Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8171d1fb03057d9a5113
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 280 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/436 N° RG 20/00753 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4PG Jugement (N° 19/001262) rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lille APPELANTE Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [J] [B] né le 27 octobre 1974 à [Localité 7] - de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et de Me Ariane Vennin, avocat au barreau de Paris Sas Mjs Partners représentée par Maître [H] [G], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société Sungold [Adresse 2] [Localité 6] A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale par acte du 4 mai 2020, n'a pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 février 2022 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon bon de commande en date du 27 avril 2015, dans le cadre d'un démarchage à domicile M. [J] [B] a conclu avec la société SUNGOLD exerçant sous le nom commercial «L'institut des Nouvelles Énergies» un contrat afférent à une prestation relative à l'installation d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 21.500 euros. Le 27 avril 2015, M. [J] [B] a accepté une offre préalable de crédit affecté pour le financement de cette installation auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne «SYGMA BANQUE» d'un montant de 21.500 euros remboursable en 120 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 12 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,76%. Par actes d'huissier des 6 et 14 mars 2019, M. [J] [B] a fait assigner en justice Maître [H] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUNGOLD et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, et à titre subsidiaire leur résolution, de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Paribas Personal Finance à lui restituer les sommes versées par lui et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par acte d'huissier du 23 octobre 2019, M. [J] [B] a attrait Maître [G] es qualité de mandataire ad litem de la société SUNGOLD en intervention forcée. Par jugement réputé en date du 20 novembre 2019, le tribunal d'instance de Lille, a: -prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 avril 2015 entre M. [J] [B] et la société SUNGOLD, -constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [J] [B] en date du 27 avril 2015, -condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer a M. [J] [B] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 27 avril 2015, -débouté M. [J] [B] du surplus de ses demandes, -débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, -condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [J] [B] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: .prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 avril 2015 entre M. [J] [B] et la société SUNGOLD, .constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [J] [B] en date du 27 avril 2015, .condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [J] [B] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 27 avril 2015, débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, .condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [J] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile outre les dépens de première instance. Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 27 novembre 2020, dont le dispositif est ainsi spécifié: - Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer bien fondée. - Réformer le jugement intervenu devant le Tribunal d'Instance de LILLE en date du 08 juillet 2019 en toutes ses dispositions. ET STATUANT A NOUVEAU Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce, Vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause, Vu les anciens articles 1134, 1142, 1147 et 1184 du Code Civil, dans leur rédaction applicable en la cause, Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil, dans leur rédaction applicable en la cause, Vu l'ancien article 1338 du Code Civil dans sa version applicable en la cause, Vu l'article 1315 du Code Civil, devenu l'article 1353 du même Code, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - Constater que Monsieur [J] [B] ne justifie nullement de sa déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD. - Par conséquent, dire et juger que Monsieur [J] [B] est irrecevable à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société SUNGOLD et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. - Condamner Monsieur [J] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 21.975,27 euros se décomposant de la façon suivante : ' Mensualités échues impayées 1.413,05 € ' Capital restant dû 19.924,87 € ' Indemnité légale de 8 % 1.394,74 € ' Intérêts de retard actualisés au 19/03/2019 1.218,10 € ' Débits 4,38 € ' Intérêts de retard au taux contractuel de 5,76 % l'an courus et à courir à compter du 19/03/2019 et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE ' Acomptes reçus - 1.983,87 € A titre subsidiaire, - Débouter Monsieur [J] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. - Dire et juger que le bon de commande régularisé le 27 avril 2015 par Monsieur [J] [B] respecte les dispositions de l'ancien article L.121-18-1 du Code de la Consommation. - A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [J] [B] a amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'ancien article L.121-18-1 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables. - Constater la carence probatoire de Monsieur [J] [B]. - Dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal conclu le 27 avril 2015 avec la société SUNGOLD ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [J] [B] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas résolu. - En conséquence, condamner Monsieur [J] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 21.975,27 euros se décomposant de la façon suivante : ' Mensualités échues impayées 1.413,05 euros ' Capital restant dû 19.924,87 euros ' Indemnité légale de 8 % 1.394,74 euros ' Intérêts de retard actualisés au 19/03/2019 1.218,10 euros ' Débits 4,38 euros ' Intérêts de retard au taux contractuel de 5,76 % l'an courus et à courir à compter du 19/03/2019 et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE ' Acomptes reçus - 1.983,87 euros A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 27 avril 2015 entre la société VIVONS ENERGY et Monsieur [B], et de manière subséquente constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [J] [B] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon offre préalable acceptée le 27 avril 2015 - Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit. - Par conséquent, condamner Monsieur [J] [B] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l'instar du premier Magistrat que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute dans le déblocage de fonds, -Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque. - Dire et juger que Monsieur [J] [B] conservera l'installation du kit photovoltaïque qui a été livré et installé à son domicile par la société SUNGOLD (puisque ladite société est en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile de Monsieur [B] pour récupérer le matériel installé à son domicile), que l'installation photovoltaïque a bien été raccordée au réseau ERDF-ENEDIS et que l'installation a bien été mise en service de sorte que ladite installation photovoltaïque se trouve en parfait état de fonctionnement. - Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [J] [B]. - Par conséquent, condamner Monsieur [J] [B] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur. - A défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [B] et condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [R] Née [U] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux. En tout état de cause, - Condamner Monsieur [J] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner Monsieur [J] [B] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de M. [J] [B] en date du 8 septembre 2020, et tendant à voir: JUGER infondé l'appel formé par la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre du jugement du Tribunal d'instance de LILLE du 20 décembre 2019. DEBOUTER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [B] ou contraires à ses demandes, fins et conclusions, FAIRE droit aux demandes, fins et conclusions de Monsieur [B], soit : In limine litis : CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de LILLE du 20 décembre 2019 en ce qu'il a jugé parfaitement recevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [B], A titre principal : CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de LILLE du 20 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre Monsieur [B] et la société SUNGOLD le 28 août 2015, CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de LILLE du 20 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [B] et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 28 août 2015, annulation qui a pour effet de priver la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts dudit contrat, DONNER ACTE à Monsieur [B] de ce qu'il tiendra à la disposition de Maître [H] [G], es-qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD, l'ensemble des matériels d'installation photovoltaïque achetés au titre du bon de commande annulé, et de ce qu'il prendra à sa charge l'intégralité des frais afférents au démontage desdits matériels et à leur mise à disposition auprès du mandataire, A titre subsidiaire : Si par impossible la Cour d'appel ne confirmait pas à titre principal l'annulation des contrats en cause, elle ne pourra que STATUER A NOUVEAU et : PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [B] et la société SUNGOLD le 28 août 2015, PRONONCER la résolution judiciaire de plein droit en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [B] et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 28 août 2015, résolution judiciaire qui a pour effet de priver la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts dudit contrat, DONNER ACTE à Monsieur [B] de ce qu'il tiendra à la disposition de Maître [H] [G], es-qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD, l'ensemble des matériels d'installation photovoltaïque achetés au titre du bon de commande judiciairement résolu, et de ce qu'il prendra à sa charge l'intégralité des frais afférents au démontage desdits matériels et à leur mise à disposition auprès du mandataire, En tout état de cause : CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de LILLE du 20 décembre 2019 en ce qu'il a jugé que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds, CONFIRMER EN CONSÉQUENCE le jugement du Tribunal d'instance de LILLE du 20 décembre 2019 en ce qu'il a en ce qu'il a jugé que la faute de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la prive de son droit à restitution du capital prêté, ET LE CONFIRMER en ce qu'il a condamné la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [B] le montant total des échéances du prêt affecté déjà remboursées par lui, CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [B] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. En ce qui la concerne la SAS MJS PARTNERS représentée par Maître [H] [G], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 4 mai 2020 signifié à personne morale. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et donc conclu en cause d'appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA COUR: SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE M. [B]: L'article L 622-21 paragraphe I du code de commerce prévoit en substance que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant: 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs l'article L 641-3 du même code quant à lui prévoit en substance que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus notamment par les articles L 622-21 et L 622-22. Dans le cas présent il est constant que la société SUNGOLD a été placée en liquidation judiciaire et la SAS MJS PARTNERS représentée par Maître [H] [G], désignée es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société. Toutefois force est de constater que l'action en nullité d'une vente ou subsidiairement visant à la résolution de la vente initiée par M. [J] [B] ne constitue aucunement une action visant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ni une action tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Dès lors cette action n'entre nullement dans le périmètre des actions soumises au principe de l'interdiction des poursuites individuelles. Il n'avait de plus aucunement à se soumettre à l'exigence d'une déclaration de créance quand bien même cette créance serait née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Par suite l'action de M. [J] [B] est parfaitement recevable. Le jugement querellé sera donc confirmé purement et simplement sur ce point. SUR LA NULLITÉ DE LA VENTE: L'ancien article L121-17 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose: I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais. III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel. Par ailleurs l'ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose: « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. » Par ailleurs l'article L 111-1 du dit code dans sa version résultant de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dispose: «Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.» Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soient clairement précisées ses caractéristiques essentielles, à savoir notamment, de manière distincte : le prix du matériel d'une part et celui de la main d''uvre d'autre part. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché. Or dans le cas présent le bon de commande du 27 avril 2015 qui apparaît particulièrement sommaire, ne mentionne qu'un coût global TTC à hauteur de 21.500 euros sans préciser de manière détaillée la ventilation entre d'une part le coût du matériel proprement dit et le coût de la main d''uvre d'autre part. Par ailleurs le bon de commande en cause ne comporte strictement aucune indication sur le calendrier d'exécution du contrat et l'exacte durée des travaux. Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public. Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 avril 2015 entre M. [J] [B] et la société SUNGOLD. SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTE: En application des dispositions de l'ancien article L 311-32 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé. Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [J] [B] en date du 27 avril 2015. SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL: Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge a: -condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer a M. [J] [B] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 27 avril 2015, -débouté M. [J] [B] du surplus de ses demandes, -débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, -condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [J] [B] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. De plus les éléments et justificatifs soumis à la cour dans le cadre de l'instance d'appel ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes étant précisé notamment que la demande de « donner acte » de M. [J] [B] est sans valeur ni portée juridiques. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [B] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [J] [B] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu par suite de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [J] [B] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 1315 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 122 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 9 du Code de Procédure Civilearticle L121-17 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
626b8171d1fb03057d9a5113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel