Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8175d1fb03057d9a514e
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 75 670 782 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/429 N° RG 21/04439 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZOT Jugement (N° 20/01637) rendu le 29 juillet 2021 par le juge de l'exécution d'Avesnes sur Helpe APPELANTE Madame [X] [D] veuve [W] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] - de nationalité française [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes INTIMÉE Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion sas, société par actions simplifiée, immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 431 252 121, représenté par son recouvreur, la société Mcs et Associés, société par actions simplifiée au capital social de 12.922.642,84 €, immatriculée au rcs de Paris sous le numéro b 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (crcam) du Nord est en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 13 juin 2014, conforme aux dispositions du code monétaire et financier [Adresse 3] Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Frédéric de la Selle, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 27 janvier 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Hélène Billières, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2022 EXPOSE DU LITIGE Le 23 mai 2008, M. [V] [Y] et Mme [X] [D] veuve [W] ont constitué la Selarl Pharmacie Principale afin d'acquérir le fonds de commerce de la Selas Pharmacie de la Grande Rue situé [Adresse 4]. Pour financer l'opération, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a, par acte sous seing privé en date du 18 juin 2008,consenti à la Selarl Pharmacie Principale deux prêts, le premier, n°98344503817 d'un montant de 700 000 euros remboursable sur 144 mois au taux de 4,36 % et le second, n°98344503828 d'un montant de 318 000 euros remboursable sur 144 mois au taux de 4,96 %. En garantie du remboursement de ces prêts, la banque a obtenu un engagement de caution solidaire de Mme [W] et de M. [Y], sur une durée de 14 ans, outre un nantissement sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce de Saint-Quentin a, par jugement du 17 mai 2013, placé la Selarl Pharmacie Principale en redressement judiciaire et, par jugement du 15 décembre 2014, arrêté un plan de cession. Par courrier du 12 juin 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a invité Mme [W], en sa qualité de caution solidaire, à régler les échéances impayées des prêts et à reprendre le paiement des échéances courantes. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a régulièrement déclaré ses créances à la procédure collective. Elles ont été admises au passif, par décision du juge-commissaire du 9 mai 2014 pour les sommes de 756 707,82 euros, s'agissant du prêt n°98344503817 et de 345 765,28 euros, s'agissant du prêt n°98344503828. Le 13 juin 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III un portefeuille de créances au nombre desquelles celles détenues à l'encontre de la Selarl Pharmacie Principale. Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire de la Selarl Pharmacie Principale en liquidation judiciaire. Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment déclaré recevables les demandes du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III et a condamné Mme [W] à lui payer les sommes de 257 976,23 euros, outre les intérêts au taux de 10,36 % à compter du 19 avril 2017 et de 346 905,21 euros, outre les intérêts au taux de 10,96 % à compter du 19 avril 2017. Sur appel de Mme [W], la cour d'appel de Douai, a, par arrêt définitif du 19 septembre 2019, infirmant le jugement du 19 décembre 2017, déclaré irrecevable la demande en paiement du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III représenté par sa société de gestion GTI Asset Management et l'a condamné à verser à Mme [X] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance du 14 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a autorisé le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, à saisir, à titre conservatoire, l'ensemble des comptes de Mme [W] ouverts dans les livres de la BNP Paribas, du Crédit du Nord, de la Caisse d'Epargne, du LCL Crédit Lyonnais et de la banque Rothschild et compagnie, et ce, en garantie de la somme de 705 000 euros en principal, intérêts et frais répétibles et irrépétibles. Selon procès-verbal du 13 octobre 2020, le Fonds commun de titrisation Hugo III, agissant en vertu de l'ordonnance du 14 septembre 2020, a fait pratiquer la saisie conservatoire des créances et valeurs mobilières entre les mains de la BNP Paribas et ce, pour garantie du paiement de la somme de 705 443,18 euros. Selon procès-verbal dressé le 16 octobre 2020, le Fonds commun de titrisation Hugo III, agissant en vertu de l'ordonnance du 14 septembre 2020, a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances et de valeurs mobilières entre les mains du Crédit Lyonnais, en garantie du paiement de la somme de 706 772,72 euros. Ces mesures conservatoires ont été signifiées le 20 octobre 2020 à Mme [W]. Par acte du 30 septembre 2020, le Fonds commun de titrisation Hugo III a fait assigner au fond Mme [W] devant le tribunal de commerce de Valenciennes. Par acte en date du 19 novembre 2020, Mme [W] a fait assigner le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la SA Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 14 septembre 2020 et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées les 13 et 16 octobre 2020 et ce, sous astreinte. Par jugement du 29 juillet 2021, le juge de l'exécution a : - rejeté les fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription opposées par Mme [W] ; - débouté Mme [W] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 14 septembre 2020 ayant autorisé la saisie conservatoire à concurrence de la somme de 705 000 euros ; - débouté Mme [W] de sa demande de mainlevée des saisies pratiquées les 13 et 16 octobre 2020 entre les mains de la BNP Paribas et du Crédit Lyonnais sur le fondement de celle-ci ; - débouté Mme [W] de sa demande d'astreinte ; - débouté Mme[J] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ; - débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [W] aux dépens ; - rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration adressée par la voie électronique le 11 août 2021, Mme [W] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence, de : Vu les articles 122, 480 du code de procédure civile, 2, 1355, 2224 et 2243 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, de : - déclarer irrecevable la demande à fins de saisie conservatoire présentée par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III au regard de l'autorité de la chose jugée inhérente à l'arrêt de la cour de ce siège du 19 septembre 2019 ; - déclarer irrecevable la demande à fins de saisie conservatoire présentée par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III au regard de la prescription de son action à l'encontre de la caution ; Vu les articles 9 du code de procédure civile et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dire et juger que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III ne démontre pas l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; En conséquence, - rétracter l'ordonnance du 14 septembre 2020 autorisant ladite saisie conservatoire à due concurrence de la somme de 705 000 euros ; - ordonner la mainlevée des saisies pratiquées les 13 et 16 octobre vis-à-vis de la BNP Paribas et du Crédit Lyonnais sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 8 jours à compter de la décision ; - se réserver le droit de liquider l'astreinte ; - condamner le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dénonciations de saisie conservatoire. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 octobre 2021, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III demande à la cour de : Vu les articles 9 du code de procédure civile, L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1355, 2224, 2243 du code civil, L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa version issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, - dire que, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, il est recevable et bien fondé en ses demandes ; - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; En conséquence, - confirmer le jugement déféré ; - condamner Mme [W] à lui payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [X] [W] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Eric Laforce, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires : Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L. 512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. La contestation de la saisie n'a pas pour effet d'inverser la charge de la preuve de sorte que c'est toujours au créancier de prouver que les conditions pour procéder à la mesure conservatoire demeurent réunies. - Sur l'existence d'une créance du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III paraissant fondée en son principe : Mme [W] fait valoir en premier lieu que le Fonds commun de titrisation Hugo Créance III n'est plus recevable à se prévaloir de sa qualité de créancier à son égard, en raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 19 septembre 2019. Aux termes des dispositions de l'article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche. Aux termes des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'action déclarée irrecevable peut à nouveau être exercée une fois rectifiée la cause de l'irrecevabilité. En l'espèce, l'arrêt du 19 septembre 2019 a déclaré la demande en paiement du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III irrecevable car il n'était pas démontré que sa société de gestion de l'époque, la société GTI Asset Management, était expressément chargée du recouvrement des créances cédées, au regard des dispositions combinées des articles L. 214-80 et L. 214-172 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au litige. Or, depuis cet arrêt, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III a changé de société de gestion, la société Equitis Gestion ayant remplacé la société GTI Asset Management qui a démissionné le 29 juin 2020 et surtout, par lettre du 30 juin 2020, la Sas Equitis Gestion a confirmé la désignation de la société MCS et associés en qualité de recouvreur des créances cédées au Fonds commun de titrisation, cette désignation conférant à cette dernière société qualité à agir pour représenter le Fonds commun de titrisation dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes, conformément à l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019. Mme [W] a d'ailleurs été informée de la désignation de la société MCS et associés par courrier des 8 et 20 juillet 2020. Ces événements nouveaux, postérieurs à l'arrêt du 19 septembre 2019, permettent d'écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de cette décision, le jugement devant être confirmé de ce chef. Mme [W] soutient en second lieu que l'action du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III à son égard se heurte à la prescription quinquennale. Selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Selon l'article 2244 du même code, le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Selon l'article 2246 du même, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. Il en résulte que la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. En l'espèce, le redressement judiciaire de la Selarl Pharmacie Principale a été ouvert le 17 mai 2013 puis converti en liquidation judiciaire le 15 juin 2015. La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est a déclaré ses créances au titre des deux prêts consentis le 18 juin 2008 le 3 juillet 2013. Après que la liquidation judiciaire ait été clôturée pour insuffisance d'actif par un premier jugement du 5 février 2016 et la reprise de la procédure prononcée par jugement du 23 novembre 2018, un second jugement du 19 juillet 2019 a à nouveau clôturé la procédure pour insuffisance d'actifs. Il en résulte que la prescription à l'égard de Mme [W], caution de la Selarl Pharmacie Principale, interrompue par la déclaration de créances, a couru à nouveau à compter du 19 juillet 2019 et qu'elle n'était donc pas acquise quand la première saisie conservatoire a été pratiquée le 13 octobre 2020, étant observé, comme l'indique à juste titre le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, qu'à supposer même que la prescription ait recommencé à courir à compter du premier jugement de clôture de la liquidation judiciaire en date du 5 février 2016, elle n'était toujours pas acquise à la date de la saisie conservatoire du 13 octobre 2020 Ainsi, sans qu'il soit utile de suivre cette dernière dans le détail de son argumentation, la prescription ne peut être opposée au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III par Mme [W], le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir. Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III justifie donc d'une créance paraissant fondée en son principe. - Sur l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance: Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III fait valoir que le refus de tout règlement opposé par Mme [W] depuis des années constitue à lui seul une menace dans le recouvrement, que les saisies conservatoires ont seulement permis de rendre indisponibles les sommes de 36 413,85 euros et 57 315,74 euros de sorte que leur mise en oeuvre ne garantit pas le recouvrement de la totalité de la créance et qu'il semble donc que Mme [W] ait commencé à organiser son insolvabilité. En l'espèce, le fait que Mme [W] conteste le principe même de la créance en invoquant des arguments d'ordre juridique ne caractérise pas la menace sur le recouvrement. Il n'est pas davantage établi d'éléments démontrant que la situation de Mme [W] est obérée, ni qu'elle a commencé à organiser son insolvabilité, ni même qu'elle en a l'intention, le seul fait que le solde des comptes bancaires objets des saisies conservatoires soient insuffisants pour régler le montant des créances du Fonds commun de titrisation ne constituant pas une menace sur le recouvrement. Enfin, contrairement a ce qui a été retenu par le premier juge, seule la situation de la caution est à prendre en considération, à l'exclusion de celle du débiteur principal de sorte que la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la société Pharmacie Principale est inopérante pour caractériser la menace sur le recouvrement de la créance du Fonds commun de titrisation à l'égard de Mme [W]. A défaut pour le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III de démontrer l'existence d'une menace portant sur le recouvrement de sa créance, il convient d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur la demande indemnitaire de Mme [W] : Ni l'intention de nuire du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ni le préjudice allégués par Mme [W] ne sont démontrés, de sorte qu'il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [W] aux dépens et à condamner le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III aux dépens de première instance et d'appel. Il convient de condamner le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III à régler à Mme [W] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière devant la cour la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription opposées par Mme [X] [D] veuve [W] et l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la mainlevée des saisie conservatoires pratiquées les 13 octobre 2020 entre les mains de la banque Bnp Paribas et 16 octobre 2020 entre les mains de la banque Le Crédit Lyonnais ; Rejette la demande d'astreinte ; Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III à régler à Mme [X] [D] veuve [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président, I. CapiezS. Collière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 1355 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
626b8175d1fb03057d9a514e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel