Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8171d1fb03057d9a510f
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 11 900 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/439 N° RG 20/00684 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4GX Jugement (N° 18/09304) rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANT Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] - de nationalité française [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Sa Banque Populaire du Nord [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille substitué par Me Olivier Playoust, avocat DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 février 2022 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offres de prêt acceptées les 21 mai 2003 et 27 septembre 2004, la société Banque Populaire du Nord (ci-après dénommée la banque) a consenti à M. [M] [R] et Mme [U] [J] épouse [R], deux prêts d'un montant respectif de 65 000 euros et 54 000 euros destinés à financer les travaux d'agrandissement dans une maison sise à [Localité 7]. La défaillance des époux [R] dans le remboursement des échéances des prêts exigibles au 15 mai 2008, a amené la banque à prononcer la déchéance du terme par lettre en date du 26 juin 2008. Par jugement en date du 12 juin 2011 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Cayenne, a condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [U] [J] épouse [R] à payer à la société Banque Populaire du Nord, la somme de 40 720,87 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,8 % et la somme de 53 293,57 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,9 % au titre des deux prêts susvisés et accordé à M. [M] [R] le bénéfice de l'article 1244-1 du code civil, en ordonnant le report de sa dette à 24 mois à compter du prononcé du jugement. Sur demande enregistrée le 23 novembre 2012, [M] [R] a été déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et a obtenu le reéchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 24 mois, suivant projet en date du 19 mai 2014. Se prévalant de la motivation du jugement en date du 18 novembre 2013 du tribunal d'instance de Cayenne, rendu dans le cadre de la procédure de surendettement, M. [M] [R] a, par courrier de son conseil en date du 16 octobre 2018, mis en cause la responsabilité de la société Banque Populaire du Nord et sollicité une indemnisation à concurrence de 119 000 euros. L'absence de suite donnée à sa demande a amené M. [M] [R] à, par exploit du 15 novembre 2018, à faire assigner en justice la société Banque Populaire du Nord devant le tribunal de grande instance de Lille, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, aux fins de voir : -condamner la banque à lui verser la somme de 119 000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner la banque à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la banque aux entiers dépens. Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille, a: -déclaré M. [M] [R] irrecevable en ses demandes indemnitaires pour cause de prescription de l'action en responsabilité contractuelle de l'établissement de crédit, -condamné M. [M] [R] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, -condamné M. [M] [R] à payer à la société Banque Populaire du Nord, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge relève au soutien de sa décision que : ' la prescription décennale de l'action en responsabilité contractuelle a été réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, ' il est constant que le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, ' en l'espèce, compte tenu de la nature amortissable des prêts consentis à M. [M] [R], ce dernier a eu connaissance du dommage lors de la notification de la déchéance du terme, soit le 26 juin 2008, ' en application des dispositions de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 précitées, l'action en responsabilité est donc prescrite depuis le 19 juin 2013, M. [M] [R] ne pouvant valablement se prévaloir de la procédure de surendettement comme cause interruptive de prescription de l'action en responsabilité dont l'objet distinct, ' l'action en responsabilité étant prescrite, les demandes indemnitaires formulées par M. [M] [R] sont irrecevables. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2020, M. [M] [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: -déclaré irrecevable M. [R] en ses demandes indemnitaires pour cause de prescription de l'action en responsabilité contractuelle de l'établissement de crédit ; -condamné Monsieur [R] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. Vu les dernières conclusions de M. [M] [R] en date du 24 septembre 2021 tendant à voir: ' dire mal jugé, bien appelé. ' condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à M. [R] 119.000 euros à titre de dommages et intérêts, ' condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à M. [R] 2.026,50 euros à titre de dommages et intérêts, ' condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la BANQUE POPULAIRE DU NORD en date du 22 juillet 2020, et tendant à voir: -confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 10 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [M] [R] en ses demandes en raison de la prescription, l'a condamné à une indemnité de procédure de 3.000 euros et aux dépens d'instance, - à tout le moins, débouter M. [M] [R] de ses demandes, fins et conclusions mal fondées, Au surplus, - condamner M. [M] [R] à une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, -le condamner aux dépens en cause d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2020. MOTIFS DE LA COUR: SUR LES CONSÉQUENCES PROCEDURALES DE L'ABSENCE DANS LES CONCLUSIONS DE L'APPELANT DE DEMANDE DE CONFIRMATION OU D'ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLE: L'article 542 du code de procédure civile dispose: « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. » De plus l'article 954 du même code quant à lui dispose: « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distinct. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.» Dans le cas présent l'appelant, M. [M] [R], ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement ainsi qu'il ressort de l'exposé de ses prétentions figurant ci dessus. Or, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt de principe qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer ce jugement (Cass. 2° civ, 17 septembre 2020, n°18-23.626). Il convient dès lors au regard des considérations qui précédent, de confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement querellé. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il y a lieu de condamner M. [M] [R] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, CONDAMNE M. [M] [R] aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 542 du code de procédure civile disposeARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du CPC et aux dépens.
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Synthèse
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- 28 avril 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b8171d1fb03057d9a510f
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