Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8172d1fb03057d9a511f
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 282 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/451 N° RG 20/04318 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TICN Jugement (N° 19-004798) rendu le 11 mai 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Lille DEMANDEUR au déféré - APPELANTE S.a.s. Sogefinancement sas au capital de 2 820 000 €, rcs Nanterre, agissant par ses représentants légaux 53 Rue du Port 92000 Nanterre Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille DEFENDEUR au déféré - INTIMÉ Monsieur [N] [Z] né le 31 août 1980 à Sarcelles (95) - de nationalité française 31 rue Saint André 59800 Lille Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 12 Janvier 2021 (article 659 cpc), n'a pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 octobre 2020, la Sas Sogefinancement a relevé appel du jugement en date du 11 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lille dans un litige l'opposant à M. [N] [Z]. Par avis du greffier adressé par la voie électronique le 14 décembre 2020, elle a, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, été invitée à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel. Par requête en date du 20 janvier 2022, la société Sogefinancement a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant, en application de l'article 916 du code de procédure civile de réformer l'ordonnance déférée et en conséquence de déclarer la déclaration d'appel recevable et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que : - elle a fait signifier a déclaration d'appel à M. [Z] le 12 janvier 2021 dans le délai d'un mois de l'avis adressé par le greffe et a adressé cette signification à la cour par RPVA le 27 janvier 2021 ; - dès lors la caducité de la déclaration d'appel ne pouvait être constatée ; - de plus, le conseiller de la mise en état devait, en application de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, nécessairement recueillir les observations écrites des parties avant de statuer, le message adressé par le greffier le 9 décembre 2021 afin que soit produite la signification du jugement déféré si elle avait été effectuée n'étant pas un avis de caducité. MOTIFS : Sur la caducité de la déclaration d'appel : L'article 902 du même code dispose que : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de signification à son avocat (...).' En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société Sogefinancement a, le 12 janvier 2021 dans le mois de l'avis adressé par le greffe le 14 décembre 2020, fait signifier la déclaration d'appel à M. [Z] et a transmis la signification au greffe de la cour par la voie électronique le 27 janvier suivant. Il en résulte que la diligence impartie par les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile a donc été respectée de sorte que la caducité de la déclaration d'appel ne pouvait être constatée par le magistrat de la mise en état. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel du 26 octobre 2020. Le greffier,Le président, I. CapiezS. Collière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b8172d1fb03057d9a511f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel