Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8175d1fb03057d9a514c
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 74 400 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/430 N° RG 21/04414 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZME Jugement (N° 20/02327) rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l'exécution de Dunkerque APPELANTE Société Le Calypso société civile de construction vente [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Laurent Maguet, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu INTIMÉE Société civile immobilière Roche Château prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille et Me Anne Thiery Secchi, avocat au barreau d'Aix-en-Provence DÉBATS à l'audience publique du 27 janvier 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Hélène Billières, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2022 EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 25 juillet 2018, reçu par Maître [E] [K]-[O], notaire associé à [Localité 5], la société civile de construction vente (SCCV) Le Calypso a vendu à la société civile immobilière (SCI) Roche Château, un bien en l'état futur d'achèvement dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 1]) moyennant la somme de 744 000 euros, payable de la manière suivante : - la somme de 669 600 euros payée comptant à la signature de l'acte ; - 5% du prix total, soit la somme de 37 200 euros, à l'achèvement de l'immeuble ; - 5% du prix total, soit la somme de 37 200 euros, à la remise des clefs. Par courrier du 4 mars 2020, reçu par la SCI Roche Château le 13 mars suivant, la SCCV Le Calypso a mis en demeure la société Roche Château de régler le solde de la facture du 19 décembre 2018 pour un montant de 37 200 euros. Par courrier du 1er avril 2020 reçu par la SCCV Le Caplypso le 9 avril suivant, la SCI Roche Château a indiqué à la société Le Calypso qu'alors qu'il avait été convenu que cette affaire serait soldée dès les travaux définitifs terminés, l'achèvement des travaux n'avait jamais eu lieu malgré les promesses de cette dernière et qu'ainsi, compte tenu des difficultés rencontrées, elle demandait l'expertise de l'ensemble de l'appartement. La SCI Roche Château ayant requis un huissier afin de constater les malfaçons affectant l'appartement acquis, un constat a été établi le 9 avril 2020. Selon procès-verbal dressé le 16 novembre 2020, la société Le Calypso, agissant en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 25 juillet 2018, a fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par la SCI Roche Château dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France et ce, afin d'appréhender la somme totale de 47 174,62 euros dont 37 200 euros en principal. La saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 5 024,68 euros, a été dénoncée à la SCI Roche Château par acte du 19 novembre 2020. Par acte en date du 17 décembre 2020, la SCI Roche Château a fait assigner la société Le Calypso devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester la saisie-attribution. Par jugement du 20 juillet 2021, le juge de l'exécution a : - constaté l'existence de désordres, malfaçons et non conformités affectant l'ouvrage par rapport à la notice descriptive et au plan annexé à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement ; - déclaré nulle d'effet la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Roche Château concernant un préjudice de jouissance ; - condamné la société Le Calypso à payer à la société Roche Château la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Le Calypso aux dépens ; - rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires. Par déclaration adressée par la voie électronique le 9 août 2021, la société Le Calypso a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a constaté l'existence de désordres, malfaçons et non conformités affectant l'ouvrage, a déclaré la saisie-attribution nulle d'effet et a ordonné sa mainlevée, l'a condamnée à régler à la SCI Roche Château la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires. Aux termes de ses dernières conclusions du 11 octobre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.121-1 et suivants et L.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L.213-6 et suivants du code de l'organisation judiciaire, d'infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d'appel et en conséquence de : - débouter la société Roche Château de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées ; - dire et juger en tant que de besoin parfaitement régulière et fondée la saisie-attribution dressée suivant procès-verbal en date du 16 novembre 2020 ; - condamner la société Roche Château à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive ; - condamner la société Roche Château à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la SCI Roche Château ne conteste pas le titre mais uniquement la qualité des travaux effectués, prétendant subir des désordres qu'elle a pourtant mis plus d'un an et demi après son entrée dans les lieux à faire constater au moyen d'un constat établi par un huissier qui n'est pas spécialiste de la construction et qui ne permet pas de démontrer que les désordres sont de sa responsabilité, alors que rien ne l'empêchait de solliciter en référé la désignation d'un expert. Elle ajoute que l'achèvement des travaux a été attesté le 30 juillet 2018 par le maître d'oeuvre. Elle souligne que la SCI Roche Château pouvait l'informer dès son entrée dans les lieux le 20 décembre 2018 de l'existence de prétendus désordres et que si cette dernière conteste avoir pris possession du bien, force est de constater que le constat d'huissier qu'elle a fait établir démontre la prise de possession. Elle précise qu'ayant pris possession des lieux le 20 décembre 2018, près d'un mois avant la date prévue de la réception, le 16 janvier 2019, la SCI Roche Château ne peut d'ores et déjà plus se prévaloir de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil dont l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, étant précisé qu'en l'espèce, la réception tacite doit être admise. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2021, la société Roche Château demande à la cour, au vu des articles L.121-1 et suivants et L.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L.213-6 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 1601-3 du code civil et R.261-14 du code de la construction et de l'habitation, de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * constaté l'existence de désordres, malfaçons et non conformités affectant l'ouvrage par rapport à la notice descriptive et au plan annexé à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement ; * déclaré nulle d'effet la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée ; * condamné la société Le Calypso à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommage et intérêts ; Statuant à nouveau, - condamner la société Le Calypso à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; A titre subsidiaire, - ordonner le séquestre de la somme restant due sur le compte CARPA de son conseil ou entre les mains de son notaire ayant concouru à l'acte, soit Maître [S], notaire à [Localité 7]; Y ajoutant, - condamner la société Le Calypso à lui payer une amende civile de 3 000 euros pour appel principal abusif compte tenu des circonstances de l'affaire ; - condamner la société Le Calypso à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et les dépens d'appel. Elle soutient qu'il résulte du constat d'huissier du 9 avril 2020 que le bien livré présente des défauts de conformité substantiels et non substantiels mais également des malfaçons empêchant son utilisation conformément à son usage et qu'ainsi il ne peut être considéré comme achevé et donc livré, ce qui permet à l'acquéreur de ne pas payer le solde du prix et de le séquestrer entre les mains du notaire et de son conseil tant qu'il n'y a pas mise en conformité et suppression des malfaçons. Elle ajoute que compte tenu des défauts de conformité et malfaçons, elle n'a pas accepté de signer le procès-verbal de réception et a refusé les clefs et que si la SCCV le Calypso prétend qu'elle aurait procédé à une prise de possession sauvage, aucun document ne vient le démontrer. Elle précise qu'elle a fait confiance à la SCCV le Calypso qui s'était engagée à intervenir pour remédier aux défauts de conformité et malfaçons et qu'elle entend désormais engager les procédures adéquates relatives aux assureurs des constructeurs. MOTIFS Sur la validité de la saisie-attribution et sa mainlevée : Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Selon l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : - 35% du prix à l'achèvement des fondations ; - 70% à la mise hors d'eau ; - 95% à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. Selon l'article R. 261-1 du même code, l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, et de l'article L. 242-1 du code des assurances. L'article 1642-1 du code civil repris par l'article L. 261-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. L'article 1648 alinéa 2 du code civil dispose que dans le cas prévu à l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. L'article 1646-1 du code civil repris par l'article L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. En l'espèce, la société Roche Château ne peut sérieusement soutenir que l'immeuble n'a pas été achevé. En effet, outre que l'achèvement a été constaté par une attestation établie le 30 juillet 2018 par la société Edetec, maître d'oeuvre, la SCI Roche Château a par ailleurs réglé la somme de 37 200 euros due à l'achèvement de l'immeuble et enfin, il ne ressort du constat d'huissier qu'elle a fait réaliser le 9 avril 2020 : - aucune non-conformité pouvant être considérée comme substantielle, la cour relevant d'ailleurs que la société Roche Château, après avoir rappelé, de manière générale que seules les non-conformités substantielles empêchent de considérer que l'immeuble achevé, se borne ensuite à énumérer les non-conformités qui résulteraient du constat (à savoir l'absence d'éclairage sur la terrasse extérieure au dessus des deux fenêtres de la suite parentale, l'absence de sous-face du coffret du volet roulant de la fenêtre de la buanderie, l'absence de douche de type balnéothérapie dans la salle d'eau de la suite parentale) sans en qualifier la gravité ; - aucune malfaçon rendant les ouvrages ou éléments d'équipement impropres à leur utilisation: la quasi totalité des malfaçons concernent des différences de teinte, des défauts d'alignement et de finitions et un vernis mal appliqué sur l'habillage en bois des murs, les plinthes et le parquet de certaines pièces ; il est en outre noté la mauvaise fixation d'une étagère dans la pièce principale ; enfin, pour le bardage sur la terrasse extérieure nord-ouest, après avoir constaté que ce bardage 'présente des auréoles et des traces d'humidité sur toute la longueur de la terrasse, à sa base (et que) ces marques sur le bois de la façade sont visibles au niveau de la partie basse du mur, à la jonction avec le sol en bois de la terrasse', l'huissier s'est borné ensuite à mentionner les craintes de la société Roche Château en ces termes : 'la requérante me précise qu'elle craint que ces marques proviennent de remontées d'eau du sol de la terrasse par capillarité, en raison d'un défaut de pente du sol de ladite terrasse. J'en prends note. Elle m'indique qu'elle craint que l'eau ne stagne le long du mur de façade et remonte ensuite sur le bardage en endommageant celui-ci. J'en prends note.' Les parties consacrent ensuite des développements à l'existence ou non d'une réception tacite, en l'absence de signature d'un procès-verbal de réception. Or, la réception qui intervient entre le vendeur, maître de l'ouvrage et ses constructeurs est étrangère à l'acquéreur. De même, il est inopérant que la SCVV Le Calypso invoque l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement alors que si cette garantie joue dans ses rapports avec les entrepreneurs, elle n'est pas due par elle, en qualité de vendeur d'immeuble à construire à la SCI Roche Château, acquéreur, les garanties dues étant celles mentionnées aux articles 1642-1 et 1646-1 précités. En revanche, contrairement à ce que soutient la SCI Roche Château, il est établi qu'elle a bien pris possession de l'immeuble et s'y est installée. Cela résulte implicitement de sa déclaration liminaire à l'huissier qu'elle a requis auquel elle a déclaré que l'appartement 'acquis en janvier 2019' présentait diverses malfaçons qui n'avaient toujours pas été reprises par le promoteur. En effet, la vente ayant eu lieu le 25 juillet 2018, en mentionnant une acquisition en janvier 2019, la SCI Roche Château fait nécessairement allusion à sa prise de possession des lieux. Il convient également de relever que la SCI Roche Château n'aurait pu donner libre accès à l'appartement à l'huissier si elle n'en avait pas pris possession. Enfin, la prise de possession est encore démontrée par les photographies insérées dans le constat du 9 avril 2020 sur lesquelles il est possible d'observer que l'appartement est meublé et occupé. Il convient donc de considérer que le bien a été mis à la disposition de la SCI Roche Château au sens de l'article R. 261-14 précité en janvier 2019 et d'en fixer plus précisément la date au 31 janvier 2019, dernier jour du mois, date la plus favorable à la SCI Roche Château, à défaut de pouvoir la fixer à une date antérieure et notamment au 20 décembre 2018 comme allégué par la SCCV Le Calypso. Si s'agissant des défauts de conformités, la SCI Roche Château pouvait user de la faculté de consigner prévue par l'article R. 261-14 précité, force est de constater qu'elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas davantage engagé, dans le délai d'un an prévu à peine de forclusion par l'article 1648 alinéa 2, l'action découlant de l'article 1642-1, alors que l'ensemble des non-conformités et vices étaient, au vu du constat du 9 avril 2020, apparents lors de la prise de possession. A supposer même que les auréoles et traces d'humidité du bardage extérieur de la façade nord-ouest ne l'aient pas été dès la prise de possession, la SCI Roche Château a nécessairement été en mesure de les constater dans le mois de celle-ci. La retenue de la somme de 37 200 euros représentant le solde du prix n'était donc pas justifiée. La société Le Calypso était ainsi titulaire, en vertu de la copie exécutoire de l'acte de vente du 25 juillet 2018, d'une créance liquide et exigible à hauteur de ce montant, lui permettant de procéder à la saisie-attribution. Si la société Roche Château conteste le montant des intérêts mentionnés dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution, alléguant qu'il ne serait pas justifié par les stipulations contractuelles, force est de constater qu'elle ne demande pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, le cantonnement de la saisie-attribution, mais la confirmation du jugement déféré qui l'a déclarée de nul effet et en a ordonné la mainlevée, alors que l'erreur sur le montant de la créance ne remet pas en cause la validité de la saisie. En tout état de cause, la cour relève que les intérêts de retard ont été calculés au taux de 1 % par mois comme stipulé par le contrat du 25 juillet 2018 (page 19). Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de valider la saisie-attribution et de rejeter la demande de mainlevée. Sur la demande de désignation d'un séquestre : Selon l'article R. 211-2 1er alinéa du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. En l'espèce, la demande formée en dehors des prescriptions de ce texte, ne peut qu'être rejetée. Sur la demande indemnitaire de la société Roche Château pour abus de saisie : Si la société Roche Château a modifié le fondement de sa demande indemnitaire à hauteur de 8 000 euros pour 'préjudice de jouissance', désormais fondée sur l'abus de saisie prévu par l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution pratiquée ne présente aucun caractère abusif. Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera donc confirmé. Sur la demande de la société Roche Château tendant au prononcé d'une amende civile : Selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. Outre que le prononcé d'une amende civile relevant de la seule initiative du juge, la société Roche Château ne peut formuler aucune demande sur ce fondement, il résulte en tout état de cause de ce qui précède que l'appel de la société Le Calypso n'est ni dilatoire ni abusif. Sur la demande indemnitaire de la société Le Calypso pour résistance abusive : Cette demande ne saurait prospérer alors que la SCI Roche Château a obtenu gain de cause en première instance. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le sens de la présente décision conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société Roche Château aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Le Calypso les frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts ; L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Valide la saisie-attribution pratiquée par la société Le Calypso le 16 novembre 2020 et dénoncée à la société Roche Château le 19 novembre 2020 ; Déboute la société Roche Château de sa demande de mainlevée de la saisie- attribution ; Déboute la société Roche Château de sa demande tendant à voir ordonner le séquestre de la somme due ; Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une amende civile ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance comme de l'appel ; Condamne la société Roche Château aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président, I. CapiezS. Collière
Articles de loi cités
article 1648 alinéa 2 du code civil dispose que dans le casarticle 1240 du code civil pour procédure abusivearticle 1792-6 du code civil dont larticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle L. 242-1 du code des assurances.article 1601-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1642-1 du code civil repris par larticle 1646-1 du code civil repris par larticle L. 261-5 du code de la construction et de larticle L. 261-6 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant au tarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
626b8175d1fb03057d9a514c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel