Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 avril 2022
- ECLI
- 626b8177d1fb03057d9a5180
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 182 463 312 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
Minute n° 22/00127 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G : N° RG 19/03274 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FGE4 [W] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE COUR D'APPEL DE METZ 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANTE : Mme [B] [W] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 3] (SUISSE) Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat postulant au barreau de METZ et Me Sophia LASRI, avocat plaidant au barreau de Paris INTIMÉE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2021, tenue en double rapporteur par Mme Claire DUSSAUD et Mme Laurence FOURNEL, conseillères qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 avril 2022 par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT :Monsieur RUFF, Président de Chambre ASSESSEURS :Madame FOURNEL, Conseiller Madame DUSSAUD, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS: Mme Hélène BAJEUX GREFFIER PRÉSENT LORS DU DELIBERE: Mme Cindy NONDIER FAITS ET PROCEDURE Mme [B] [W] et M. [C] [I] ont accepté le 16.09.2000 une offre de prêt « in fine » émise par la Caisse d'Épargne portant sur un montant en capital de 11.000.000,00 de francs soit 1.676.939,19 euros, stipulé remboursable sur 120 mois au taux contractuel de 4,78 % l'an révisable. Le remboursement du prêt était garanti par : le nantissement d'un contrat d'assurance AGIPI n° 602001 de Mme [M] [I], mère de M. [C] [I], le nantissement du contrat d'assurances AGIPI n° 602002 de M. [C] [I]. Au cours de l'année 2005 le nantissement du contrat d'assurances AGIPI n° 602002 a été remplacé par le nantissement d'un contrat collectif d'assurance-vie n° 9915123001 souscrit par M. [C] [I] auprès de la compagnie Swisslife. La Caisse d'Epargne a notifié la déchéance du terme aux emprunteurs par lettre recommandée du 5 octobre 2010. Par jugement du 13 février 2014 le Tribunal de Grande Instance de Metz a condamné solidairement Mme [W] et M. [C] [I] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1.824.633,12 euros en principal, outre intérêts, au titre du remboursement du prêt. La Cour d'appel de Metz a confirmé cette décision par arrêt du 15 décembre 2015. Par acte d'huissier du 16 août 2017 Mme [W] épouse [T] a fait assigner la Caisse d'Epargne devant le Tribunal de Grande instance de Metz aux fins de la voir condamnée à lui verser une somme de 1.824.633,12 euros de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles. Par jugement du 7 novembre 2019 le Tribunal de Grande instance de Metz a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 2.000,00 euros à verser à la Caisse d'Epargne sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour statuer ainsi le tribunal a notamment observé qu'il est constant que la signification du nantissement du contrat d'assurance-vie n° 9915123001 Swisslife liberté du 4 mars 2005 a été effectuée à une adresse erronée, de sorte que ce contrat d'assurance, qui n'a finalement pas été nanti, a profité à son bénéficiaire, M. [C] [I], qui a ensuite procédé à des rachats partiels du contrat pour un montant évalué à 1.675.999 euros. Le tribunal a estimé que le choix fait par les emprunteurs, qui étaient solidairement liés, de diminuer voire de rendre inopérante la garantie résulte de leur propre fait et que Mme [T] ne saurait en rendre le prêteur de deniers responsable. Le Tribunal a également estimé que l'exécution de la condamnation du 13 février 2014 ne résulte pas directement de l'absence de garantie, mais de la défaillance des emprunteurs qui n'ont pas payé les échéances du prêt. Il a retenu que le fait que la Caisse d'Epargne a manqué à son obligation de diligence en ne faisant pas signifier à la bonne adresse le nantissement ne cause pas à Mme [T] un préjudice équivalent à la condamnation au paiement prononcée le 13 février 2014. Par ailleurs le Tribunal a considéré que Mme [T] échoue à rapporter la preuve qu'en considération des capacités financières totales des emprunteurs, qui résultent de l'addition de leurs deux patrimoines, il existait un risque d'endettement né de l'octroi du crédit litigieux. Par déclaration du 19 décembre 2019 Mme [T] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2021, Mme [B] [W] épouse [T] souhaite voir : infirmer le jugement, juger recevable l'appel interjeté par Mme [T], juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a gravement manqué à ses obligations contractuelles de prudence et de diligence au préjudice de Mme [T], juger que cette faute a entraîné un préjudice au détriment de Mme [T], débouter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, En conséquence : condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à régler à Mme [B] [T] née [W], à titre de dommages-intérêts, une somme de 1824633,12 euros avec les intérêts au taux de 3,22 % l'an sur la somme de 1705470 euros à compter du 1er avril 2011 et au taux légal sur le solde à compter du 13 février 2014 condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à régler à Mme [B] [T] née [W] une somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, la condamner aux entiers frais et dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (la CEGEE) souhaite voir : dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté le 19 décembre 2019 par Mme [W] contre le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le Tribunal de Grande instance de Metz, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en tout état de cause, déclarer prescrite la demande fondée sur la violation du devoir de mise en garde, condamner Mme [W] en tous les frais et dépens d'instance et d'appel, condamner Mme [W] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe une somme de 7.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux conclusions ci-dessus évoquées pour exposé exhaustif des moyens et arguments des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde La CEGEE soulève pour la première fois devant la Cour la prescription de la demande. Selon l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de l'octroi du prêt in fine, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription à cinq ans. Les dispositions du Code civil déterminent le point de départ de ce délai de prescription. Selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face ( Cass. Com. 6 mars 2019, n° 17-22.668 ; Cass. Com. 22 janvier 2020, n° 17-20.819). Il résulte de l'article 2224 du Code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (Cass. Civ. 1Ère, 05.01.2022 pourvoi n° 20-18.893). En l'espèce il est constant que la Caisse d'Epargne a prononcé et notifié aux emprunteurs la déchéance du terme le 05.10.2010, puis qu'elle les a assignés devant le Tribunal de grande instance de Metz aux fins de les voir condamnés à rembourser le prêt (cf conclusions de Mme [T] p. 3 et de la CEGEE p.6). Le jugement du 13 février 2014 du Tribunal de Grande Instance de Metz, qui est produit par les deux parties, précise en outre qu'après déchéance du terme Mme [W] a réceptionné le 07 octobre 2010 une mise en demeure de payer le solde restant dû sur le prêt, et qu'elle-même et M. [C] [I] ont été régulièrement assignés par la Caisse d'Epargne par actes d'Huissier de justice des 10 et 11 mai 2011, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.824.633,12 euros majorée des intérêts au taux de 3,22 % l'an à compter du 1er avril 2011. La Cour d'appel de Metz a confirmé le jugement qui a fait droit à cette demande de la Caisse d'Epargne, par arrêt du 15 décembre 2015. Cet arrêt, qui est également produit par les deux parties, précise que la Caisse d'Epargne avait adressé aux emprunteurs le 23 juin 2010 une mise en demeure de payer neuf échéances mensuelles qui étaient demeurées impayées, en les avertissant qu'à défaut de règlement des arriérés dans un délai de 15 jours la déchéance du terme serait prononcée, puis qu'elle leur a notifié la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 05 octobre 2010, avant de les assigner en remboursement du solde du prêt par actes d'huissier des 10 et 11 mai 2011. Il ressort de tout ce qui précède, ainsi que des motifs du jugement et de l'arrêt confirmatif du 15 décembre 2015 éclairant le dispositif, que neuf échéances mensuelles du prêt étaient déjà impayées à la date du 23 juin 2010 et étaient exigibles, n'ayant pas été régularisées, que Mme [W] a reçu le 07 octobre 2010 la notification de la déchéance du terme décidée le 05 octobre 2010 par le prêteur, et s'est vu régulièrement assignée en paiement d'une somme de 1.824.633,12 euros couvrant notamment le remboursement du capital et des échéances impayées par acte d'huissier du 10 ou 11 mai 2011. Ainsi Mme [W] était en mesure de connaître au plus tard à la date du 11 mai 2011 non seulement le caractère exigible du capital et des échéances impayées, majorés des intérêts contractuels, mais en outre l'existence éventuelle d'un manquement au devoir de mise en garde et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du banquier pour manquement au devoir de mise en garde est donc à situer au plus tard à la date de l'assignation du 11 mai 2011 aux fins de condamnation solidaire des emprunteurs au remboursement du solde du prêt. Ce délai de prescription de cinq ans devait expirer le 11 mai 2016 au plus tard. Le délai de prescription de l'action en responsabilité contre la banque pour éventuel manquement au devoir de mise en garde était donc déjà expiré à la date de l'assignation que Mme [W] épouse [T] a fait délivrer à la CEGEE le 16 août 2017. La demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde est irrecevable. La prescription de la demande n'avait pas été soulevée en première instance, ce que le tribunal a d'ailleurs constaté. Pour autant il est nécessaire d'infirmer le dispositif du jugement en ce qu'il statue au fond sur cette demande. Au fond, sur la demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de diligence, Mme [T] soutient que la Caisse d'Epargne a commis un manquement à un devoir de diligence à son égard en notifiant l'acte de nantissement du contrat d'assurance Swisslife à un mauvais destinataire, ce qui a fait perdre à la banque toute chance d'exécuter le nantissement. Elle fait valoir que ce faisant elle a elle-même été privée de cette garantie et que cela l'a mise dans une situation financière impossible, et d'autant plus difficile que le terrain et le bien immobilier financé par le prêt du 4 septembre 2000 sont la propriété exclusive de M. [C] [I]. Cependant Mme [B] [W], qui était à l'époque mariée avec M. [C] [I], a décidé d'emprunter solidairement avec celui-ci 11.000.000,00 de francs auprès de la Caisse d'Epargne, en paraphant et signant en qualité d'emprunteur solidaire le 16 septembre 2000 l'offre de prêt. Il est rappelé que l'action en responsabilité de la banque pour éventuel manquement à son devoir de mise en garde est prescrite, de sorte que Mme [T] est irrecevable à soutenir que sa condamnation solidaire au paiement d'une somme de 1.824.633,12 euros outre intérêts, en exécution du contrat de prêt, par jugement du 13 février 2014 confirmé par la Cour d'appel, constituerait pour elle un préjudice. Cette condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.824.633,12 euros outre intérêts, et l'exécution forcée de cette décision sur les biens de Mme [W] épouse [T], sont la conséquence directe et exclusive de son engagement en qualité d'emprunteur solidaire, et du défaut de remboursement du prêt par elle-même et M. [C] [I], et ne constituent pas un préjudice pour celle-ci. Par ailleurs le nantissement du contrat d'assurance AGIPI puis Swisslife est une garantie de remboursement qui a été donnée à la Caisse d'Epargne par Mme [B] [W] et son époux M. [C] [I] en qualité d'emprunteurs solidaires (cf. actes de nantissement successifs, et notamment le recto de la pièce 4 de l'appelante). Le nantissement du contrat Swisslife n'était ni une garantie de paiement accordée à Mme [W], ni une dispense de remboursement pour celle-ci qui s'est au contraire engagée envers la Caisse d'Epargne à rembourser solidairement la totalité du prêt. De plus le jugement du 03 septembre 2019 RG 15-1514 de la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz (page 2) indique que M. [I] a sollicité des rachats partiels du contrat d'assurance-vie Swisslife n° 9915123001 à hauteur de 1.580.000 euros puis 96.000 euros courant juin 2006 et février 2007. Eu égard à l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi, ces fonds auraient dû être employés au remboursement du prêt in fine par les emprunteurs solidaires, qui avaient affecté ce contrat d'assurance-vie en nantissement, et ce quand bien même la Caisse d'Epargne n'avait pas signifié le nantissement à la bonne adresse. Au surplus Mme [B] [T] et M. [C] [I] sont seuls responsables de leur choix d'emprunter ensemble 11.000.000,00 de francs le 16 septembre 2000 pour permettre à M. [C] [I] d'acquérir seul le terrain et de construire la maison sis [Adresse 5], alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens conventionnelle. Il est observé en outre que dans le cadre de la dissolution du régime conventionnel de séparation de biens, après divorce, les créances que l'un des ex-époux peut avoir à exercer sur l'autre sont régies par l'article 1543 du Code civil. Il appartient à Mme [T] de faire valoir le cas échéant ses droits de créances envers M. [C] [I] au titre du financement de l'acquisition du terrain et de la construction de la maison de [Localité 6] auquel elle aura participé en remboursant le prêt in fine. En tout état de cause les relations patrimoniales entre Mme [T] et M. [C] [I] ne sont pas de la responsabilité du prêteur. Au regard de toute ce qui précède il n'existe pas de lien de causalité entre l'erreur commise par la CEGEE dans la notification du nantissement et la situation financière de Mme [T]. La demande en dommages-intérêts est rejetée, et le jugement est confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées. Succombant en ses prétentions Mme [T] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la CEGEE la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande fondée sur ces dispositions est rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe INFIRME le jugement en ce qu'il a statué au fond sur la demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau sur la disposition infirmée, DECLARE irrecevable la demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [B] [W] épouse [T] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [W] épouse [T] aux dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent arrêt a été rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe de la 1er chambre civile de la cour d'appel de Metz le 26 Avril 2022, par Mme Dussaud, Conseillère, substituant le président de Chambre empêché, assistée de Mme Nondier, Greffière, et signé par elles. La GreffièreLa Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Toute auarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour la particle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 110-4 du code de commercearticle 700 du CPC.article 2224 du Code civil que larticle 1543 du Code civil. Il appartient à Mme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
626b8177d1fb03057d9a5180
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- Résumé officiel