Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8177d1fb03057d9a517c
- Date
- 28 avril 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 Avril 2022 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 22/02997 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIHK Appel contre une décision rendue le 14 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lyon. APPELANTE : Mme [E] [B] née le 02 mars 1979 à [Localité 4] de nationalité française actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [5] comparante, assistée de Maître Hélène COGNE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office INTIME : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulière convoqué, non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 5 avril 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 28 avril 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Catherine CHANEZ, conseiller, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 7 avril 2022, le directeur de l'hôpital [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur la base d'un certificat médical constatant un péril imminent, sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément aux articles L 3211-2-2, L3212-1 et L 3212-3 et suivants du code de la santé publique, de : Mme [E] [B] née le 2 mars 1979 à [Localité 3]. Par décision du 10 avril 2022, le directeur du centre hospitalier a prolongé la mesure de soins sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, pour une durée maximale d'un mois. Par requête du 12 avril 2022, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par ordonnance rendue le 14 avril suivant, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [E] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 22 avril 2022, Mme [E] [B] a relevé appel de cette décision en faisant valoir qu'elle n'avait reçu aucune information sur la procédure judiciaire et qu'elle subissait une forme de maltraitance, n'étant pas traitée avec égards et son intimité et sa tranquillité n'étant pas préservées, si bien qu'elle aurait interrompu tous ses traitements médicaux prescrits pour une affection somatique chronique. La procureure générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 28 avril 2022. À cette audience, Mme [B] a comparu en personne, assistée de son avocate. Il leur a été donné connaissance à l'audience d'un certificat de situation établi par le docteur [D] le 26 avril 2022 et des réquisitions de la procureure générale. Mme [B] a réitéré sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont elle est l'objet en indiquant qu'elle n'était pas malade et qu'elle côtoyait des patients très atteints, avec une importante misère sociale, que les patients criaient beaucoup et n'étaient pas sanctionnés pour cela alors qu'elle-même l'avait été, si bien qu'elle ressentait un fort sentiment d'inéquité. Elle indiquait comprendre la décision des médecins mais se sentir mal et préférer aller en prison. Maître COGNE, conseil de Mme [B], a été entendue en ses explications. Elle a expliqué que sa cliente traversait des moments difficiles et qu'elle déplorait un défaut d'information au moment du passage en soins contraints. Elle a fait valoir que Mme [B] avait besoin d'être au calme pour faire son deuil. La décision a été mise en délibéré en fin de journée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé par Mme [E] [B], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable. Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques : Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Même si le malaise ressenti par Mme [B], soumise à la confrontation avec des patients atteints de pathologies différentes de la sienne est palpable, il ressort des divers certificats médicaux suscités qu'elle présente un risque suicidaire particulièrement élevé puisqu'elle a encore essayé d'attenter à sa vie le 26 avril dernier et qu'elle banalise ses troubles. Une sortie prématurée pourrait avoir de graves conséquences sur sa santé. Son maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, apparaît en conséquence encore justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L.3211-3 du code de la santé publique. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publiquearticle L.3211-3 du code de la santé publique.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
626b8177d1fb03057d9a517c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel