Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8171d1fb03057d9a5115
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 8 591 100 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/458 N° RG 20/00758 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4PT Jugement (N° 18/01783) rendu le 21 janvier 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'Avesnes sur Helpe APPELANTE Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France , société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, 440 676 559 rcs Lille métropole, société de courtage d'assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (orias) sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr). prise en la personne de Monsieur [V] [J], chef du service juridique [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] - de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Delphine Audenard, avocat au barreau de Valenciennes et Me Frédéric Cosseron, avocat au barreau de Montpellier DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Hélène Billières, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 février 2022 FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre en date du 25 mars 2011 acceptée le 9 avril 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti un prêt a M. [F] [P] pour un montant de 85 911 euros avec un taux de période (mensuel) de 0, 3546 % et un taux effectif global annuel de 4, 2555 %, remboursable en 300 mois. Ce prêt a été réitéré par acte authentique le 17 mai 2011. Ce prêt n'a fait l'objet d'aucun incident de remboursement. Par acte d'huissier de justice en date du 16 octobre 2018, M. [F] [P] a assigné en justice la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux visas des anciens articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement des articles L. 3 12-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10, L. 313-1, L. 313-3, L. 313-4, des anciens articles L. 312-2 et R. 313-1, de l'ancien article L. 3 12-33 et de l'article R 63 1-3 du code de la consommation , et des articles 1907 et 123 1 -1 du code civil,aux 'ns de voir: -déclarer la demande de M. [F] [P] recevable et bien fondée, -constater l'absence d'indication de la durée de période dans l'offre de prêt, -dire et juger que l'offre de prêt consentie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE signée par les parties enfreint les dispositions susvisées, -dire et juger que le taux effectif global, annoncé par le prêt est erroné, En conséquence, Principalement: -prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels pour le prêt litigieux, Subsidiairement: -prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque, En conséquence, -condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, au remboursement de l'excèdent entre le taux effectivement appliqué au titre du prêt et le taux d'intérêt légal année par année, a quoi il conviendra d'ajouter1es intérêts des échéances échues au jour du jugement à intervenir, -'xer le taux applicable a 1'offre de pret a hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir a compter du jugement a intervenir, En tout état de cause: -dire et juger que pour la période postérieure au prononce de la décision, le taux légal applicable sera celui en vigueur au jour du prononce de la décision et que ce taux sera appliqué jusqu'à la fin du prêt, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, -condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE paiement dc la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux entiers dépens, -ordonner1'exécution provisoire de la décision a intervenir. Par jugement en date du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, a: -déclaré M. [F] [P] recevable en son action diligentée à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, -déclaré non prescrite l'action en nullité de la stipulation du droit aux intérêts formulée par M. [F] [P], -déclaré recevable l'action en nullité de la stipulation du droit aux intérêts formulée par M. [F] [P], -déclaré opposable à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE le rapport d'expertise d'lnovaction, -prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt conclu le 9 avril 2011, entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et M. [F] [P], -condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au remboursement de l'excèdent entre le taux appliqué an titre du prêt et le taux d'intérêt légal année par année, -dit que les sommes allouées à M. [F] [P] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalises par année entière a compter de ce jour, -dit que pour la période postérieure au prononcé de la décision, le taux légal applicable sera celui en vigueur au jour de la conclusion du contrat de pret et que ce taux sera appliqué jusqu'a la 'n du prêt, -débouté M. [F] [P] en sa demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au titre des manquements à l'obligation de conseil, de loyauté et honnêteté, -débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en sa demande tendant a la condamnation de M. [F] [P] au titre du préjudice matériel et moral, -débouté M. [F] [P] en sa demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en sa demande de condamnation de M. [F] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise amiable, -dit n'y avoir lieu a l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2020, la société de CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: .déclaré M. [F] [P] recevable en son action diligentée à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, .déclaré non prescrite l'action en nullité de la stipulation du droit aux intérêts formulée par M. [F] [P], .recevable l'action en nullité de la stipulation du droit aux intérêts formulée par M. [F] [P], .déclaré opposable à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE le rapport d'expertise d'Inovaction, .prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt conclu le 9 avril 2011, entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et M. [F] [P], .condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué au titre du prêt et le taux d'intérêt légal année par année, .dit que les sommes allouées à M. [F] [P] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour, .dit que pour la période postérieure au prononcé de la décision, le taux légal applicable sera celui en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt et que ce taux sera appliqué jusqu'à la fin du prêt, .débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en sa demande tendant à la condamnation de M. [F] [P] au titre du préjudice matériel et moral, .débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en sa demande de condamnation de M. [F] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, .condamné la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise amiable. Vu les dernières conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en date du 22 juillet 2020, et tendant à voir: .Dire bien appelé, mal jugé ; .Constater la nullité de l'assignation introductive d'instance et infirmer la décision frappée d'appel ; .En conséquence, déclarer Monsieur [P] irrecevable en ses demandes ; .Déclarer Monsieur [P] irrecevable et mal fondé en son appel incident. Subsidiairement, .Le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et infirmer la décision frappée d'appel ; En tout état de cause, .Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par la Banque et le condamner à verser au Crédit Agricole Nord de France la somme de 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; .Le condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 7.000,00 euros outre les frais d'expertise amiable de la banque à hauteur de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de M. [F] [P] en date du 23 juin 2020, et tendant à voir: - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 21 janvier 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [P] s'agissant des manquements à l'obligation de conseil, de loyauté et d'honnêteté, Y AJOUTANT: -Dire que la violation d'une disposition d'ordre public et l'utilisation d'une méthode prohibée encourent la nullité, A titre subsidiaire, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque. A titre infiniment subsidiaire : -Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour application d'une méthode prohibée EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté. - Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'artic1e 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA COUR: SUR LA NULLITE ALLEGUEE DE L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ET L'IRRECEVABILITE CORRELATIVE DE L'ACTION DE DE M. [P]: Dans le dispositif de ses conclusions d'appel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a sollicité avant toute défense au fond (comme elle l'avait fait devant le premier juge in limine litis) de voir constater la nullité de l'assignation introductive d'instance et corrélativement de voir déclarer M. [P] irrecevable en ses demandes. Il convient de souligner en premier lieu que l'appelante n'explicite nullement dans les motifs de ses conclusions les moyens tant en fait qu'en droit de nature à légitimer le bien fondé de ce chef de demande. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que l'assignation en cause soit entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité de cet acte d'huissier étant précisé qu'il n'est justifié s'agissant d'une nullité de forme d'aucun grief au regard du principe résumé par l'adage: « pas de nullité sans grief ». C'est par suite à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen et a déclaré recevable l'action de M. [F] [P]. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. SUR LES AUTRES POINTS DEFERES A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL: Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge opérant dans la décision déféré une exacte application du droit aux faits, a, à bon droit: -déclaré non prescrite l'action en nullité de la stipulation du droit aux intérêts formulée par M. [F] [P], -déclaré recevable l'action en nullité de la stipulation du droit aux intérêts formulée par M. [F] [P], -déclaré opposable à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE le rapport d'expertise d'lnovaction, -prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt conclu le 9 avril 2011, entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et M. [F] [P], -condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au remboursement de l'excèdent entre le taux appliqué an titre du prêt et le taux d'intérêt légal année par année, -dit que les sommes allouées à M. [F] [P] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalises par année entière a compter de ce jour, -dit que pour la période postérieure au prononcé de la décision, le taux légal applicable sera celui en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt et que ce taux sera appliqué jusqu'à la 'n du prêt, -ébouté M. [F] [P] en sa demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au titre des manquements à l'obligation de conseil, de loyauté et honnêteté, -débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en sa demande tendant a la condamnation de M. [F] [P] au titre du préjudice matériel et moral, -débouté M. [F] [P] en sa demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en sa demande de condamnation de M. [F] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise amiable, -dit n'y avoir lieu a l'exécution provisoire. De plus les éléments et justificatifs fournis devant la cour par les parties ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge notamment au regard d'un rapport d'expertise amiable sérieux et circonstancié et régulièrement soumis au principe de la contradiction. SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SUR LES DEPENS D'APPEL: Il y a lieu de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b8171d1fb03057d9a5115
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