Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8172d1fb03057d9a511b
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 3 681 708 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/444 N° RG 20/04195 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THWM Jugement (N° 20-000445) rendu le 07 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTE Sa Crédit du Nord représentée par ses représentants légaux domiciliée es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 5] Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 11 janvier 2021 par acte remis à personne, n'a pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 février 2022 - FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable de crédit acceptée le 1er septembre 2016, la S.A CRÉDIT DU NORD a consenti à M. [M] [X], un prêt personnel d'un montant de 60.000 euros remboursable en 60 mensualités de 1 159,97 euros, assorti d'un taux d'intérêts contractuel de 4,70 % l'an. Par courrier recommandé du 4 juillet 2019 revenu avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse», la SA CRÉDIT DU NORD a notifié à M. [M] [X] la dénonciation de la convention de compte conclue entre eux, et l'a informé de la clôture de son compte à l'issue d'un préavis de deux mois. Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2019 revenu non réclamé, la S.A CRÉDIT DU NORD a mis M. [M] [X] en demeure d'avoir à lui payer la somme de 391 ,45 euros correspondant an solde débiteur de son compte courant, et de régulariser dans un délai de huit jours le paiement des mensualités impayées du crédit personnel souscrit le 1er septembre 2016, soit la somme de 5 146,01 euros. Par courrier recommandé en date du 3 octobre 2019 revenu avec la mention«destinataire inconnu à l'adresse», la S.A CRÉDIT DU NORD a réclamé à M. [M] [X] Ia somme de 397,72 euros correspondant an solde débiteur de son compte courant clôturé, et informé M. [M] [X] de ce qu'elle se prévalait de la déchéance du terme et l'a mis en demeure d'avoir à lui payer l'intégralité des sommes dues, soit la somme de 36 302,89 euros. Par acte d'huissier en date du 4 février 2020, la S.A CRÉDIT DU NORD a fait assigner en justice M. [M] [X] a'n de solliciter sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : ' au titre du crédit personnel souscrit le 1°' septembre 2016: 36 817,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % 1'an à compter du 22 janvier 2020, ' au titre du solde du compte courant: 397,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, ' 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ' 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a: -débouté la SA CRÉDIT DU NORD de l'ensemble de ses demandes, -condamné la SA CRÉDIT DU NORD aux entiers dépens, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le premier juge relève au soutien de sa décision que: . Sur le solde débiteur du compte courant: ' la S.A. CRÉDIT DU NORD ne produit pas la convention de compte courant au titre duquel elle sollicite le paiement du solde débiteur de ce compte, ' dans ces conditions, alors que la charge de la preuve lui incombe, la S.A. CRÉDIT DU NORD devra être déboutée de sa demande de ce chef, . Sur le crédit personnel: ' si la S.A. CRÉDIT DU NORD produit le contrat de crédit, elle ne produit pas de décompte détaillé de sa créance à ce titre ni d'historique complet des opérations réalisées dans le cadre de ce contrat de crédit, en dépit de la demande de production de ces pièces adressée par la juridiction a la S.A. CRÉDIT DU NORD en cours de délibéré, ' dès lors, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande à ce titre. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2020, la SA CRÉDIT DU NORD a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé. Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2020, la SA CRÉDIT DU NORD demande à la cour de: - Déclarer recevable et bien fondé le CRÉDIT DU NORD en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - Y faire droit ; En conséquence, - Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, - Condamner Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 36.817,09 euros à raison du prêt de 60.000 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 % l'an à compter du 22 janvier 2020 et jusqu'à parfait règlement, - Condamner Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 397,72 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2019 et jusqu'à parfait règlement, - Condamner Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Elle indique notamment que: . elle verse aux débats la convention de compte régularisée par M. [X] le 12 mai 2011 ainsi qu'un décompte de créance actualisé, . elle produit aussi aux débats l'historique complet afférent au prêt litigieux de 60.000,00 euros souscrit par M. [X] depuis son origine ainsi que la liste des écritures de ce compte, . dès lors et contrairement à ce qu'ont pu juger les premiers juges, il est manifeste que la réalité et le bien-fondé de la créance du CRÉDIT DU NORD, tant à l'égard du solde débiteur que du prêt, est en l'espèce à l'encontre de Monsieur [X] incontestable. Pour sa part M. [M] [X] a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 23 décembre 2021, étant précisé que cet acte d'huissier a été signifié à personne. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA COUR: SUR LE PRÊT PERSONNEL: Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance au titre de ce crédit à la consommation la SA CRÉDIT DU NORD produit aux débats les pièces suivantes: . l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée (pièce n°1), . le tableau d'amortissement du prêt personnel (pièce n°2), . la fiche attestant de l'interrogation du FICP (pièce n°3), . la fiche de renseignements afférente aux ressources et charges de l'emprunteur dûment signée par celui-ci (pièce n°4), . l'historique des impayés afférent au prêt (pièce n°5), . une mise en demeure adressée le 5 septembre 2019 par lettre recommandée AR et afférente notamment aux échéances impayées du prêt personnel (pièce n°7), . un courrier de mise en demeure par LRAR en date du 3 octobre 2019 prononçant la déchéance du terme notamment s'agissant du prêt personnel litigieux (pièce n°8), . le décompte précis des sommes dues (pièce n°9). Ces justificatifs établissent suffisamment le bien fondé de la créance dont se prévaut au titre du prêt litigieux la SA CRÉDIT DU NORD à l'égard de M. [M] [X]. Ainsi la créance tout à la fois certaine, liquide et exigible de la SA CRÉDIT DU NORD s'établit selon les modalités suivantes: - capital restant dû (hors impayés): 27.196,12 euros, - échéances impayées: 6.417,67 euros, - intérêts courus au 21 janvier 2020: 514,20 euros, - indemnité conventionnelle à hauteur de 8% du capital restant dû; celle-ci qui s'élève à hauteur de 2.689,10 euros est d'un montant manifestement excessif qui va bien au delà de la réparation du préjudice subi et de surcroît ne satisfait pas à des exigences d'équité. Il conviendra donc de la réduire à hauteur de 1 euro. ------------- Soit au total: 34.128,99 euros Il conviendra donc après infirmation du jugement querellé sur ce point, de condamner M. [M] [X] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD au titre du prêt personnel la somme de 34.128,99 euros outre intérêts au conventionnel de 4,70 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 4 février 2020. SUR LE SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE COURANT: Dans le cas présent la SA CRÉDIT DU NORD produit à la cause la convention d'ouverture de compte établi sous seing privé en date du 12 mai 2011 au moyen de laquelle elle consentait à M. [M] [X] l'ouverture d'un compte courant. Pour établir la réalité et le montant de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant, cette banque verse à la cause et au débats outre ce contrat d'ouverture de compte (pièce n°11) , les justificatifs suivants : . le décompte précis des sommes dues au titre de ce solde débiteur (pièce n°12), . divers relevés afférents au dit compte courant (pièces n°13 à 16). Il ressort incontestablement de ces justificatifs qu'à la date du 3 octobre 2019, les sommes dues au titre de ce solde débiteur s'établissaient à la somme de 397,72 euros. Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé s'agissant d'une créance tout à la fois certaine, liquide et exigible, de condamner M. [M] [X] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 397,72 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 4 février 2020. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES DE PREMIÈRE INSTANCE ET D'APPEL: Il y a lieu au regard de considérations d'équité de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA CRÉDIT DU NORD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance. Par ailleurs l'équité commande aussi de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SUR LES DÉPENS: Après infirmation sur ce point du jugement querellé il convient statuant à nouveau et y ajoutant de condamner M. [M] [X] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a: . débouté la SA CRÉDIT DU NORD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance, . dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD au titre du prêt personnel la somme de 34.128,99 euros outre intérêts au conventionnel de 4,70 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 4 février 2020, CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 397,72 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 4 février 2020, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, CONDAMNE M. [M] [X] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
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626b8172d1fb03057d9a511b
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