Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8176d1fb03057d9a5160
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 28/04/2022 N° de MINUTE :22/434 N° RG 21/05184 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4CR Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 26 Juillet 2021 APPELANT Monsieur [I] [N] né le 08 Décembre 1958 à Tampouor (Burkina Faso) [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Vincent Potie, avocat au barreau de Lille INTIMÉES Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille Sarl Point Clim [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Gaëlle Przedlacki DÉBATS : à l'audience du 16/03/2022 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28/04/2022 PROCEDURE: Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 2021, M. [I] [N] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2021 intervenu dans le cadre d'un litige où la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait la qualité de demanderesse et où M. [X] ainsi que la société POINT CLIM avaient la qualité de défendeurs. Le président de la chambre a décidé que l'affaire devait suivre le circuit classique de la procédure ordinaire de l'article 902 du code de procédure civile. Par courrier électronique en date du 10 janvier 2022, le greffe de la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai a adressé au conseil de l'appelant un avis de caducité invitant celui-ci à s'expliquer sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard de ce que l'appelant n'aurait pas respecté le délai afférent au dépôt de ses conclusions et résultant des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d'incident en date du 20 janvier 2022, la SARL POINT CLIM demande à la cour de: -Prononcer la caducité de l'appel déclaré par M. [I] [N] le 7 octobre 2021 en application de l'article 908 du code de procédure civile, -Le condamner aux entiers frais et dépens qui comprendront le coût du timbre outre la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Elle indique que: -En application de l'article 908 du code de procédure civile, M. [I] [N] devait déposer ses conclusions d'appelant le 7 janvier 2022 au plus tard, -en l'absence d'évocation de circonstances particulières qui justifieraient, tout en restant à l'appréciation du Conseiller de la Mise en Etat et de l'intimée, le non-dépôt des écritures de l'appelant dans le délai légal, la caducité sera prononcée, -il serait alors inéquitable dans ces circonstances de laisser à la charge de l'intimée, qui a dû constituer, non seulement les frais de timbres mais également les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Pour sa part M. [I] [N] dans ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2022, demande à la cour de débouter la SARL POINT CLIM de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] [N] indique que: -l'appelant n'ayant pas déposé de conclusions dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la question de la caducité de l'appel par avis du 10 janvier 2022. -dans ses écritures, la SARL POINT CLIM sollicite que l'appelant soit condamné aux entiers frais et dépens, et au paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -tout comme dans la décision de première instance, tant au vu de l'état des finances de Monsieur [X], que de l'absence de diligences et frais irrépétibles engagés par les parties intimées, l'équité commande que la SARL POINT CLIM soit déboutée des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En ce qui la concerne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par l'intermédiaire de son conseil régulièrement constitué dans le cadre de la présente procédure d'appel, par courrier électronique en date du 11 mars 2022 a indiqué au président de la chambre 8-1 qu'il s'en rapportait à justice s'agissant de cet incident. MOTIFS DE L'ORDONNANCE: L'article 908 du code de procédure civile dispose prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. De plus l'article 910-3 du même code quant à lui prévoit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Dans le cas présent c'est le 7 octobre 2021 que par déclaration enregistrée au greffe de la cour M. [I] [N] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2021. Par suite l'appelant devait remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter du 7 octobre 2021 soit au plus tard le 7 janvier 2022. Il est constant que l'appelant n'a pas déposé de conclusions dans ce délai légal ce que du reste il ne conteste nullement dans ses écritures. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que le non respect de ce délai légal soit imputable à des circonstances constitutives d'un événement de force majeure ce qui légitimerait d'écarter la sanction que constitue la caducité de la déclaration d'appel. Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel formée le le 7 octobre 2021par M. [I] [N] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2021 dans le cadre d'une procédure d'appel enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/05184. Par ailleurs l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de condamner M. [I] [N] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, CONSTATONS LA CADUCITÉ de la déclaration d'appel formée le le 7 octobre 2021 par M. [I] [N] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2021 dans le cadre d'une procédure d'appel enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/05184, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [I] [N] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident. Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose particle
700 du CPC.article 908 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
626b8176d1fb03057d9a5160
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- Texte intégral
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