Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8171d1fb03057d9a5119
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 95 511 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/443 N° RG 20/04193 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THWI Jugement (N° 11-20-629) rendu le 06 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Lens APPELANTE Sa Créatis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune INTIMÉS Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] - de nationalité française [Adresse 1] [Localité 6] Auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 7 décembre 2020 (article 659 cpc) n'a pas constitué avocat) Madame [Z] [R] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] - de nationalité française [Adresse 3] [Localité 7] A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à étude le 9 décembre 2020, n'a pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 février 2022 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable de crédit en date du 12 août 2015, la SA CREATIS a consenti à M. [P] [O] et Mme [Z] [R] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 43.200 euros remboursable en 144 mensualités de 435,10 euros au taux de 6,60% 1'an. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CREATIS a, conformément à la clause résolutoire prévue au contrat, prononcé la déchéance du terme, suivant mise en demeure en date du 9 décembre 2019. Par actes d'huissier de justice en date des 27 mai 2020 et 30 juin 2020, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [P] [O] et Mme [Z] [R] afin de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a lui payer les sommes suivantes : .38.955,11 euros pour solde de prêt avec intérêts au taux de 6,60% l'an à compter du 23 octobre 2019, .2.926,60 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal l'an à compter du 9 décembre 2019, .1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, .outre leur condamnation solidaire aux entiers frais et dépens. Par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal de proximité de Lens, a : -déclaré recevable l'action formée par la SA CREATIS, -prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS, -condamné solidairement M. [P] [O] et Mme [Z] [R] à payer a la SA CREATIS la somme de 26.866,28 euros, avec intérêts au taux légal non majoré compter du prononcé de la dite décision, -dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [P] [O] et Mme [Z] [R], -déboute la SA CREATIS du surplus de ses demandes, -condamné in solidum M. [P] [O] et Madame [Z] [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [P] [O] et Mme [Z] [R] aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire de ladite décision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2020, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS, - condamné solidairement M. [P] [O] et Mme [Z] [R] à payer a la SA CREATIS la somme de 26.866,28 euros, avec intérêts au taux légal non majoré compter du prononcé de la dite décision, - débouté la SA CREATIS du surplus de ses demandes. Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 1er décembre 2020, et tendant à voir: - « Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de LENS en ce qu'il a : ' Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS ' Condamné solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [R] au paiement de la somme de 26.866,28 € seulement, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ' Débouté la SA CREATIS du surplus de ses demandes. et statuant à nouveau dans les limites de la déclaration d'appel, Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, - Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [R] à payer à la SA CREATIS les sommes de : ' Principal : 38.955,11 € avec intérêts au taux de 6,60 % l'an à compter du 23 octobre 2019 ' Indemnité légale : 2.926,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 - Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [R] au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Adeline HERMARY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.» Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. Pour sa part M. [P] [O] a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 7 décembre 2020 étant précisé que la signification de cet acte d'huissier a donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. En ce qui la concerne Mme [Z] [R] a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 9 décembre 2020 étant précisé que cet acte d'huissier a été signifié à étude d'huissier. Ces intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour ni par suite conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2020. MOTIFS DE LA COUR: SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE AFFÉRENTE AU RESPECT DU DEVOIR DE MISE EN GARDE: L'ancien article L 311-8 alinéa 1er du code de la consommation dispose : «Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.» De plus en application des dispositions de l'ancien article L311-48 alinéa 2 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Pour déterminer si l'organisme prêteur, la SA CREATIS, s'est effectivement conformée à son devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs, il convient de se référer non à des considérations purement évanescentes mais à des éléments objectifs. Dans le cas présent la SAS CREATIS prétend notamment que les débiteurs ont été informés par elle de l'étendue de leurs engagements et ont signé la fiche de renseignements. L'appelante du reste outre le fait qu'elle a vérifié scrupuleusement la solvabilité des emprunteurs ( notamment en interrogeant le FICP) de manière symptomatique verse à la cause une fiche de dialogue recensant avec minutie les divers éléments de la situation financière des emprunteurs et les caractéristiques essentielles du regroupement de crédits en cause avec les paraphes et les signatures respectives desdits emprunteurs. Le fait qu'un tel document ait été établi et communiqué contradictoirement aux débiteurs suggère que leur attention a été dûment attirée sur les éléments clés du crédit et les conséquences qu'il était susceptible d'avoir sur leur situation financière notamment dans l'hypothèse d'un défaut de paiement. Il convient dès lors d'infirmer sur ce point le jugement querellé et de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts. SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU REGROUPEMENT DE CRÉDITS: Pour établir la réalité et le montant de sa créance la SA CREATIS verse notamment à la cause et aux débats les pièces suivantes: . l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, . la fiche de dialogue, . les consultations du FICP, . le tableau d'amortissement du crédit, . l'historique comptable, . la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressée par le prêteur à M. [O], . la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressée par le prêteur à Mme [R], . la notification de la déchéance du terme adressée à M. [O], . la notification de la déchéance du terme adressée à Mme [R], . le décompte précis afférent à la créance. Au regard de tels justificatifs cette créance tout à la fois certaine, liquide et exigible s'établit de la manière suivante: - capital restant dû: 32.127,67 euros, - échéances impayées: 5.719,10 euros, - intérêts échus arrêtés au 9 décembre : 228,56 euros, indemnité légale de 8% : cette clause pénale à hauteur de 2.926,60 euros d'un montant manifestement excessif doit être réduite à un euro. Soit au total : 37.847,77 euros Il convient dès lors après réformation sur ce point du jugement querellé, de condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [Z] [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 37.847,77 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,60 % l'an à compter du 23 octobre 2019, date des mises en demeure. SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il y a lieu de condamner in solidum M. [P] [O] et Mme [Z] [R] qui succombent, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de la SA CREATIS, REFORME le jugement querellé en ce qu'il a: .prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS, .condamné solidairement M. [P] [O] et Mme [Z] [R] à payer a la SA CREATIS la somme de 26.866,28 euros, avec intérêts au taux légal non majoré compter du prononcé de la dite décision, .débouté la SA CREATIS du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT n'y a avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, CONDAMNE solidairement M. [P] [O] et Mme [Z] [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 37.847,77 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,60 % l'an à compter du 23 octobre 2019, date des mises en demeure, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, CONDAMNE in solidum M. [P] [O] et Mme [Z] [R] aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b8171d1fb03057d9a5119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel