Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8170d1fb03057d9a5101
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 718 138 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/442 N° RG 20/00591 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S36C Jugement (N° 11-19-519) rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Boulogne sur mer APPELANTE Sa Creatis [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, constitué aux lieu et place de Me Jean Baptiste Regnier, avocat au barreau de Béthune INTIMÉS Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Auquel la déclaration d'appel a été signifiée à domicile par acte du 19 mai 2020, n'a pas constitué avocat Madame [N] [X] [A] en qualité de curatrice de Monsieur [C], désignée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de montreuil sur mer du 21/01/2020) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à étude le 19 mai 2020, n'a pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Yves Bbenhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 février 2022 FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable en date du 20 avril 2013, la SA CREATIS a consenti à M. [I] [C] [ le nom d'un autre coemprunteur, Mme [R] [L] étant également mentionné dans ce contrat même si elle n'est pas partie dans la présente procédure] un contrat de regroupement de crédits de 29.600,00 euros remboursable en 144 mensualités de 415,64 euros (assurance incluse) au taux de 9,06 % l'an. Le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer a, par ordonnance du 18 novembre 2016, conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers fixant la créance due par M. [I] [C] à l'égard de la SA CREATIS à la somme de 28.874,07 euros remboursable, après un moratoire de 8 mois, en 76 mensualités de 272,56 euros au taux de 0%, avec effacement partiel en fin de plan. Des échéances sont successivement demeurées impayées. Par lettre recommandée avec demande avis de réception du 4 février 2019, la SA CREATIS a mis en demeure M. [I] [C] d'avoir à régulariser les mensualités impayées. Cette mise en demeure étant restée infructueuse le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2019. Par acte d'huissier de justice en date du 2 septembre 2019, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [I] [C] devant le tribunal d'instance de Boulogne sur Mer en paiement avec le bénéfice de l'exécution provisoire des sommes de : -26.592,51 euros en principal avec intérêts au taux de 9,06 % l'an à compter du 25 juillet, -2.093,62 euros d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019. -1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, a: .prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 20 avril 2013 par M. [I] [C], .écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, .condamné M. [I] [C] a payer à la SA CREATIS la somme de 17 181,38 euros, au titre du contrat précité, .dit que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal, .débouté la SA CREATIS du surplus de ses demandes, .ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, .dit n'y avoir lieu a condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, .condamné M. [I] [C] aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2020, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: .prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 20 avril 2013 par M. [I] [C], .écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, .condamné M. [I] [C] a payer à la SA CREATIS la somme de 17 181,38 euros, au titre du contrat précité, .dit que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal, .débouté la SA CREATIS du surplus de ses demandes, .dit n'y avoir lieu a condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2021, la SA CREATIS demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a : .écarté le moyen de prescription soulevé en tout état de cause par la SA CREATIS ; .Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du crédit souscrit le 20 avril 2013 par M. [I] [C]; .écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier; - condamné Monsieur [I] [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 17 181,38 euros seulement au titre du contrat précité; .dit que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; - débouté la SA CREATIS du surplus de ses demandes; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Monsieur [I] [C] aux dépens. Et statuant dans les limites de l'appel : Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation, -condamner Monsieur [I] [C] assisté de sa curatrice Mme [N] [X] [A] à payer à la S.A CREATIS les sommes de : ' Principal : 26.592,51 euros avec intérêts au taux de 9,06 % l'an à compter du 25 juillet 2019 ; ' Indemnité légale : 2.093,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 ; -condamner Monsieur [I] [C] assisté de sa curatrice Madame [N] [X] [A] au paiement d'une somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -condamner l'intimé assisté de sa curatrice aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Adeline HERMARY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle indique notamment que: .si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou peuvent soulever d'office un moyen tiré de la méconnaissance, par le prêteur, des conditions de régularité de l'offre de crédit à la consommation, même si les parties ne le demandent pas, c'est à la condition que la forclusion de l'action du prêteur ou l'irrégularité alléguée résulte les faits soumis à leur examen,faits qu'il incombe à la partie intéressée d'invoquer et de prouver, . or, bien qu'ayant comparu en première instance, M. [C] n'a pas fait la démonstration de faits propres à établir que l'opération de crédit serait irrégulière. .c'est donc à tort que le Premier Juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, .l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire du contrat de crédit détenu par l'établissement bancaire n'a rien d'anormal , ne caractérise pas le non respect des dispositions de l'article L 312-21 du code de la consommation, .en outre la reconnaissance écrite par l'emprunteur dans le corps de l'offre préalable de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci, .la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait ainsi être prononcée sur ce fondement, .c'est pourquoi il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [I] [C] assisté de sa curatrice Mme [N] [X] [A] à payer à la S.A CREATIS les sommes de 26.592,51 euros en principal avec intérêts au taux de 9,06 % l'an à compter du 25 juillet 2019 et la somme de 2.093,62 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019. Pour sa part M. [I] [C] et sa curatrice, Mme [X] [A] désignée à cette fin par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil dur Mer en date du 21 janvier 2020 ont été assignés devant la cour par acte d'huissier en date du 19 mai 2020 signifié à étude d'huissier. L'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA COUR: SUR LA PRESCRIPTION: S'agissant de la prescription quinquennale invoquée par la SA CREATIS, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, a relevé à bon droit dans le jugement querellé que le point de départ d'une éventuelle prescription opposable au juge ne pourrait être fixée qu'au moment où le juge prend connaissance du contrat irrégulier, c'est à dire lors du dépôt des pièces, et non au moment de la signature du contrat. Par suite le premier juge en a déduit fort logiquement qu'aucun délai ne peut être opposé au relevé d'office des moyens de droit et le moyen de prescription soulevé, en tout état de cause par la SA CREATIS, devra être écarté. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS: L'ancien article L311-12 du code de la consommation applicable au présent litige dispose: «L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.» De plus l'ancien article L 311-48 alinéa 1er du même code dispose: «Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.» Dans le cas présent si la SA CREATIS n'a pas fourni aux débats le formulaire détachable de rétractation, il n'en reste pas moins qu'au verso de l'offre de crédit acceptée litigieuse figurent au dessus de la signature de l'emprunteur les mentions suivantes: « Déclare (Déclarons) accepter la présente offre de contrat de crédit. Après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation » Or, il résulte d'un arrêt de principe de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2013 que la reconnaissance écrite par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci (Cass. civ 1ère 16 janvier 2013, n° de pourvoi 12-14.122). Il se déduit donc des observations qui précédent que la preuve est dûment rapportée qu'un formulaire de rétractation a été remis à l'emprunteur. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déchu totalement le prêteur du droit aux intérêts étant précisé que la déchéance du droit aux intérêts ne peut dans le cas présent être prononcé. SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES AU TITRE DU CONTRAT DE REGROUPEMENT DE CRÉDITS EN CAUSE: Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de la créance dont elle se prévaut la SA CREATIS produit aux débats notamment les pièces suivantes: . l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, . la fiche de dialogue, . le document d'information propre au regroupement de créances, . la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs, . la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs, . les consultations du FICP, . le tableau d'amortissement du prêt, . l'ordonnance du tribunal d'instance de Montreuil sur Mer du 18 novembre 2016 conférant forces exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers au profit de M. [I] [C], . l'historique des opérations réalisées afférentes au prêt, . la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, . le courrier de notification de la déchéance du terme, . le décompte précis de la créance. Au regard de tels justificatifs la créance de la SA CREATIS tout à la fois certaine, liquide et exigible s'établit de la manière suivante: -capital restant dû: 26.170,27 euros, -intérêts échus du 22 mai 2019 au 25 juillet 2019: 422,24 euros, sous total s'agissant du capital restant dû et des intérêts: 26.592,51 euros Indemnité conventionnelle de 8%: son montant de 2093,62 euros est manifestement excessif et doit être réduit à hauteur de 1 euro. Soit au total: 26.593,51 euros. Il convient donc après réformation sur ce point du jugement querellé, de condamner M. [I] [C] assisté par sa curatrice Mme [X] [A] à payer à la SA CREATIS la somme de 26.593,51 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,06 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 2 septembre 2019. SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans le jugement querellé a à bon droit, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Par ailleurs l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SUR LES DÉPENS: Il y a lieu de préciser que s'agissant de la condamnation de M. [I] [C] aux entiers dépens de première instance, ce point n'a pas été déféré à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel étant entendu que ce point ne figure pas dans l'acte d'appel parmi les chefs du jugement critiqués. Il convient de condamner M. [I] [C] assisté par Mme [X] [A] curatrice, qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de la SA CREATIS en ce qu'il n'inclut pas dans son périmètre la condamnation de M. [I] [U] aux dépens de première instance, INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a: -prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 20 avril 2013 par M. [I] [C], -écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, -condamné M. [I] [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 17 181,38 euros, au titre du contrat précité, -dit que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, CONDAMNE M. [I] [C] assisté par sa curatrice Mme [X] [A] à payer à la SA CREATIS la somme de 26.593,51 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,06 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 2 septembre 2019, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, CONDAMNE M. [I] [C] assisté par Mme [X] [A] curatrice, qui succombe, aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 312-21 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle L311-12 du code de la consommation applicable
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b8170d1fb03057d9a5101
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- Résumé officiel