Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8175d1fb03057d9a515c
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/431 N° RG 21/04756 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2NZ Jugement (N° 20/01377) rendu le 26 août 2021 par le juge de l'exécution d'[Localité 3] APPELANTS Monsieur [J] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/009964 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de douai) Représenté par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune Madame [X] [U] épouse [V] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/001197 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de douai) Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune INTIMÉE Madame [Z] [W] née le 14 septembre 1981 à [Localité 4] - de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Kouamé Koffi, avocat au barreau d'Arras (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/011097 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) DÉBATS à l'audience publique du 27 janvier 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Hélène Billières, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2022 Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras en date du 26 août 2021 ayant : - débouté M'[T] [V] et [X] [U] épouse [V] de leur demande aux fins d'octroi de délai pour exécuter l'expulsion des lieux sis à [Adresse 5], ordonnée par jugement du 16 juillet 2020 du juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] ; - condamné M'[T] [V] et [X] [U] épouse [V] à verser à [Z] [W] la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; - condamné M'[T] [V] et [X] [U] épouse [V] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance ; Vu l'appel relevé contre ce jugement par les époux [V], par déclaration adressée par la voie électronique le 7 septembre 2021, mentionnant en 'objet/portée de l'appel : appel total' et le document joint à cette déclaration, mentionnant : I ' Chefs du jugement critiqué : Appel tendant à l'annulation et/ou à la réformation du Jugement du Tribunal Judiciaire d'Arras, RG 20/01377 du 26 Août 2021 en ce qu'il a par ces motifs: Débouté M'[T] [V] et [X] [U] épouse [V] de leur demande aux fins d'octroi de délai pour exécuter l'expulsion des lieux sis à [Adresse 5], ordonnée par jugement du 16 juillet 2020 du juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] ; Condamné M'[T] [V] et [X] [U] épouse [V] à verser à [Z] [W] la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Condamné M'[T] [V] et [X] [U] épouse [V] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance. II ' Liste des pièces sur laquelle la demande est fondée : Néant en l'état' Vu l'avis de fixation en date du 24 septembre 2021 ; Vu les conclusions des appelants en date du 27 septembre 2021 demandant à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ; Vu les articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - réformer la décision entreprise en tous ses points et statuant à nouveau, - débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - suspendre la mesure d'expulsion initiée par Mme [W] par le biais d'un commandement de quitter les lieux, délivré le 22 septembre 2020, - leur accorder des délais d'une part pour s'acquitter de leur dette de loyers et d'autre part pour retrouver un nouveau logement, et ce pour une durée de 36 mois ; - laisser les dépens de première instance et appel à la charge de Mme [W] ; Vu les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, Vu les conclusions de l'intimée en date du 19 octobre 2021 demandant à la cour de : - dire et juger que la déclaration d'appel est nulle ; En tout état de cause, et pour le cas où l'appel serait déclaré recevable, - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; - condamner M. et Mme [V] pour procédure manifestement abusive à la somme de 2 500 euros outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la demande faite par la cour par message adressé par la voie électronique le 19 février 2022, afin d'inviter les parties à faire en cours de délibéré et sous quinzaine, toutes observations utiles au vu des dispositions des articles 901-4° et 562 du code de procédure civile sur l'effet dévolutif produit par la déclaration d'appel qui ne détaille pas les chefs du jugement critiqués ; Vu les observations des appelants en date du 22 février 2022 précisant que la déclaration d'appel du 7 septembre était accompagnée d'une annexe reprenant les chefs critiqués du jugement ; Vu les observations en date du 21 février 2022 par lesquelles l'intimée indique se référer à ses conclusions concernant les dispositions des articles 901 4° et 562 du code de procédure civile. Vu la demande complémentaire de la cour en date du 28 février 2022 invitant les parties à compléter le cas échéant leurs observations précédentes, au vu de l'article 901-4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 et de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022 ; Vu la note en délibéré adressée par l'appelante le 8 mars 2022 soulignant que 'la déclaration d'appel devra être déclarée recevable'pour les raisons suivantes : - le message d'envoi de la déclaration d'appel est parfaitement clair et permet de comprendre que les chefs de jugement critiqués figurent dans une annexe. Il suffit d'examiner les pièces jointes; - le greffe a adressé en retour un récapitulatif de déclaration d'appel avec une pièce jointe qui n'est autre que le document PDF établi par son avocat ; - cette problématique n'a aucune incidence. En effet, tant l'intimée que la cour a connaissance des chefs de jugement critiqués. D'ailleurs, l'intimée a conclu sur les chefs de jugement critiqués et soumis à la réformation ; - la déclaration d'appel date du 7 septembre 2021, à une époque où la solution dite de l'annexe était admise par toutes les juridictions y compris par la cour d'appel de Douai, et avant le décret du 25 février 2022. Elle est en parfaite adéquation avec les termes de la circulaire ministérielle du 4 août 2017 qui indique clairement que l'annexe fait corps avec la déclaration d'appel elle-même. Son avocat ne pouvait pas prévoir qu'une telle solution serait remise en question. Les dispositions nouvelles ne peuvent porter préjudice aux situations passées ; MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel : Selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La nullité résultant de l'absence dans la déclaration d'appel des chefs critiqués du jugement est une nullité de forme soumise aux exigences de l'article 114 du code de procédure civile de sorte qu'elle ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, force est de constater que si Mme [W] relève que la déclaration d'appel n'indique pas les chefs de jugement expressément critiqués, elle ne démontre ni même n'allègue le grief qu'entraînerait pour elle cette irrégularité. Il convient donc de rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevé par Mme [W]. Sur l'effet dévolutif de l'appel : Il sera d'emblée précisé que la cour n'a pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel mais a invité les parties à s'interroger sur l'effet dévolutif produit par la déclaration d'appel du 7 septembre 2021. Selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. Selon l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022, le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire. Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4. Selon l'article 4 alinéa 1er du même arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. En application de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Ainsi, si l'appelant peut 'le cas échéant', compléter la déclaration d'appel par une annexe contenant les chefs du jugement expressément critiqués, c'est à condition que la déclaration d'appel renvoie expressément à cette annexe qui fera ainsi corps avec elle. A défaut, l'effet dévolutif n'opère pas. Avant même la modification de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 par l'arrêté du 25 février 2022, il était nécessaire en application des articles 901, 4° et 562 du code de procédure civile que l'appelant complétant la déclaration d'appel par un document destiné à faire corps avec elle, y renvoie, de sorte que l'arrêté du 25 février 2022 n'a, contrairement à ce que soutiennent les époux [V], créé aucune obligation nouvelle qui porterait préjudice aux situations passées. En l'espèce les chefs critiqués du jugement ne sont pas énoncés dans la déclaration d'appel formalisée par les époux [V], ceux-ci s'étant bornés à y joindre un document intitulé 'motif appel.doc.pdf' qui les énumère, auquel la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément. En conséquence, le document joint n'a pu compléter utilement la déclaration d'appel et, en faisant corps avec elle, opérer la dévolution des chefs critiqués du jugement, les arguments avancés par les appelants étant inopérants. Dès lors, la cour n'est saisie d'aucune demande. Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [W] : Mme [W] ne motivant pas autrement sa demande qu'en affirmant que la 'procédure est manifestement abusive et mérite une condamnation à des dommages et intérêts à ce titre pour la somme de 2 500 euros' et en particulier ne démontrant ni même n'alléguant aucun préjudice, sera déboutée de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les époux [V] seront condamnés aux dépens d'appel. Il convient de débouter Mme [W] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par Mme [Z] [W] ; Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de M. [J] et Mme [X] [U] épouse [V] en date du 7 septembre 2021 ; Déboute Mme [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Mme [Z] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] et Mme [X] [U] épouse [V] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, I. CapiezS. Collière
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile de sortearticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile. En cas darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 901 du code de procédure civile dans sa r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
626b8175d1fb03057d9a515c
Données disponibles
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