Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8177d1fb03057d9a517a
- Date
- 28 avril 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 Avril 2022 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 22/02884 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OH66 Appel contre une décision rendue le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE. APPELANTE : Mme [Y] [M], tutrice de M. [O] [M] née le 02 novembre 1947 à [Localité 4] de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, régulièrement convoquée, non représentée INTIME : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN non comparant, régulièrement convoqué, non représenté ------------ M. [O] [M] né le 11 Mars 1985 à [Localité 3] (BRÉSIL) [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement convoqué, représenté par Maître Berengère REYMOND, avocat au barreau de Lyon, commis d'office Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 5 avril 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique, et Megane PROVOST, directeur des services de greffe judiciaires stagiaire, Ordonnance prononcée le 28 avril 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Catherine CHANEZ, conseiller, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 22 mars 2022, le directeur du Centre Psychothérapeutique de l'Ain (CPA) a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, conformément aux articles L 3211-2-2, L3212-1 et L 3212-3 et suivants du code de la santé publique, de : M.[O] [M] né le 11 mars 1985 à [Localité 3] (Brésil). Par décision du 24 mars 2022, le directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain a prolongé la mesure de soins sans consentement concernant M. [M], sous la forme d'une hospitalisation complète, pour une durée maximale d'un mois. Par requête du 28 mars 2022, le directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par ordonnance rendue le 31 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète et le patient est sorti de l'hôpital le 7 avril suivant. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 18 avril 2022, Mme [Y] [M], tutrice de M.[O] [M], a relevé appel de cette décision en faisant valoir que son fils avait besoin d'être hospitalisé. La procureure générale a indiqué par écrit faire siennes les réquisitions du procureur de la République de Bourg-en-Bresse. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 28 avril 2022. À cette audience, Mme [M] n'a pas comparu. M. [M] a comparu représenté par son avocat maître [S] [L], à qui il a été donné connaissance du certificat de situation établi par le docteur [U] le 27 avril 2022 et de l'avis du ministère public. Mme [M] avait fait parvenir avant l'audience un courriel et diverses pièces à l'appui de son appel. Maître REYMOND, conseil de M. [M], a été entendue en ses explications. Elle a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, exposant que M. [M] était à présent soigné en ambulatoire, qu'il estimait n'avoir tiré aucun bénéfice de son hospitalisation et que la décision d'hospitalisation était tardive par rapport à sa mise en 'uvre, ce qui a privé l'intéressé d'une information en temps utile sur ses droits. La décision a été mise en délibéré en fin de journée. MOTIFS DE LA DECISION L'appel formé par Mme [M], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable. Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. M. [M] a été placé sous contrainte médicale le 21 mars 2022 à 14 heures, mais la décision d'admission n'a été signée que le lendemain à 9 heures, soit 19 heures plus tard. Or, la décision d'hospitalisation sous contrainte à temps complet ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à la transmission des pièces requises et à sa rédaction, ce qui ne saurait excéder quelques heures. Le délai de 19 heures, qu'aucune circonstance particulière ne vient justifier, est donc manifestement excessif et la décision est irrégulière. La mainlevée de la mesure était donc pleinement justifiée et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable'; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bourg-en-Bresse'en toutes ses dispositions ; Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L 3211-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
626b8177d1fb03057d9a517a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel