Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8171d1fb03057d9a5117
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 37 436 992 €
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 28/04/2022 N° de MINUTE :22/467 N° RG 20/04154 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THTU Tribunal Judiciaire de Dunkerque du 31 Août 2020 APPELANTS Monsieur [E] [O] né le 19 Mars 1970 à Strasbourg 144 rue Tocqueville - 75017 Paris Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Axel Barjon, avocat au barreau de Lyon Madame [I] [G] née le 26 Juillet 1955 à Calais 31 rue Constant Moeneclay - 59670 Cassel Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Représentée par Me Jérôme Herce, avocat au barreau de Rouen INTIMÉE Caisse de Crédit Mutuel de Plerin 2 Rue de l'Errance - 22190 Plerin Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque constitué aux lieu et place de Me Khanat, avocat et Me Hervé Dardy, avocat au barreau de Saint Brieuc MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Gaëlle Przedlacki DÉBATS : à l'audience du 16 mars 2022 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28/04/2022 Par actes d'huissier des 19 et 20 avril 2019, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLERIN a fait assigner en justice M. [E] [O] et Mme [I] [I] [G] aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire : - la condamnation de M. [O], à titre de contribution au passif social dont il est associé, à lui payer la somme de 306 302,66 euros correspondant à 45 % de la dette sociale de la SCI DELLDOR, et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'assignation, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1345-2 du code civil, - la condamnation de Mme [G], à titre de contribution au passif social dont elle est associée, à lui payer la somme de 374.369,92 euros, correspondent à 55 % de la dette sociale de la SCI DELLDOR et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'assignation avec capitalisation en application de l'article 1345-2 du Code civil, - leur condamnation solidaire aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile. Par jugement en date du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque, a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLERIN, - condamné Mme [I] [I] [G] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLERIN la somme de 374.369,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, - condamné M. [E] [O] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLERIN la somme de 306.302,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018, - dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - déclaré irrecevable la demande de M. [E] [O] tendant au prononcé de la nullité de la SCI DELLDOR, - condamné M. [E] [O] et Mme [I] [I] [G] aux dépens, - condamné M. [E] [O] et Mme [I] [I] [G] chacun à payer chacun à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLERIN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2020, M. [E] [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - condamné M. [E] [O] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de PLERIN la somme de 306 302.66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018 - dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, - déclaré irrecevable la demande de M. [E] [O] tendant au prononcé de la nullité de la SCI DELLDOR, - condamné M. [E] [O] aux dépens, - condamné M. [E] [O] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de PLERIN la somme de 1 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans le cadre d'une procédure d'appel distincte Mme [I] [G] par déclaration enregistrée au greffe le 3 décembre 2020, a interjeté appel de cette même décision en ce qu'elle a: - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLÉRIN, - condamné Mme [I] [I] [G] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLÉRIN la somme de 374 369,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, - dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [E] [O] et Mme [I] [I] [G] aux dépens, - condamné M. [E] [O] et Mme [I] [I] [G], chacun, à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plérin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 17 juin 2021, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 a ordonné la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 20/04951 et 20/04154 sous le numéro 20/04154. Vu les conclusions d'incident de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLÉRIN en date du 9 février 2022, et tendant à voir: -Déclarer irrecevables les nouvelles prétentions et demandes de Madame [G] postérieures aux conclusions N°1 du 3 mars 2021, et notamment celles contenues dans les conclusions du 3 septembre 2021 visant à obtenir à « juger que les engagements de la Sté DELLDOR sont nuls faute d'avoir été valablement signés par Monsieur [E] [O] et à déclarer inopposables à Madame [I] [G] tous engagements tirés des statuts de la Sté DELLDOR ou d'un engagement de caution solidaire.» -Reporter la date de la clôture fixée au 10 février 2022, afin de permettre de purger l'incident d'irrecevabilité des nouvelles prétentions de Madame [G], -Condamner Madame [G] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLERIN la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'incident, -Condamner Madame [G] aux entiers dépens d'incident. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'incident, il convient de se référer ses dernières écritures. En ce qui les concerne M. [E] [O] et Mme [I] [I] [G] n'ont pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE L'ORDONNANCE - Sur l'éventuelle irrecevabilité des nouvelles prétentions de Mme [G] postérieures aux conclusions n°1 du 3 mars 2021 et notamment celles contenues dans ses conclusions du 3 septembre 2021: L'article 910-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. L'article 910-4 du même code quant à lui dispose: 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, ans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Au cas particulier dans sa déclaration d'appel Mme [G] sollicitait l'annulation ou la réformation de la décision en ce qu'il a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la Caisse de crédit mutuel de Plérin, - condamné Mme [I] [I] [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plérin la somme de 374 369,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, - dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [E] [O] et Mme [I] [I] [G] aux dépens, - condamné M. [E] [O] et Mme [I] [I] [G], chacun, à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plérin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'appelante adressées via le RPVA par Mme [I] [G] le 3 mars 2021 à la cour en application de l'article 908 du code de procédure civile et qui déterminent l'objet du litige, en maintenant ses demandes de réformation Madame [G] demandait à la cour, statuant de nouveau de ces chefs, de : « - Déclarer au visa de l'Article L. 218-2 du Code de la consommation l'action de la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLERIN prescrite ; - Subsidiairement, au visa des dispositions des articles 1857 al 1 et suivants du Code civil et 1858 du Code civil, débouter la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLERIN de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; Au visa des dispositions de l'article 1104 du Code civil et de l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » : - Dire et juger que les engagements étaient manifestement disproportionnés au regard des capacités financières ; - Débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLERIN de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, - Condamner la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLERIN, outre aux entiers dépens avec droit pour la SCP PROCESSUEL de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du CPC, à payer à Madame [I] [G] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile. » De telles demandes délimitent très exactement le périmètre de la saisine de la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Or, il est constant que par de nouvelles conclusions subséquentes notifiées le 2 septembre 2021 Mme [G] a formulé des demandes nouvelles qui sont les suivantes: « - Juger que les engagements de la Sté DELLDOR sont nuls faute d'avoir été valablement signés par Monsieur [E] [O] ; - Déclarer inopposables à Madame [I] [G] tous engagements tirés des statuts de la Sté DELLDOR ou d'un engagement de caution solidaire» ( page 9 desdites conclusions). Or, en l'absence d'appel incident et des exceptions mentionnées à l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est plus possible juridiquement d'élargir le périmètre des prétentions de Mme [I] [G] et donc l'étendue de la saisine de la cour. Par suite, il y a lieu de déclarer ces demandes nouvelles contenues dans les conclusions du 2 septembre 2021 irrecevables. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'incident. - Sur les dépens: Il convient de dire que les dépens afférents à la présente procédure d'incident suivront le même sort que les dépens afférents à l'instance d'appel au fond de l'affaire. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, - DÉCLARONS IRRECEVABLES LES NOUVELLES PRÉTENTIONS de Mme [G] postérieures aux conclusions n°1 du 3 mars 2021, et notamment celles contenues dans les conclusions du 3 septembre 2021 visant à obtenir à « juger que les engagements de la Sté DELLDOR sont nuls faute d'avoir été valablement signés par Monsieur [E] [O] et à déclarer inopposables à Madame [I] [G] tous engagements tirés des statuts de la Sté DELLDOR ou d'un engagement de caution solidaire.», - FIXONS l'affaire afférente l' instance d'appel au fond à l'audience de la 8ème chambre civile section 1, de conseiller rapporteur du 8 mars 2023 à 9 heures 15 salle n°1, - DISONS que la clôture devra intervenir le 15 février 2023, - DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'incident de mise en état , - DISONS que les dépens afférents à la présente procédure d'incident suivront le même sort que les dépens afférents à l'instance d'appel au fond de l'affaire. Le greffier,Le magistrat de la mise en état, G. PrzedlackiY. Benhamou
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b8171d1fb03057d9a5117
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