusions, - confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Arras le 24 décembre 2019 en ce qu'elle a écarté la demande de désolidarisation de Mme [M], - réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Arras le 24 décembre 2019 et condamner solidairement M. [B] et Mme [M] à lui payer la somme de 13'625,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - réformer la décision rendue et débouter M. [B] et Mme [M] de leurs demandes de délais paiement, y ajoutant en cause d'appel, - condamner solidairement M. [B] et Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers frais et dépens dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Sefia fait grief au premier juge d'avoir réduit l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11du contrat de location au motif erroné qu'elle serait manifestement excessive, alors qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du prix de revente du véhicule, qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir vendu ledit véhicule aux enchères publiques, et que les locataires ont mis fin de façon prématurée au contrat en avril 2018 après avoir seulement réglé la somme de 3 132,61 euros au titre des loyers pour un véhicule d'une valeur de 31 921 euros. Le non-respect de leurs obligations contractuelles par les locataires lui ont causé un préjudice justement indemnisé par l'indemnité de résiliation contractuelle. L'appelante s'oppose à la demande de désolidarisation de Mme [M], cette dernière s'étant engagée solidairement avec son époux M. [B] , tandis que les effets de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras lui sont inopposables. Elle s'oppose également à la demande de délais des intimés, aucune somme n'ayant été réglée par eux depuis les premiers incidents de paiement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2020, Mme [M] demande à la cour de : - sur son appel incident, - infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de désolidarisation de la dette, statuant à nouveau, - la dire recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, - prononcer sa désolidarisation de l'indemnité due à la société Sefia, - condamner la société Sefia à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, sur l'appel interjeté par la société Sefia, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras le 24 décembre 2019, - en tout état de cause, condamner la société Sefia à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. Mme [M] demande à être désolidarisée du paiement de la dette à l'égard du créancier au motif qu'en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 19 décembre 2017 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras, M. [B] s'était engagée à prendre seul en charge le règlement des loyers afférents au véhicule Hyundai et qu'elle n'est donc pas responsable des impayés. Elle fait valoir que la clause pénale figurant au contrat est manifestement excessives et demande sa réduction sur le fondement de l'article 1231-5 alinéa 2 et 3 du code civil. Elle sollicite également des délais de paiement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, M. [B] demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale à la somme de 4 000 euros, - réduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportions soit à la somme de 2 000 euros, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale à la somme de 4 000 euros, en tout état de cause, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras en ses autres dispositions, - condamner la société Sefia au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au visa de l'article 1231-5 du code civil, M. [B] fait valoir que les clauses pénales prévues au contrat de location sont manifestement excessives, notamment l'indemnité égale à 40 % prévue par 11du contrat de location. Il ajoute qu'il est de bonne foi car dès les premiers incidents de paiement et avant toute mise en demeure, il a spontanément restitué le véhicule au bailleur, qui a fait le choix de le vendre aux enchères publiques, sans même privilégier la voie amiable, ce qui lui aurait certainement permis d'obtenir un prix de vente plus élevé. Il s'oppose à la demande de désolidarisation à la dette formée par Mme [M], et sollicite des délais de paiement. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures. MOTIFS Les textes du code civil mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicables à la date du contrat de location longue durée souscrit le 12 juin 2017 par M. [B] et Mme [M]. Sur la demande de désolidarisation présentée par Mme [M] A l'article 1 du contrat de location litigieux, la solidarité entre les co-locataires est expressément stipulée. Il est acquis aux débats que Mme [M] a signé le contrat de location litigieux en qualité de co-locataire solidaire. En vertu de l'article 1313 du code civil, la solidarité entre débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Dès lors, nonobstant les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation rendue entre les époux par le juge aux affaires familiales du tribual de grande instance d'Arras, au demeurant inopposable à la société Sefia, Mme [M] reste tenue solidairement à la dette avec M. [B]. Confirmant le jugement déféré, il y a donc lieu de débouter Mme [M] de sa demande de désolidarisation. Sur la clause pénale Selon l'article 1103 ducode civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 5 du contrat de location du 12 juin 2017 'Tout défaut de paiement d'un terme de loyer ou de ses accessoires entraînera de plein droit l'exigibilité des intérêts de retard calculés au taux légal augmenté de 5 points, majoré de la TVA, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros si le bien loué est à usage professionnel (...). En outre, une indemnité forfaitaire de 10 % des loyers impayés et accessoires sera due à titre de clause pénale, en réparation du préjudice indépendant du simple retard, le tout sans préjudice du droit pour le bailleur de résilier la location conformément aux dispositions de l'article 11". L'article 11 'Résiliation' prévoit que le locataire devra, outre la restitution du véhicule 'verser sans délai au bailleur, outre les sommes dues au jour de la résiliation : - L'ajustement visé à l'article 9 ci-dessus, - A titre de sanction de l'inexécution des obligations contractuelles, une indemnité égale à 40 % des loyers postérieurs à la résiliation (...)'. En l'espèce, la société Sefia produit un décompte de créance arrêté au 7 mai 2018 se décomposant comme suit : Arriérés : - loyers impayés du 05/02/2018 au 05/04/2018 : 1 281,87 euros, - indemnié de 10 % sur impayés : 128,19 euros, - intérêts de retard sur impayés du 05/02/2018 au 27 avril 2018 : 10,76 euros total arriéré : 1 420,82 euros, Indemnité de résiliation : - calcul ajustement Art 9 a HT : 5 176,02 euros, - indemnité de 40 % art 11 b : 4 994,41 euros, - Montant TVA : 2 034,09 euros total indemnité de résiliation : 12 204,52 euros Total créance : 13 625,34 euros, Il est de principe que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle. En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que l'article 11 du contrat qui prévoit une indemnité de résiliation, elle même comprenant une indemnité dite 'ajustement article 9a' et une indemnité égale à 40 % des loyers postérieurs à la résiliation, constitue une clause pénale. Selon l'article 1231-5 du code civil ' Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Dans ce cadre, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer nonobstant les modalités de fixation initiale de la clause pénale si en se plaçant au moment où il statue, celle-ci a un montant manifestement excessif. Même si la clause pénale est assimilable à une forme particulière de dommages et intérêts, il n'en demeure pas moins qu'elle doit être justement corrélée à de légitimes considérations d'équité. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le premier incident de paiement date du 5 février 2018 et que les locataires ont, avant toute mise en demeure, restitué spontanément le véhicule le 13 avril 2018, faisant ainsi preuve de bonne foi ; que s'il est justifié que le véhicule a été acquis par la société Sefia au prix de 31 921 euros et revendu 19 500 euros, force est de constater, comme le premier juge, que la créancière a fait le choix d'une vente aux enchères publiques nécessairement moins lucrative que la vente amiable qui aurait pu être poursuivie, ce qui lui aurait probablement permis d'obtenir un prix plus élevé ; qu'en outre, l'indemnité de résiliation comprend l'indemnité pour fin de location anticipée, calculée à partir des loyers postérieurs à la résiliation et l'indemnité égale à 40 % des loyers restant dûs, ce qui revient pour le locataire à devoir payer pratiquement l'entièreté des loyers restant dûs, et va bien au delà de la stricte réparation du préjudice subi par la société Sefia. Au regard de ces éléments et du préjudice réellement subi par l'appelante, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a estimé que l'indemnité de résiliation est manifestement excessive et l'a réduite à la somme de 4 000 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [B] et Mme [M] à payer à la société Sefia la somme de 5 420,82 euros au titre des loyers impayés et indemnité de résiliation réduite, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018, date de réception de la lette de mise en demeure. Sur la demande de délai C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de délais des débiteur en les autorisant à se libérer de la dette par 23 versements mensuels de 225 euros, et une 24 ème échéance pour paiement du solde. Il convient de confirmer le jugement sur ce point. Sur les demandes accessoires Les motifs pertinents du premier juge sur ces points méritant également d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Sefia succombant en son appel, il y a lieu de laisser les dépens d'appel à sa charge en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager pour se défendre en appel. La société Sefia sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre. Mme [M], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mai 2020, sera déboutée de sa demande à ce titre, en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; CONFIRME le jugement entrepris en toute ses dispositions ; Y ajoutant ; CONDAMNE la société Sefia à payer à M. [V] [B] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [U] [M] et la société Sefia de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société Sefia aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 1313 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 5 du contrat de location duarticle 11 du contrat qui prévoit une indemniarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et débout
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
626b8170d1fb03057d9a50ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel