Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8170d1fb03057d9a5103
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 96 371 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/441 N° RG 20/00594 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S36I Jugement (N° 11-19-518) rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lens APPELANTES Madame [X] [W] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me David Mink, avocat au barreau de Béthune (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/002170 du 10/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Sa Créatis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, constitué aux lieu et place de Maître Jean Baptiste Regnier, avocat au barreau de Béthune INTIMÉ Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 février 2022 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée en date du 21 mai 2014, la SA CREATIS a consenti à M. [K] [E] et Mme [X] [W] un crédit destiné a un regroupement de crédits d'un montant de 79.400 euros remboursable en 144 mensualités et assorti d'intérêts au taux nominal annuel de 8,15 %. Selon offre acceptée le 12 octobre 2016, la SA CREATIS leur a consenti un crédit personnel d'un montant en capital de 10.000 euros remboursable en 84 mensualités et assorti d'intérêts au taux nominal annuel de 6,65 %. Plusieurs échéances de ces concours financiers n'ayant pas été honorées, la SA CREATIS a adressé par lettre recommandée à M. [K] [E] et Mme [X] [W] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 19 novembre 2018. Ces mises en demeure étant restées vaines, 1e prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme de chacun des contrats et a assigné M. [K] [E] et Mme [X] [W] en justice par acte d'huissier de justice en date des 13 et 14 mars 2019, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes: . 72.037,88 euros correspondant an solde du regroupement de crédits, avec intérêts conventionnels au taux de 8,15 % 1'an a compter du 27 février 2019 outre la somme de 5.153,82 euros au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018, . 8.942,41 euros correspondant au solde du crédit personnel, avec intérêts au taux conventionnel de 6,65 % l'an a compter du 27 février 2019 outre la somme de 666,61 euros au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018, . 1.000 euros en vertu des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, . les entiers dépens de l'instance. Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Lens, a: - déclaré recevable l'action de la SA CREATIS, -déclaré irrecevables car prescrits Mme [X] [W] et M. [K] [E] en leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du contrat de regroupement de crédits accepté le 21 mai 2014, -rejeté l'ensemble des demandes formulées par la SA CREATIS à l'encontre de M. [K] [E], -prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS, -condamné Mme [X] [W] à payer à la SA CREATIS: .la somme de 40.453,47 euros au titre du solde du crédit n°00212345, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, .la somme de 6.963,71 euros au titre du solde du crédit personnel n°00287882, augmentée des intérêts au taux légal a compter du 2 janvier 2019, -dit que l'intérêt au taux légal assortissant ces condamnations ne pourra être majoré par application de l'article 313-3 du code monétaire et 'nuancier, -rejeté la demande de délais de paiement présentée par Mme [X] [W], -condamné Mme [X] [W] aux dépens de l'instance, -dit n'y avoir lieu a condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2020, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: -rejeté l'ensemble des demandes formulées par la SA CREATIS à l'encontre de M. [K] [E], -prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS, -condamné Mme [X] [W] à payer à la CREATIS: .la somme de 40.453,47 euros seulement au titre du solde du crédit n°00212345, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, .la somme de 6.963,71 euros seulement au titre du solde du crédit personnel n° 00287882 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, -dit que l'intérêt au taux légal assortissant ces condamnations ne pourra être majoré par application de l'article 313-3 du code monétaire et financier -dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 3 mars 2020, et tendant à voir : - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de LENS le 20 décembre 2019 en ce qu'il a : - Rejeté l'ensemble des demandes formulées par la SA CREATIS à l'encontre de Monsieur [K] [E] - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS - Condamné Madame [X] [W] à payer à la CREATIS : . la somme de 40.453,47 euros seulement au titre du solde du crédit n°00212345, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019 ; .la somme de 6.963,71 euros seulement au titre du solde du crédit personnel n° 00287882 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019 - Dit que l'intérêt au taux légal assortissant ces condamnations ne pourra être majoré par application de l'article 313-3 du code monétaire et financier - Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant dans les limites de l'appel : Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et 220 et suivants du code civil - dire que Monsieur [K] [E] et Madame [X] [W] sont solidairement tenus au paiement du solde des crédits souscrits auprès de la SA CREATIS le 21 mai 2014 et 12 octobre 2016 - en conséquence, condamner solidairement Monsieur [K] [E] et Madame [X] [W] à payer à la SA CREATIS : 1. au titre du regroupement de crédits : ' principal : 72.037,88 euros avec intérêts au taux de 8,15 % l'an à compter du 27 février 2019 ' indemnité légale : 5.153,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 2. au titre du prêt personnel : ' principal : 8.942,41 euros avec intérêts au taux de 6,65 % l'an à compter du 27 février 2019 ' indemnité légale : 666,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 Subsidiairement, vu les articles L 311-1 et suivants du code la consommation s'agissant de Madame [W] et les articles 1302 et suivant du code civil s'agissant de Monsieur [E]: - dire que Monsieur [E] a indument perçu ou profité des sommes de 79.400 euros et 10.000 euros - en conséquence, condamner solidairement Madame [X] [W] et Monsieur [K] [E] à payer à la SA CREATIS : Madame [W] : ' au titre du regroupement de crédits les sommes de 72.037,88 euros en principal avec intérêts au taux de 8,15 % l'an à compter du 27 février 2019 et 5.153,82 euros à titre d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 ' au titre du prêt personnel les sommes de 8.942,41 euros en principal avec intérêts au taux de 6,65 % l'an à compter du 27 février 2019 et 666,61 euros à titre d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 Monsieur [E] solidairement avec Madame [W] : ' au titre du regroupement de crédits la somme de 40.453,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 ' au titre du prêt personnel la somme de 6.963,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 En toute hypothèse, débouter Monsieur [E] et Madame [W] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions Condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [W] au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner solidairement les intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste REGNIER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de M. [K] [E] en date du 6 mai 2020, et tendant à voir: «A titre principal, Confirmer purement et simplement la décision dont appel dans toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formulées par la SA CREATIS à l'encontre de Monsieur [K] [E], A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la déchéance, du droit aux intérêts de la SA CREATIS, Prononcer l'exclusion du prêteur au bénéfice de l'indemnité de 8 % du capital restant dû, prévu aux articles L312-39 et D 312-16 du Code de la Consommation, Octroyer à Monsieur [E] [K] les plus larges délais de paiement, et l'autoriser à s'acquitter de la créance en mensualité de 100 euros par mois. » Vu les dernières conclusions de Mme [X] [W] en date du 2 avril 2020, et tendant à voir: - Dire et juger Monsieur [E] solidairement tenu de la dette contractée auprès de la SA CREATIS. -Prononcer à l'encontre de la SA CREATIS la déchéance du droit aux intérêts ; - Débouter la SA CREATIS de sa demande formulée au titre de l'indemnité légale ; - Accorder à Mme [W] les plus larges termes et délais de paiement ; - Ordonner l'exécution provisoire - Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022. ************ **** MOTIFS DE LA COUR: SUR LA PRESCRIPTION: Dans le cas présent la SA CREATIS invoque la prescription quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce en sollicitant l'infirmation sur ce point de la décision du premier juge en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir qu'elle a opposé sur ce point. Toutefois par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans décision querellée a considéré à bon droit que s'agissant des moyens relevés d'office par le juge, aucune prescription ne peut être opposée au juge qui n'est pas une partie au procès et qui ne fait qu'appliquer la règle de droit conformément l'article 12 du code de procédure civile. Par suite, le premier juge a considéré de façon juste qu'en tout état de cause, le point de départ de la prescription ne pourrait pas être la date d'un contrat auquel i1 n'a pas été partie mais la date a laquelle le juge prend connaissance du contrat et de l'irrégularité l'affectant. Le premier juge en déduit fort logiquement que la présente juridiction saisie pouvait relever d'office, comme elle l'a mis aux débats, les irrégularités affectant tant l'offre acceptée le 21 mai 2014 que celle acceptée le 12 octobre 2016. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. SUR L'ENGAGEMENT DE M. [K] [E] ET SON OBLIGATION A LA DETTE: Il convient à ce égard de mettre en exergue le fait qu'il ne souffre aucune discussion et qu'il n'est du reste nullement contesté devant la cour par Mme [X] [W] dans ses écritures, qu'elle a imité dans les deux contrats de crédits litigieux la signature de son époux. Au regard de tels motifs et de ceux non contraires et pertinents du premier juge que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une dette du ménage commune aux deux époux en application de l'article 220 du code civil et que donc seule Mme [X] [W] devait être tenue au paiement des sommes dues au titre des crédits litigieux. SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS: Il convient de préciser que s'agissant de l'exigence de la consultation du FICP, la SA CREATIS fournit des justificatifs afférents à des consultations de ce fichier qui seraient intervenues le 3 juin 2014 et le 17 juin 2014 (pièce n°7 de l'appelante). Il n'est donc pas établi que la consultation du FICP soit intervenue avant la signature de la première offre préalable du 21 mai 2014 et aussi peu avant la signature de l'offre préalable du 12 octobre 2016. La vérification de la solvabilité des emprunteurs par la SA CREATIS s'est donc révélée perfectible. Au regard de telles considérations et des motifs pertinents et non contraires du premier juge, c'est à bon droit que ce dernier dans la décision entreprise a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS. En outre les justificatifs versés devant la cour par l'appelante, ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. SUR LES SOMMES DUES ET LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL: Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge au regard des justificatifs fournis, a: - condamné Mme [X] [W] à payer à la SA CREATIS: . la somme de 40.453,47 euros au titre du solde du crédit n°00212345, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, .la somme de 6.963,71 euros au titre du solde du crédit personnel n°00287882, augmentée des intérêts au taux légal a compter du 2 janvier 2019, -dit que l'intérêt au taux légal assortissant ces condamnations ne pourra être majoré par application de l'article 313-3 du code monétaire et 'nancier, -rejeté la demande de délais de paiement présentée par Mme [X] [W], -condamné Mme [X] [W] aux dépens de l'instance, -dit n'y avoir lieu a condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes. SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il y a lieu de faire masse des dépens d'appel et de dire qu'ils seront supportés pour moitié par la SA CREATIS et Mme [W] étant entendu que chacune de ces parties succombe partiellement. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, FAIT masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile. Par suitarticle 313-3 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile.article 313-3 du code monétaire etarticle L 110-4 du code de commerce en sollicitant l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b8170d1fb03057d9a5103
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