Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8171d1fb03057d9a5109
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 57 953 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/437 N° RG 20/00651 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4EU Jugement (N° 11-18-186) rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Boulogne sur mer APPELANT Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] - de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer INTIMÉE S.a.s. Eos France anciennement dénommée Eos Credirec et venant aux droits de la Caisse d'Epargne du Pas de Calais [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 février 2022 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée en date du 19 avril 2006, la société CAISSE D'EPARGNE DU PAS-DE-CALAIS a consenti a M. [I] [X] un crédit a la consommation d'un montant de 9.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 217,67 euros, moyennant un taux d'intérêt nominal de 6 % et un taux annuel effectif global de 8,579 %. Neuilly Contentieux a, pour le compte de la banque, adressé à l'emprunteur par lettre recommandée du 23 octobre 2007, un courrier l'avisant que leur dossier a été transmis au contentieux pour le recouvrement judiciaire de la somme de 8.068,32.euros et le mettant en demeure de régler cette somme dans les huit jours faute de quoi il serait demandé au tribunal compétent de les condamner au paiement de la créance. Par ordonnance en date du 9 juin 2008, le juge du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer a enjoint à l'emprunteur de payer a la société CAISSE D'EPARGNE ET DE. PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE une somme de 7.298,46 euros en principal avec intérêts au taux légal outre 4,33 euros au titre de frais accessoires. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par acte d'huissier en date du 25 juin 2008 étant précisé que cette signification a été effectuée à étude d'huissier. Par acte d'huissier en date du 3 janvier 2018 la SAS EOS CREDIREC a signifié à M. [I] [X] une cession de créances, le titre exécutoire ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. [I] [X] a alors formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer, suivant un courrier reçu au greffe du tribunal d'instance le 20 mars 2018. Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, a: -déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [I] [X], -maintenu en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 juin 2008, -dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [I] [X] aux dépens, -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire dudit jugement. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2020, M. [I] [X] a interjeté appel de cette décision en se référant à tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé. Vu les dernières conclusions de M. [I] [X] en date du 28 avril 2020, et tendant à voir: -Déclarer recevable et bien fondé l'appel, -Infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de Boulogne sur mer. Statuant à nouveau, -Dire et juger recevable l'opposition formée par Monsieur [I] [X] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 juin 2008 par Monsieur le Président du Tribunal d'instance de BOULOGNE SUR MER ; -Dire et juger la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [X] [I] à défaut de qualité à agir ; -Dire et juger la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) irrecevable en son action en paiement à l'encontre de Monsieur [X] [I] du fait de la forclusion ; -Rejeter la demande en paiement formée par la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) contre Monsieur [X] [I] à défaut d'exigibilité de la créance. Si par impossible la Cour décidait d'entrer en voie de condamnation, -Prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'offre préalable du 19 avril 2006 ; -Dire et juger que les sommes restant dues en capital au titre du prêt ne produiront aucun intérêt même au taux légal ; -Accorder à Monsieur [X] [I] des délais de paiement sur 24 mois et ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En tout état de cause, -Débouter la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) de toutes demandes plus amples ou contraires ; -Condamner la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de la société EOS FRANCE anciennement EOS CREDIREC et venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE DU PAS DE CALAIS en date du 9 février 2022, et tendant à voir: - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'opposition ; - Déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la CAISSE D'ÉPARGNE et est créancière de Monsieur [I] [X] ; - Déclarer l'opposition formée par Monsieur [I] [X] infondée ; En conséquence, - Condamner Monsieur [I] [X] à payer à la société EOS FRANCE la somme en principal de 7.579,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,579 % à compter du 19 octobre 2007, date de la mise en demeure ; - Condamner Monsieur [I] [X] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 484,46 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007, date de la mise en demeure ; - Débouter Monsieur [I] [X] de l'intégralité de ses demandes; - Condamner Monsieur [I] [X] à payer à la société EOS FRANCE la somme de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Maître Guillaume GHESTEM, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA COUR: SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION: L'article 1416 du code de procédure civile dispose: 'L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.» Il convient de s'en tenir exactement à la lettre du texte précité. Certes l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse a été signifiée par acte d'huissier en date du 25 juin 2008 étant précisé que cette signification a été effectuée à étude d'huissier donc pas à personne. Toutefois il est justifié que subséquemment par acte d'huissier en date du 3 janvier 2018, la société EOS CREDIREC a fait signifier à M. [I] [X] outre la cession de créance et le titre exécutoire, un commandement de payer aux fins de saisie vente étant précisé que ledit acte a été signifié à domicile. L'objectivité commande de constater qu'il s'agit bien là de la première mesure d'exécution rendant indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur. En outre certains éléments objectifs accréditent la thèse suivant laquelle M. [I] [X] a effectivement eu connaissance de cette ordonnance d'injonction de payer et de cette mesure d'exécution comme en témoigne le fait que ce dernier acte ait été remis à la compagne du débiteur. Dès lors le délai d'opposition d'un mois à l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse commencera à courir à compter à compter de cet acte d'exécution. Par suite l'opposition du débiteur du 14 mars 2018 est bien intervenue bien au delà du délai d'un mois de telle manière que cette opposition est irrecevable. Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il convient de condamner M. [I] [X] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, CONDAMNE M. [I] [X] aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1416 du code de procédure civile disposearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b8171d1fb03057d9a5109
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