Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8171d1fb03057d9a510d
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/435 N° RG 20/00666 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4FR Jugement (N° 19/00258) rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Cambrai APPELANTE Sa Bnp Paribas Sa à conseil d'administration, prise en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai INTIMÉE Madame [C] [D] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] - de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jean-Noel Lecompte, avocat au barreau de Cambrai DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 février 2022 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon contrat en date du 29 avril 2009, la SA BNP PARIBAS, en son agence de [Localité 5], a consenti a M. [N] [J] et son épouse, Mme [C] [D] épouse [J], un prêt professionnel n°60239855 pour un montant de 361.219 euros, en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce de débit de boissons pour un prix de 375.000 euros. Par jugement rendu le 18 avril 2018, le Tribunal de commerce de Douai a placé M. [N] [J] en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2018, la SA BNP PARIBAS signifiait a Mme [C] [D] épouse [J], en sa qualité de co-emprunteuse, l'exigibilité de la créance en cause à hauteur d'un montant de 153.342,55 euros. Par acte d'huissier subséquent en date du 14 février 2019, la SA BNP PARIBAS a fait assigner en justice Mme [C] [D] épouse [J] afin d'obtenir le paiement de la somme de 153.342,55 euros correspondant au solde de la créance afférente au prêt. Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Cambrai, a : - condamné Mme [C] [D] épouse [J] au paiement à la SA BNP PARIBAS de la somme de 153.342,55 euros au titre du solde restant dû pour le prêt n°60239855 en date du 29 avril 2009, -condamné la SA BNP PARIBAS au paiement à Mme [C] [D] épouse [J] de la somme de 153.342,55 euros en réparation de son préjudice issu de la perte de chance de ne pas contracter, -ordonné la compensation des créances réciproques entre la SA BNP PARIBAS et Madame [C] [D] épouse [J], -condamné la SA BNP PARIBAS au paiement a Madame [C] [D] épouse [J] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, -condamné la SA BNP PARIBAS aux dépens, avec faculté de recouvrement au pro't de la SCP LECOMPTE et LEDIEU, -débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2020, la SA BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision se référant expressément dans l'acte d'appel à tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé. Dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS demande à la cour de : - In'rmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Cambrai le l9 décembre 2019 en ce qu'il a: .omis de condamner Madame [C] [D] épouse [J] aux intérêts dus au taux conventionnel de 4,50% a compter du 4 mai 2018 au titre du prêt consenti le 29 avril 2009, .condamné la SA BNP PARIBAS au paiement a Madame [C] [D] épouse [J] la somme de l53.342,55 euros en réparation du préjudice issu de la perte de chance de ne pas contracter. .ordonné la compensation des créances réciproques entre les parties. .condamné la SA BNP PARIBAS au paiement a Madame [C] [D] épouse [J] de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. . débouté les parties du surplus de leurs demandes, Ainsi, Statuant a nouveau, - Condamner Madame [C] [D] épouse [J] a payer a. la Banque BNP PARIBAS la somme de l53.342,55 euros au titre du crédit pour l'acquisition du fonds de commerce avec intérêts au taux conventionnel au taux de 4,50 % l'an a compter du 4 mai 2018 et ce jusqu'à parfait paiement. - Déclarer irrecevable car prescrite la demande d'obtention de dommages et intérêts élevée par Madame [C] [D] épouse [J] a l'encontre de BNP PARIBAS. - Dire et juger que BNP PARIBAS n'a commis aucun manquement dans son devoir de mise en garde ayant cause un préjudice a Madame [C] [D] épouse [J]. - Débouter Madame [C] [D] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions. A titre Subsidiaire, - Réduire dans de très larges proportions la somme réclamée par Madame [D] épouse [J] au titre de sa perte de chance de ne pas contracter, - Ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties. En tout état de cause, - Condamner Madame [C] [D] épouse [J] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel. Elle indique notamment que: S'agissant du prêt consenti par la banque: .il n'est pas contesté que Mme [C] [D] épouse [J] est coemprunteur avec son époux du prêt professionnel qui leur a été consenti le 29 avril 2009 par la banque BNP PARIBAS, .la BNP PARIBAS est bien fondée a solliciter la condamnation de Mme [C] [D] épouse [J] au paiement du solde résiduel des sommes dues au titre de son engagement, la créance étant certaine, liquide et exigible en application de l'ancien article 1315 du code civil, .dans ces conditions, la Cour con'rmera le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cambrai en ce qu'il a condamné Mme [C] [D] épouse [J] a payer a la concluante la somme de l53.342,55 euros mais le complétera en jugeant que la somme sera majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50% a compter du 4 mai 2018, S'agissant de l'action en responsabilité au titre du manquement prétendu de la banque au devoir de mise en garde : .c'est manifestement à tort que les premiers juges ont accueilli la demande de Mme [D] de voir consacrer un manquement de la banque au devoir de mise en garde et d'avoir retenu que la prétention n'était pas atteinte de prescription, .l'action de Mme [D] est irrecevable pour cause de prescription en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, .c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait d'un moyen de défense au fond (et non d'une action en responsabilité) sur laquelle la prescription est sans incidence, celle-ci pouvant être opposée en tout état de cause, .si par extraordinaire la cour devait considérer recevable la demande de l'intimée, le jugement devra être infirmé car la demande est particulièrement mal fondée, .le banquier n'a pas un devoir de conseil ou d'information mais uniquement un devoir de mise en garde, .or, le devoir de mise en garde est systématique à la condition cumulative que le client soit jugé non averti et que l'opération demandée présente pour lui un risque dont il n'est pas forcément conscient, .Mme [D] ne peut être considérée commun un emprunteur profane, .elle dispose de biens immobiliers avec son époux et a du reste contracté divers autres prêts, dont l'un antérieur destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce étant précisé qu'elle se présentait comme associée, .elle est en conséquence un emprunteur averti car à même de vérifier si le crédit qu'elle sollicite est en adéquation avec ses revenus, .Mme [D] à supposer qu'elle soit un emprunteur non averti, doit justifier qu'elle de l'existence effective d'un crédit excessif et d'un risque de non remboursement, .force est de constater qu'elle n'en justifie aucunement, .la cour devra donc réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la BNP PARIBAS à régler la somme de 153.342,55 euros de dommages et intérêts, cette dernière n'ayant commis aucun manquement à son obligation de mise en garde, .si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'égard de la banque, elle réduira dans de larges proportions la somme réclamée par l'intimée, et ordonnera la compensation. Pour sa part Mme [C] [D] épouse [J] dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2020, demande à la cour de: A titre principal : - Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI le 19 décembre 2019. Y AJOUTANT : - Condamner la BNP PARIBAS à régler à Mme [C] [D] épouse [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP LECOMPTE & LEDIEU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire : - Accorder un report de la dette ou les plus larges délais de paiement à Mme [C] [D] épouse [J] sur le fondement des articles 1343-5 et suivants du Code Civil. - Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle indique que: .il est indéniable que l'établissement bancaire a commis une faute en prêtant la somme de 361.219 euros aux consorts [J]. .en effet, comme l'a relevé, à juste titre, la première juridiction, l'établissement bancaire est tenu de vérifier les capacités financières des débiteurs avant d'apporter son concours financier, .la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client et doit prouver qu'elle satisfait à celui-ci, .force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce, . c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'argumentaire de Mme [D] n'était pas prescrit car il s'agit d'un moyen de défense au fond auquel ne peut être opposée la prescription quinquennale par l'appelante, .s'agissant du devoir de mise en garde l'appelante tente d'inverser la charge de la preuve, .il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA COUR: SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DÛ AU TITRE DU PRÊT PROFESSIONNEL: Par des motifs pertinents que la cour adopte ' s'agissant de surcroît d'une dette non contestée par Mme [C] [D] ' le premier juge dans la décision entreprise, a à bon droit, condamné Mme [C] [D] épouse [J] au paiement à la SA BNP PARIBAS de la somme de 153.342,55 euros au titre du solde restant dû pour le prêt n°60239855 en date du 29 avril 2009. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE AU TITRE DU DEVOIR DE MISE EN GARDE: Sur le problème de la prescription: Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision déférée, a à juste titre estimé que l'argument de la SA BNP PARIBAS suivant lequel ce moyen n'est pas recevable en raison de la prescription qui est acquise pour l'action en responsabilité de la défenderesse pour manquement à l'obligation de mise en garde consistant en la perte de chance de ne pas contracter est inopérant, puisque la violation de son devoir de mise en garde par la banque n'est pas invoquée au soutien d'une action en responsabilité qui serait intentée par l'emprunteuse, mais constitue un simple moyen de défense. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. Sur le fond: Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge opérant une exacte application du droit, a considéré à juste titre en examinant avec une minutie toute particulière les faits de l'espèce que la banque n'a pas satisfait à son devoir de mise en garde au regard des capacité financières de Mme [C] [D] épouse [J] et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt (le premier juge relevant notamment de manière judicieuse que le patrimoine immobilier du couple d'une valeur totale de 255.400 euros était d'une valeur inférieur au montant du prêt litigieux de 361.219 euros). Par ailleurs les éléments et justificatifs produits par l'appelante devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge. Par suite c'est à bon droit que le premier juge a condamné SA BNP PARIBAS au paiement à Mme [C] [D] épouse [J] de la somme de 153.342,55 euros (le préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas contracter étant justement fixée à hauteur de 42 % du montant du prêt) en réparation de son préjudice issu de la perte de chance de ne pas contracter. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce points ainsi que s'agissant des autres points tranchés dans la décision entreprise pour lesquels les motifs du premier juge méritent également d'être adoptés. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [D] épouse [J] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [D] épouse [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu dès lors de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [D] épouse [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 2224 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 786 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b8171d1fb03057d9a510d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel