Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8177d1fb03057d9a517e
- Date
- 28 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03051 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OILT Nom du ressortissant : [D] [T] [T] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 avril 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [T] né le 25 mars 1992 à [Localité 5] de nationalité macédonienne actuellement retenu au CRA de [Localité 4] non comparant, régulièrement convoqué, représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, non représenté Avons mis l'affaire en délibéré au 28 avril 2022 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 28 mars 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône portant obligation pour [D] [T] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois . Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [T] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 26 avril 2022, reçue le jour même à 15 heures 33, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 avril 2022 à 13 heures 30, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 27 avril 2022 à 15 heures 41, [D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2022 à 10 heures 30. Par mail reçu le 27 avril 2022 à 16H49, le greffe du centre de rétention a transmis celui émanant de Mme [X], du service de la Direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône par lequel il était mentionné : 'M. [T] peut être utilement représenté par son conseil à l'audience, je vous remercie de maintenir le déplacement à son consulat demain. . [D] [T] n'a pas comparu et son avocat a accepté de le représenter. Le conseil de [D] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le conseil du préfet du Rhône a excusé son absence et déposé des conclusions aux termes desquelles il demande la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [D] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que la personne retenue qui devait comparaître à l'audience de ce jour a été escortée afin d'être entendue par les autorités consulaires du pays dont il dit avoir la nationalité ; Que son avocat a accepté de la représenter et l'audience a donc été maintenue. Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.741-3 «qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet» ; Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ; Attendu que [D] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - les autorités consulaires ont été saisies dès le 23 mars 2022, soit avant la sortie de détention de l'intéressé, - une demande de routing a été formée le 23 mars 2022 et un départ programmé le 9 avril 2022, - les délais ont été trop courts pour organiser avec succès l'escorte de M. [T] devant les autorités consulaires et le routing a été annulé, - un nouveau rendez-vous auprès des autorités consulaires a été fixé au 28 avril 2022 ; Attendu que l'ensemble des pièces versées aux débats caractérise les diligences faites entre la préfecture et les autorités consulaires de Macédoine de sorte à faire coïncider l'audition par ces autorités de [D] [T] et la délivrance d'un routing ; Que si ces diligences n'ont pas pu prospérer jusqu'à présent il ne peut pas être reproché à la préfecture un défaut de diligences alors qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens et n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires s'agissant de la fixation des jours et heures fixés par le consulat pour une audition ; Qu'un rendez-vous est fixé ce jour à [Localité 3] auprès du consulat de Macédoine ainsi qu'il a été rappelé à l'audience de ce jour, une escorte étant prévue pour ce faire ; Que par ailleurs, la préfecture justifie avoir déjà disposé d'un laissez-passer le 25 novembre 2021 ce qui caractérise qu'elle peut obtenir dans le bref délai imposé par les textes le laissez-passer indispensable à l'exécution de la mesure d'éloignement ; Attendu que des diligences ont été effectuées et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626b8177d1fb03057d9a517e
Données disponibles
- Texte intégral
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