Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8170d1fb03057d9a5105
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 870 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE :22/472 N° RG 20/00623 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4BD Jugement (N° 19/000866) rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Douai APPELANTE SA Compagnie Générale de Location d'Equipements agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Catherine Trognon-lernon, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [B], [D] [S] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (59) de nationalité française [Adresse 6] [Localité 3] Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 24 mars 2020 à personne Madame [P] [Z] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (59) de nationalité française [Adresse 6] [Localité 3] A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 24 mars 2020 à personne DÉBATS à l'audience publique du 09 février 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui,a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 janvier 2022 Exposé du litige Le 3 juin 2016, M. [B] [S] et Mme [P] [Z] épouse [S] ont souscrit solidairement auprès de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements ci-après 'la CGLE' un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Suzuki modèle Vitara, immatriculé [Immatriculation 7], d'un montant de 18'700 euros, prévoyant le paiement de 49 loyers, dont un premier loyer de 1 000 euros TTC assurance incluse, puis 48 loyers de 311,10 euros TTC incluant l'assurance et un prix de vente final de 49,198 % du prix d'achat TTC, soit 9 200 euros TTC. Plusieurs loyers étant impayés, la CGLE, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 janvier 2019, reçues le 9 janvier suivant, a mis en demeure M. [S] et Mme [Z] de payer sous huit jours la somme de 987,44 euros correspondant aux loyers échus impayés, puis par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 février 2019, reçues le 15 février suivant, a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure les locataires de payer la somme de 16 488,39 euros. Par ordonnance en date du 25 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai a autorisé la saisie- appréhension du véhicule, lequel a été vendu aux enchères publiques le 25 mars 2019 moyennant le prix de 9 900 euros. Par acte d'huissier délivré le 2 septembre 2019, la CGLE a fait assigner en justice M. [S] et Mme [Z] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 6 747,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de saisie-appréhension du véhicule, soit 86,92 euros. M. [S], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu à l'audience du tribunal. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Douai, après avoir retenu la déchéance de la CGLE de son droit aux intérêts, a : - condamné solidairement M. [S] et Mme [Z] à payer à la CGLE la somme de 808,31 euros au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 3 juin 2016, - dit que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal, - autorisé M. [S] et Mme [Z] à s'acquitter du solde de la dette par 24 versements mensuels de 33 euros, le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance, après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible, - débouté la demanderesse de ses prétentions plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [S] et Mme [Z] aux dépens, en ce compris les frais de saisie-appréhension du véhicule. La société CGLE a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 2 février 2020. Par conclusions déposées à la cour le 25 février 2020, elle demande à la cour de : - vu les articles 1134 anciens et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, - réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Douai en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et supprimé l'indemnité de résiliation, en conséquence, - condamner solidairement M. [S] et Mme [Z] au paiement de la somme de 6 747,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, - réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Douai en ce qu'il a écarté la demande d'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence, condamner solidairement M. [S] et Mme [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, y ajoutant en cause d'appel, - condamner solidairement M. [S] et Mme [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [S] et Mme [Z] aux entiers frais et dépens d'appel dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante critique la déchéance du droits aux intérêts retenue par le premier juge, soutenant qu'en matière de location avec option d'achat, il n'est pas demandé d'intérêts au taux contractuels, la sanction prononcée la privant en réalité de l'indemnité de résiliation contractuelle. Elle fait valoir qu'aucune sanction n'est encourue dans la mesure où elle produit en cause d'appel l'attestation de formation du vendeur prévue par l'article L.6353-1 du code du travail, attestation qui est détenue par l'employeur mais qu'elle n'a pas l'obligation de détenir, que les époux [S] ont bien reçu la notice d'assurance ainsi qu'ils l'ont certifié sur le contrat de location litigieux et qu'elle n'a pas l'obligation de produire ladite notice. Elle ajoute qu'elle a vérifié la solvabilité des locataires en leur faisant compléter la fiche de dialogue aux termes de laquelle ils n'ont déclaré, au titre de leurs charges, qu'un loyer de 423 euros ; que par ailleurs, aucune sanction n'est prévue par le code de la consommation lorsque le contrat est rédigé en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit, la seule exigence étant qu'il soit présenté de manière claire et lisible, et qu'enfin, la mise en demeure adressée aux débiteurs le 7 janvier 2019 est conforme à l'article L.311-22-2 du code de la consommation. La CGLE a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [S] et Mme [Z] par actes d'huissier délivrés le 24 mars 2020 à personne. Les intimés n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient pour le surplus de se reporter aux écritures de la CGLE pour l'exposé de ses moyens. MOTIFS Pour faire application de l'article L.311-48 du code de la consommation relatif à la déchéance du droit aux intérêts et constater que la créance de la CGLE s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente, le premier juge a relevé, au visa des articles L.311-8, L.311-9, L.311-19, L.311-22-2 et R.311-5-1 du code de la consommation dans leur version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 que la notice d'assurance et l'attestation de formation du vendeur prévue par l'article L.6353-1 du code du travail ne figurent pas au dossier du loueur, ni le double de l'information sur les risques encourus devant être adressée dès le premier incident de paiement, que l'ensemble des charges des locataires ne sont pas reportées sur la fiche de dialogue, la banque n'ayant pas vérifié leur solvabilité à partir d'un nombre suffisant d'informations, et que le contrat de location avec option d'achat est rédigé en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, en sorte que les articles L.311-1 et suivant du code de la consommation, et notamment l'article L.311-48 relatif aux sanctions en cas de non-respect de ses obligations par le prêteur est applicable à ce type de contrat. Au vu de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur version en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la déchéance du droit aux intérêts En application de l'article L. 311-19 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. S'il n'existe aucune obligation pour le prêteur de conserver un exemplaire des documents qui doivent être communiqués à l'emprunteur avec l'offre de crédit, en application notamment de l'article L. 311-19, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation en application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La signature par l'emprunteur de l'offre comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu la notice d'assurance, comme en l'espèce, ne constitue qu'un simple indice qu'il incombe à l'emprunteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, sauf à inverser la charge de la preuve (voir en ce sens : 1re Civ, 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, 1re Civ, 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971) En l'espèce, la CGLE se prévaut uniquement de la signature d'une clause type sur l'offre de crédit par laquelle les locataires ont certifié avoir reçu la notice d'assurance, mais ne communique aucun élément complémentaire, ni la copie de la notice d'assurance proposée dans l'offre comprenant les informations exigées à l'article L. 311-19 du code de la consommation. Cette clause ne constitue donc qu'un simple indice insuffisant à démontrer l'exécution par la CGLE de son obligation conformément à l'article L. 311-19 du code de la consommation. Ce non-respect des obligations légales par l'emprunteur lui fait encourir une déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l'article L. 311-48 alinéa 1, également applicable aux locations avec option d'achat. Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déchu totalement la CGLE de son droit aux intérêts en application de l'article L.311-48 alinéa 1 du code de la consommation. Sur le montant de la créance La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation. Il s'ensuit qu'en matière de location financière, la créance du loueur s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. Dès lors, la créance de la CGLE s'établit comme suit : - prix d'achat du véhicule : 18 700 euros, - sous déduction des versements : - 8 151,17 euros, - sous déduction du prix de revente : - 9 429,42 euros, -sous déduction d'acomptes après résiliation : - 311,10 euros, soit une somme totale de 808,31 euros au paiement de laquelle M. [S] et Mme [Z], seront solidairement condamnés, le jugement étant confirmé sur ce point. En revanche, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, à compter du 15 février 2019, date de réception de la mise en demeure, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les conclusions de la CGLE ne comportant aucun moyen tendant à contester l'octroi de délais de paiement aux débiteurs, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Les motifs pertinents du premier juge sur ces points méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La CGLE succombant partiellement en son appel, il y a lieu de laisser à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elle sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ; CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la condamnation principale de 808,31 euros ne portera pas intérêt même au taux légal ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; DIT que la condamnation en principale de 808,31 euros prononcée au profit de la Compagnie Générale de Location d'Equipements est assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019 ; LAISSE à la charge de la Compagnie Générale de Location d'Equipements ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; CONDAMNE la Compagnie Générale de Location d'Equipements aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 1315 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.311-48 du code de la consommation relatif àarticle L.311-48 alinéa 1 du code de la consommation.article L.6353-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
626b8170d1fb03057d9a5105
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