Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8174d1fb03057d9a5139
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/482 N° RG 21/02947 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUWB Jugement (N° 51-18-0054) rendu le 26 avril 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras APPELANTES Madame [M] [Z] veuve [E] née le 19 avril 1949 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 4] [Localité 10] Madame [J] [Z] épouse [O] née le 18 février 1952 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 2] [Localité 8] Représentées par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras INTIMÉES Madame [P], [U], [V] [H] épouse [W] née le 20 décembre 1956 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 6] [Localité 7] Madame [C], [Y], [G] [H] épouse [S] née le 27 novembre 1959 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 3] [Localité 14] Madame [A], [F], [B] [H] Épouse [R] née le 17 février 1952 à [Localité 13] - de nationalité française [Adresse 1] [Localité 9] Représentées par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 20 janvier 2022 tenue par Véronique Dellelis et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Mme [M] [E] née [Z] est propriétaire d'une parcelle sise à [Localité 12] cadastrée ZL [Cadastre 11] pour une surface de 93 ares 10 centiares. Mme [J] [O] née [Z] est propriétaire d'une parcelle sise à [Localité 12] cadastrée ZC [Cadastre 5] pour une superficie de 2 hectares 93 ares et 10 centiares. Ces deux parcelles ont été données à bail rural à [D] [H] lequel est décédé le 23 février 2013. Le défunt n'ayant pas eu d'enfants, ses trois soeurs sont venues à sa succession à savoir : -Mme [A] [H] épouse [R] ; -Mme [P] [H] épouse [W] ; -Mme [C] [H] épouse [S]. Le bail s'est en conséquence poursuivi dans le cadre de l'indivision existant entre les trois héritières du défunt. Suivant deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 août 2018 et distribuées les 13 et 20 septembre 2018, Mme [C] [H] a fait connaître à Mme [M] [E] née [Z] et à Mme [J] [O] née [Z] de ce qu'elle s'était désolidarisée de ses soeurs à compter du 20 juillet 2018 et qu'elle sollicitait la poursuite du bail rural relatif aux parcelles cadastrées ZL [Cadastre 11] et ZC [Cadastre 5] à son seul nom. Suivant requêtes du 6 novembre 2018 toutes deux enregistrées le 12 novembre 2018, Mme [M] [E] née [Z] et Mme [J] [O] née [Z] ont saisi chacune le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras afin de s'opposer à la désolidarisation et d'obtenir la résiliation des baux dont était titulaire [D] [H] et advenus aux trois soeurs de ce dernier et ce pour violation des dispositions des articles L.411-35 et L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, l'expulsion des terres des trois défenderesses ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte, outre l'allocation de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux affaires ont été appelées en audience de conciliation le 14 janvier 2019. Des procès-verbaux de non-conciliation ont été établis et les affaires ont été renvoyées en audience de jugement. Suivant jugement en date du 22 février 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a : -ordonné la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 5118-54 et 5118-55 ; -déclaré irrecevables les demandes de résiliation formulées par Mme [J] [O] née [Z] et Mme [M] [E] née [Z] sur le fondement de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche Maritime ; -dit que Mme [C] [H] a formulé sa demande de poursuite des baux portant sur les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 11] et ZC [Cadastre 5] sises à [Localité 12] à son seul nom dans le délai légal ; -dit que les dispositions de l'article L. 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à Mme [C] [H] épouse [S] ; -dit que Mme [J] [O] née [Z] et Mme [M] [E] née [Z] ne justifient pas d'un motif légitime à leur opposition à la continuation des baux portant sur les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 11] et ZC [Cadastre 5] sises à [Localité 12] ; En conséquence, -débouté Mme [J] [O] née [Z] et Mme [M] [E] née [Z] de leur demande de résiliation de baux et d'expulsion ; -débouté Mme [J] [O] née [Z] et Mme [M] [E] née [Z] de toutes demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [J] [O] née [Z] et Mme [M] [E] née [Z] à payer à Mme [P] [H] épouse [W], Mme [A] [H] épouse [R] et Mme [C] [H] épouse [S] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [J] [O] née [Z] et Mme [M] [E] née [Z] aux dépens de l'instance. Suivant courrier électronique adressé au secrétariat-greffe de la juridiction le 28 mai 2021, le conseil de Mme [M] [Z] veuve [E] et de Mme [J] [Z] veuve [O] a interjeté appel de ce jugement, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. Mme [M] [Z] veuve [E] et Mme [J] [Z] épouse [O], représentées par leur conseil, soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives déposées lors de ladite audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles elles demandent à cette cour de : Au visa des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, -infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras le 26 avril 2021 ; Statuant à nouveau, -résilier le bail dont disposaient Mme [C] [H] épouse [S], Mme [P] [H] épouse [W] et Mme [A] [H] épouse [R] sur les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 11] et ZC [Cadastre 5] sises sur le territoire de la commune de [Localité 12] ; -ordonner dès lors l'expulsion de Mme [P] [H] épouse [W], Mme [A] [H] épouse [R] et Mme [C] [H] épouse [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des parcelles ZL [Cadastre 11] et ZC [Cadastre 5] sur le territoire de [Localité 12], dans le mois de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un an ; -condamner solidairement Mme [P] [H] épouse [W], Mme [A] [H] épouse [R], Mme [C] [H] épouse [S] à payer aux appelantes la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que si les premiers juges ont dans le dispositif de la décision déclaré irrecevables leurs demandes tendant à voir prononcer la résiliation au visa de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, elles n'ont jamais en réalité formé une telle demande en première instance, sachant qu'elles n'étaient plus dans le délai légal pour notifier une résiliation et qu'en réalité leurs écritures ont été dénaturées de ce chef. Elles exposent que suite au décès de [D] [H], les trois soeurs de ce dernier sont devenues copropriétaires dans le cadre d'une indivision, l'indivision ayant d'ailleurs obtenu un numéro de pacage; que leur demande était fondée sur le fait que les trois soeurs ne bénéficiaient pas d'une autorisation d'exploiter, que seule Mme [P] [H] épouse [W] avait la qualité d'agricultrice, que Mme [A] [H] était retraitée tandis que Mme [C] [H] épouse [S] exerçait la profession d'agent administratif et qu'aucune demande d'autorisation d'exploiter n'avait été présentée dans les termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, et ce depuis le décès de [D] [H] survenu en 2013 jusqu'à ce que Mme [C] [H] épouse [S] dépose une demande d'autorisation pour elle-même. Elles en concluent que l'indivision n'étant pas en conformité avec le contrôle des structures et ne pouvait donc bénéficier d'une transmission du bail et que donc leur action tendant à voir dire que la cession de bail est irrégulière et en tant que de besoin voir prononcer la résiliation du bail est parfaitement fondée. Elles font valoir que contrairement à l'analyse faite par les premiers juges, il ne saurait être considéré que Mme [C] [H] épouse [S] a respecté les termes de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en effet, l'intéressée a déposé une demande d'autorisation d'exploiter en juillet 2017 et a été inscrite en qualité d'exploitation à titre individuel le 1er janvier 2018 comme en attestent les mentions du répertoire SIREN et certains courriers de la MSA. Elles en concluent que Mme [C] [S] n'a informé les deux bailleresses que huit et neuf mois après la date effective de la désolidarisation, en contrariété avec les dispositions précitées du code rural, la juridiction paritaire ayant à tort retenu que la date de la désolidarisation était celle du partage et rappellent que l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime énonce que toute contravention aux dispositions de l'article L.411-35 est sanctionnée par la résiliation. Elles ajoutent que Mme [C] [H] épouse [S] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, alors qu'elle n'exploitait pas les terres faute d'être agricultrice avant son installation et ne peut être considérée comme étant 'un copreneur continuant à exploiter'au sens de l'alinéa précité. [P] [H] épouse [W], Mme [A] [H] épouse [R] et Mme [C] [H] épouse [S], représentées par leur conseil, soutiennent leurs conclusions déposées lors de ladite audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demandent à cette cour de : Au visa des dispositions des articles L.411-35 et L. 411-31 du code rural, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 avril 2021 ; -débouter Mmes [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; -condamner Mmes [Z] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner aux dépens. Elles exposent à titre liminaire que les bailleresses ont toujours été informées et à tout moment de la situation de l'exploitation de feu [D] [H] ; qu'en effet, l'étude de Maître [M] [Z], notaire, réceptionnait les fermages de l'indivision [H]; que par ailleurs, la demande d'autorisation d'exploitation présentée par Mme [C] [H] a été notifiée au bailleur ; que Mme [M] [Z]-[E] avait d'ailleurs connaissance de cette demande puisque son fils [D] avait lui-même formé une demande d'exploitation concurrente à celle de l'intéressée; que la demande de M. [D] [E], exploitant 216 hectares a été refusée le 18 octobre 2017 au profit d'[C] [H] qui demandait elle l'autorisation d'exploiter les 28 hectares de l'exploitation de son frère. Elles indiquent que le partage mettant fin à l'indivision est intervenu le 20 juillet 2018 et a attribué l'exploitation à Mme [C] [H], ce dont les bailleurs ont été avertis immédiatement par l'envoi d'une lettre de désolidarisation, envoyée dans le formalisme prévu par l'article L.411-35 alinéa 3 ; que contrairement à ce qui est soutenu par les parties appelantes, les trois indivisaires ont continué à exploiter ensemble les terres données à bail jusqu'à l'acte de partage dans des conditions ne souffrant d'aucune insuffisance et que les loyers sont réglés à bonne date. Elles font valoir encore que Mme [C] [H] présente toutes les garanties nécessaires pour la bonne exploitation du fonds. Elles soutiennent en tout état de cause que l'article L. 411-35 alinéa 3 n'a pas ajouté à la possibilité d'opposition du bailleur celle de la faculté de demander la résiliation du bail rural. SUR CE [D] [H] est décédé le 23 février 2013 en ne laissant que ses soeurs pour héritières. L'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure aux dispositions de la loi du 13 octobre 2014 applicable au présent litige dispose que : En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir. Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur. La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article. Il s'ensuit qu'à la date de la saisine de la juridiction paritaire, le délai de 6 mois ouvert aux propriétaires pour demander la résiliation des baux ruraux au visa de l'article L.411-34 faute d'ayant droit satisfaisant aux conditions de l'alinéa 1 du texte susvisé, délai qui a couru depuis le décès de [D] [H] était largement expiré. C'est pour ce motif que le jugement entrepris a déclaré la demande en résiliation des deux baux ruraux irrecevables en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime. Les parties appelantes soutiennent à cet égard qu'elles n'ont jamais soutenu une demande de résiliation sur le fondement de ce dernier article, reconnaissant qu'elles étaient forcloses de ce chef, étant précisé tout de même que les débats en première instance ont porté sur la date de notification du décès de [D] [H] qui ne serait intervenue que le 22 novembre 2013 et ce dont il a été fait reproche aux héritières du défunt. Il convient pour cette cour mais seulement en tant que de besoin de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que toute demande de résiliation fondée sur les dispositions de l'article L 411-34 du code rural était irrecevable. Ce point étant précisé, il convient de rappeler qu'au soutien de leur demande de résiliation des deux baux, les parties appelantes font valoir : -que suite au décès, les terres qui avaient été données à bail n'ont nullement été exploitées par les trois héritières du défunt, dès lors qu'une seule d'entre elles avait eu la qualité d'agricultrice; -que notamment, les terres n'ont pas été exploitées par Mme [C] [H] épouse [S], qui n'était pas agricultrice puisqu'elle était agent administratif comme le révèle l'attestation de partage établie par le notaire et qu'à cet égard , Mme [C] [H] ne saurait prétendre qu'elle serait fondée à se présenter comme un 'copreneur continuant à exploiter' au sens des dispositions de l'article L. 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre d'une prétendue désolidarisation, alors qu'elle n'avait en réalité pas exploité les terres antérieurement à cette procédure de désolidarisation ; -que les terres ont été en tout état de cause exploitées en dehors de toute autorisation d'exploiter jusqu'en 2017, Mme [C] [H] ne s'étant souciée de solliciter une telle autorisation que quatre années après le décès de son frère ; -que si Mme [C] [H] a entendu mettre en oeuvre une procédure de désolidarisation dans les conditions prévues par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, elle l'a fait dans des conditions de fond irrégulières comme indiqué plus haut, mais également de manière tardive puisqu'il s'évince des éléments de la cause qu'elle a en réalité exploité seule les terres à compter du début du mois de janvier 2018 ; que dès lors les lettres de notification de désolidarisation envoyées aux bailleurs le 28 août 2018 l'ont été de manière tardive au regard des exigences du texte prévoyant les conditions de la désolidarisation ; -qu'en conséquence, alors que l'article L.431-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que tout manquement aux dispositions de l'article L.411-35 du même code est sanctionnée par la résiliation, les irrégularités constatées et le retard donné à l'information du bailleur doivent entraîner la résiliation du contrat de bail au visa des articles précités. Cependant, la cour observera que si le défaut d'autorisation d'exploiter est un motif de non renouvellement du bail rural, il ne s'agit pas en revanche d'un motif de résiliation dont le bailleur peut se prévaloir en cours de bail. Par ailleurs, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, les parties appelantes n'ont produit aucun élément de nature à soutenir leur thèse selon laquelle Mme [C] [H] n'aurait pas exploité les terres antérieurement à sa demande d'autorisation d'exploiter et à sa demande de désolidarisation non plus d'ailleurs qu'aucun élément de nature à établir que les trois soeurs n'auraient pas exploité les terres postérieurement au décès de leur frère. Il sera d'ailleurs précisé que la pluri-activité est sur le principe parfaitement possible en matière agricole. C'est exactement également que les premiers juges ont énoncé que le fait que Mme [C] [H] ait sollicité une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 11] et ZC [Cadastre 5] sises à [Localité 12] le 27 juillet 2017 ne signifie nullement que cette dernière n'aurait pas exploité les terres antérieurement dans le cadre de l'indivision [H], cette demande ayant été faite dans la perspective de la sortie de l'indivision successorale. S'agissant de l'autorisation d'exploiter, il résulte des pièces produites que le 18 octobre 2017, le préfet de la Région Hauts de France a, dans l'arrêté rendu par lui à cette date, énoncé que la demande d'autorisation d'exploiter de M. [D] [E] concernait la reprise d'une superficie supplémentaire de 2 hectares 99 ares 80 centiares située sur le territoire de la commune de [Localité 12] provenant de l'exploitation [H] [D] dont le siège social est situé à [Localité 12] ; que la demande de M. [D] [E] était concurrente avec la demande non soumise au contrôle des structures de Mme [C] [H] demeurant à [Localité 14] ; que les deux demandes correspondaient au même rang de priorité mais qu'il convenait de donner une priorité au projet d'installation de Mme [C] [H], l'arrêté relevant par ailleurs une insuffisance de proximité des terres de M. [D] [E]. Il en résulte qu'à la date de la demande de désolidarisation, Mme [C] [H] était parfaitement en règle avec le contrôle des structures et que par ailleurs, les bailleresses ont été par ailleurs parfaitement avisées des démarches entreprises de ce chef. Par ailleurs, l'article L.411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime énonce que lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure. Il y a lieu de relever que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la date de l'acte de partage comme événement marquant effectivement la désolidarisation du bail . Il résulte à cet égard de l'attestation établie par le notaire que le partage de la succession de [D] [H] est intervenu suivant acte en date du 20 juillet 2018 et que Mme [C] [H] s'est vue attribuer l'exploitation agricole dépendant de la succession de son frère, incluant notamment le matériel agricole et les parcelles rurales en propriété, ce qui impliquait qu'elle devienne seule titulaire du droit au bail rural sur les parcelles concernées à la date de cet acte de partage. Cet événement marque la fin d'une co-exploitation et il n'est en tout état de cause aucunement démontré que les co-partageantes n'ont pas continué à exploiter les terres jusqu'au partage , étant précisé que les fruits de l'indivision ont eu vocation à l'accroître jusqu'à ce partage, et que par ailleurs que les loyers étaient réglés par l'indivision [H]. Le fait que Mme [C] [H] ait pu être inscrite comme exploitante des terres dès janvier 2018 ne remettant pas en cause cette observation. Il ne pouvait y avoir simultanéité absolue entre l'achèvement des démarches administratives propres à assurer le projet d'installation à titre individuel de Mme [C] [H] faisant suite à l'exploitation des terres en commun dans le cadre de l'indivision et la réalisation de l'acte de partage, ce dernier étant en l'espèce l'événement signifiant marquant la désolidarisation des trois héritières du bail. Il convient d'en conclure qu'il est ainsi justifié en tout état de cause que les délais ont été respectés . Pour le surplus, le jugement entrepris a à bon droit énoncé que Mmes [J] [O] née [Z] et [M] [E] née [Z] ne démontrent aucunement que la poursuite des baux au seul nom de Mme [C] [H] nuirait à leurs intérêts légitimes dès lors qu'aucune faute dans le cadre de l'exploitation n'a été caractérisée; que les loyers sont réglés ; que par ailleurs Mme [C] [H] a fait les diligences nécessaires pour satisfaire au contrôle des structures , qu'elle dispose du matériel nécessaire comme le révèle l'attestation de partage de Maître [N] du 26 juillet 2018 et qu'elle est domiciliée à proximité des terres soit 20 kms. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -dit que les dispositions de l'article L. 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à Mme [C] [H] épouse [S] ; -dit que Mme [J] [O] née [Z] et Mme [M] [E] née [Z] ne justifient pas d'un motif légitime à leur opposition à la continuation des baux portant sur les parcelles cadastrées ZL[Cadastre 11] et ZC [Cadastre 5] sises à [Localité 12] ; En conséquence, -débouté Mme [J] [O] née [Z] et Mme [M] [E] née [Z] de leur demande de résiliation de baux et d'expulsion ; Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le jugement entrepris. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Les parties appelantes succombant dans leur recours en supporteront les dépens. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum Mme [J] [O] née [Z] et Mme [M] [E] née [Z] aux dépens d'appel ; Les condamne dans les mêmes termes à payer à Mme [P] [H] épouse [W], Mme [A] [H] épouse [R] et Mme [C] [H] épouse [S] une indemnité globale de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le greffier, Le président, G. Przedlacki V. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-34 du code rural et de la pêche Maritimearticle L.431-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L 411-34 du code rural était irrecevable.article L. 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-34 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 331-2 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
626b8174d1fb03057d9a5139
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