Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8174d1fb03057d9a512d
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 28/04/2022 N° de MINUTE :22/468 N° RG 21/01566 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQNZ TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 18 Février 2021 APPELANTE Madame [V] [S] née le [Date naissance 1] 1989 à Le Cateau Cambraisis (59360) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003640 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMÉE Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Azar, avocat MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Gaëlle Przedlacki DÉBATS : à l'audience du 16 mars 2022 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28/04/2022 PROCÉDURE M. [K] [E] a acquis au cours de l'année 2010 un fonds de commerce situé [Adresse 4] (Nord) afin d'exercer une activité de boulangerie-pâtisserie-confiserie - vente de biscuits- épicerie sous l'enseigne 'Le Fournil Avesnois'. Selon acte sous seing privé en date du 1er août 2012, la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a consenti à M. [K] [E] et Mme [V] [M] alors son épouse un prêt d'un montant initial de 170.500 euros remboursable en 204 mois au taux de 3,810 % afin de financer les locaux commerciaux en cause ainsi que la réalisation des travaux y afférents. Afin de garantir le prêt la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l'encours. Ultérieurement selon acte sous seing privé en date du 30 septembre 2014, les parties sont convenues de réaménager les conditions financières du prêt. Par jugement en date du 12 novembre 2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a admis M. [K] [Z] au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire et désigné Maître [B] [H] en qualité de mandataire judiciaire. Subséquemment par courrier en date du 1er février 2019, la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE a sollicité de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS l'exécution de ses engagements de caution. La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son obligation de règlement et a acquitté au profit de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE le montant total des sommes empruntées restant dues au titre du prêt étant précisé que cet organisme de caution a été ensuite subrogée dans les droits et actions de la banque prêteuse. C'est dans ce contexte que saisi par assignation en date du 10 juillet 2019 de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui souhaitait notamment voir condamner Mme [V] [S] au paiement des sommes acquittés au profit de l'organisme prêteur, le tribunal judiciaire de Douai, par jugement en date du 18 février 2021, a: - déclaré recevable comme non atteinte par une fin de non recevoir relative à l'absence de déclaration de sa créance à la procédure collective de M. [K] [E], la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action en remboursement de son cautionnement à l'encontre de Mme [V] [S], - débouté Mme [V] [S] de des demandes: ' de diminution des sommes dues en raison des paiements effectués par M. [K] [E], ' de suspension des poursuites en raison du plan de continuation de M. [K] [E], ' d'application du taux d'intérêt légal sur le capital restant dû, ' de déchéance de la caution de ses droits et intérêts depuis l'établissement du contrat de prêt, - condamné Mme [V] [S] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 134.386,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,810 % à compter de la mise en demeure du 14 mai 2019 et jusqu'au règlement effectif de cette somme, - dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné Mme [V] [S] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] [S] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire dudit jugement. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2021, Mme [V] [S] a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions d'incident de Mme [V] [S] en date du 23 février 2022, et sollicitant du magistrat de la mise en état de: IN LIMINE LITIS, - déclarer irrecevable l'instance en paiement de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS contre Mme [V] [S] faute de produire la déclaration de créances déposée entre les mains de Maître [H] après signature de la quittance subrogative de la CAISSE D'EPARGNE du 11 avril 2019, - faire réserver les dépens. Vu les dernières conclusions sur incident de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 11 mars 2022, et tendant à voir: A titre liminaire, - se déclarer incompétent à connaître de la fin de non recevoir soulevée par Mme [S], A titre principal, - débouter Mme [V] [S] divorcée [E] de toutes ses demandes, - déclarer la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable en son action à l'encontre de Mme [V] [S] divorcée [E], Reconventionnellement, - déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [V] [S] divorcée [E] du 17 mars 2021 à défaut de contenir les chefs du jugement expressément critiqués, - déclarer que la déclaration d'appel de Mme [V] [S] divorcée [E] du 17 mars 2021 est privée de tout effet dévolutif à défaut de contenir les chefs du jugement expressément critiqués, Par conséquent, - déclarer la cour d'appel non saisie de l'appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 18 février 2021, En tout état de cause, - condamner Mme [V] [E] née [S] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties afférents à la présente procédure d'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives. MOTIFS DE L'ORDONNANCE: Sur le point de savoir si le conseiller de la mise en état a vocation à connaître d'une fin de non recevoir examinée en première instance: L'article 914 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose: 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.' Toutefois dans un avis de principe du 3 juin 2021 la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, a considéré que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Or, dans le cas présent il est incontestable que la fin de non recevoir tirée du prétendu défaut de déclaration de créance de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à la procédure collective de M. [K] [E] constitue une fin de non recevoir déjà tranchée en première instance et qui serait susceptible d'entraîner une réformation du jugement. Il convient en conséquence de dire que le conseiller de la mise en état n'a pas vocation au regard de sa compétence matérielle à connaître de la fin de non recevoir soulevée par Mme [V] [S]. Il convient dès lors de débouter Mme [V] [S] de toutes ses demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d'incident. Sur la demande reconventionnelle de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS tendant à la nullité de la déclaration d'appel: L'article 901- 4° du code de procédure civile prévoit en substance que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Dans le cas présent l'objectivité commande de constater que la déclaration d'appel de Mme [V] [S] en date du 17 mars 2021 ne contient aucun chef du jugement expressément critiqué. Il convient dès lors à raison de ce vice de forme avéré, de déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [V] [S] divorcée [E] du 17 mars 2021. Par ailleurs corrélativement il y a lieu de déclarer qu'en l'absence d'énonciation expresse dans la déclaration d'appel des chefs du jugement critiqués, celle-ci est privée de tout effet dévolutif de telle manière que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'incident. Sur le surplus des demandes: Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. Sur les dépens de l'incident: Il convient de condamner Mme [V] [S] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe, - DISONS que le conseiller de la mise en état n'a pas vocation au regard de sa compétence matérielle à connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [S], En conséquence, - DÉBOUTONS Mme [V] [S] de toutes ses demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d'incident, Et statuant sur la demande reconventionnelle de la SA EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, - DÉCLARONS NULLE LA DÉCLARATION D'APPEL de Mme [V] [S] divorcée [E] du 17 mars 2021 à défaut de contenir les chefs du jugement expressément critiqués, - DÉCLARONS qu'en l'absence d'énonciation expresse dans la déclaration d'appel des chefs du jugement critiqués, celle-ci est privée de tout effet dévolutif de telle manière que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel, - DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'incident, - DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNONS Mme [V] [S] aux entiers dépens de l'incident. Le greffier,Le magistrat de la mise en état, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
626b8174d1fb03057d9a512d
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