Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8175d1fb03057d9a514a
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 28/04/2022 N° de MINUTE :22/455 N° RG 21/04407 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZLU Juge des contentieux de la protection de Lille du 14 Décembre 2020 APPELANTE Sasu Iratek (les Artisans de la Performance Energetique-Ape) anciennement dénommée Iratek 92 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille et Me Joseph Suissa, avocat au barreau de Paris INTIMÉS Monsieur [C] [I] le 27 Janvier 1986 [Adresse 7] [Localité 5] Madame [U] [I] née le [Date naissance 1] 1987 [Adresse 7] [Localité 5] Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris Sa Cofidis [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Gaëlle Przedlacki DÉBATS : à l'audience du 16/03/2022 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28/04/2022 PROCÉDURE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 9 juillet 2018, M. [C] [I] et Mme [U] [I] ont fait l'acquisition auprès de la société IRATEK 92 d'une installation de production d'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques, destinée à produire de l'électricité à des fins domestiques ainsi qu'un gestionnaire électrique E.Connect Mylight Systems, le tout pour un montant de 24.900 euros TTC. Afin de financer l'acquisition de ce matériel, M. [C] [I] et Mme [U] [I] se sont vu consentir par la SA COFIDIS selon offre préalable acceptée en date du 9 juillet 2018 un prêt d'un montant de 24.900 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 255,76 euros chacune au taux effectif global de 3,96 % . Par acte d'huissier en date du 6 mai 2020, M. [C] [I] et Mme [U] [I] ont fait assigner en justice la SA COFIDIS afin notamment de voir prononcer la nullité des conventions et de priver cet organisme de crédit de son droit à restitution et des intérêts. Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a: - prononcé la nullité du contrat conclu le 9 juillet 2018 entre M. [C] [I] et Mme [U] [I], - constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS et M. [C] [I] et Mme [U] [I] en date du 9 juillet 2018, - condamné la société IRATEK 92 à procéder à la désinstallation du matériel posé selon bon de commande du 9 juillet 2018 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais, - rappelé que la restitution du prix perçu par la société IRATEK 92 à M. [C] [I] et Mme [U] [I] est de droit, - condamné M. [C] [I] et Mme [U] [I] à restituer à la société COFIDIS la somme de 21.321,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite décision, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société IRATEK 92 à payer à M. [C] [I] et Mme [U] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2021, la SASU IRATEK 92 a interjeté appel de cette décision. Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [U] [I] et M. [C] [I] en date du 2 mars 2022, et tendant à voir: - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société IRATEK car tardif, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société IRATEK à l'égard des époux [I] eu égard à l'indivisibilité du contentieux, - déclarer que l'appel interjeté par la société IRATEK est abusif, En conséquence, - condamner la société IRATEK à l'amende civile telle que fixée par l'article 559 du code de procédure civile, - condamner la société IRATEK au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société IRATEK aux entiers dépens incluant nécessairement les frais liés à l'achat du timbre fiscal outre ceux liés à la postulation devant la cour d'appel de Douai. Vu les dernières conclusions d'incident de la SA COFIDIS en date du 8 mars 2022, et tendant à voir: - prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société IRATEK, - condamner la société IRATEK à payer à la société COFIDIS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société IRATEK aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions sur incident de la société IRATEK en date du 1er mars 2022, et tendant à voir: - juger la société IRATEK bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - déclarer recevable l'appel de la société IRATEK, - condamner la société COFIDIS à payer à la société IRATEK la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société COFIDIS aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de cette procédure d'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Sur la recevabilité de l'appel : L'article 538 du code de procédure civile prévoit en substance que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. De plus s'agissant du point de départ à partir duquel commence à courir le délai d'appel, l'article 528 du code de procédure civile dispose: 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.' Dans le cas présent la signification du jugement querellé a été effectuée à l'initiative de la SA COFIDIS s'agissant de M. [C] [I] le 7 janvier 2021 à domicile étant précisé que cet acte d'huissier a été reçu par son épouse Mme [U] [I] au domicile certain du destinataire. Ce jugement a également été signifié le 8 janvier 2021 à Mme [U] [I] étant précisé que cette signification est intervenue à personne. Quant à la SASU IRATEK 92 elle s'est vu signifier ce jugement par acte d'huissier le 8 janvier 2021 étant entendu que cette signification est intervenue à étude d'huissier. S'agissant de la signification du jugement aux époux [I] elle est incontestablement régulière et fait donc valablement courir le délai d'appel prévu par l'article 538 du code de procédure civile précité. S'agissant de la signification opérée à la société IRATEK, celle-ci prétend qu'elle serait entachée d'irrégularités puisque l'acte aurait été signifié à l'adresse du '[Adresse 2]' alors que la société IRATEK aurait effectué un transfert du siège social suite à la signature du bail le 26 septembre 2019. Toutefois il résulte de la pièce n°7 de la société COFIDIS qui est le procès verbal extraordinaire des décisions de l'associé unique de la société IRATEK que le siège social de cette société a été transféré très exactement le 15 avril 2021 (donc postérieurement à la date de signification effective du jugement) à une autre adresse, à savoir le [Adresse 3]. Par suite la signification du jugement opérée par l'huissier instrumentaire à une adresse qu'il avait soigneusement et scrupuleusement vérifié et qui était encore la bonne apparaît parfaitement régulière et n'encourt nullement la nullité pour un prétendu vice de forme qui n'est nullement établi. Le seconde signification du jugement intervenue le 13 juillet 2021 à l'initiative des époux [I] quant à elle ne fait pas courir un nouveau délai car cela mettrait à mal le principe de l'indivisibilité du litige. Ainsi au cas particulier la déclaration d'appel formée par la société IRATEK est intervenue le 9 août 2021 par déclaration au greffe de la cour. Le jugement querellé ayant été régulièrement signifié à l'appelante le 8 janvier 2021, force est de constater que l'appel de la société IRATEK est intervenue très largement hors délai de telle manière qu'il doit être déclaré irrecevable. Sur le surplus des demandes : Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens: Il convient de condamner la société IRATEK qui succombe, aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS IRRECEVABLE L'APPEL formé par le 9 août 2021 par la société IRATEK à l'encontre d'un jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société IRATEK aux entiers dépens de l'incident. Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile prévoit earticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 528 du code de procédure civile disposearticle 559 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile précité.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
626b8175d1fb03057d9a514a
Données disponibles
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