Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8179d1fb03057d9a51a2
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 68 892 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG 21/02385 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FS2W Minute n° 22/00172 [C] [O] C/ Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 2] METROPOLE LE ------------------------- Juge des contentieux de la protection de METZ 23 Juillet 2021 21/000219 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANTE : Mme [D] [C] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/508 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 2] METROPOLE LE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller M. MICHEL, Conseiller FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier du 7 mai 2021, l'EPIC OPH [Localité 2] Metropole sous la dénomination [Localité 2] Habitat Territoire (ci après l'OPH [Localité 2] Metropole) a assigné Mme [D] [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 2] statuant en référé aux fins de voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 3], ordonner l'expulsion de la défenderesse et la suppression du délai de deux mois, la condamner à titre provisionnel à lui verser une indemnité d'occupation de 463,21 euros à compter du 1er avril 2021 jusqu'à libération effective des lieux avec revalorisation selon les modalités des HLM et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [O] s'est opposées aux demandes et a sollicité qu'il soit enjoint à l'OPH [Localité 2] Metropole de lui fournir un logement ou établir un contrat de bail sous astreinte. Par ordonnance du 23 juillet 2021, rectifiée par celle du 5 octobre 2021, le juge des référés a: - constaté que Mme [C] [O] est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 3] - ordonné la libération des lieux et l'expulsion de Mme [C] [O] au besoin avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles aux frais de Mme [C] [O] - débouté l'OPH [Localité 2] Metropole de sa demande de supression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution - condamné Mme [C] [O] à verser à l'OPH [Localité 2] Metropole à titre de provision une indemnité d'occupation de 463,21 euros par mois à compter du 1er avril 2021 jusqu'à libération des lieux, révisable selon la législation applicable aux HLM - rejeté la demande tendant à rendre tout mois commencé redevable en totalité et dit que les intérêts seront dus à compter d'une mise en demeure - rejeté les autres demandes - condamné Mme [C] [O] à verser à l'OPH [Localité 2] Metropole la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais de sommation interpellative. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 24 septembre 2021, Mme [C] [O] a interjeté appel de l'ordonnance du 23 juillet 2021 en ce qu'elle a constaté qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 3], ordonné la libération des lieux et son expulsion de Mme [C] [O] au besoin avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles à ses frais, a rejeté ses demandes, l'a condamnée à verser à l'OPH [Localité 2] Metropole à titre de provision une indemnité d'occupation de 463,21 euros par mois à compter du 1er avril 2021 jusqu'à libération des lieux et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais de sommation interpellative. Par déclaration d'appel du 26 octobre 2021, elle a également interjeté appel des dispositions de l'ordonnance rectificative du 5 octobre 2021. Les deux procédures ont été jointes sous le RG 21-2385 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2022. Mme [C] [O] demande à la cour d'infirmer les ordonnances et de : - débouter l'OPH [Localité 2] Metropole de ses demandes - enjoindre à l'intimé de lui fournir un logement ou établir un contrat de bail pour le logement occupé à compter de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard - subsidiairement lui accorder des délais pour quitter les lieux - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Elle expose avoir été contrainte d'emménager dans le logement litigieux en raison de la carence de l'OPH [Localité 2] Metropole puisqu'elle demeurait avec sa famille dans un autre logement appartenant à ce bailleur qui était infesté de cafards, que malgré ses demandes le bailleur n'a pas trouvé de solution de relogement et qu'elle s'est installée sans voie de fait dans un logement vacant depuis 2018. Elle ajoute avoir proposé de payer un loyer, ce qui a été refusé par l'intimé, que celui-ci n'a pas respecté ses droits et doit être contraint par injonction de lui délivrer un logement ou établir un contrat de bail pour celui occupé, sollicitant subsidiairement des délais. L'OPH [Localité 2] Metropole demande à la cour de confirmer les deux ordonnances de référé, de débouter Mme [C] [O] de ses demandes et de la condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il reprend le détail des logements loués par Mme [C] [O] depuis 2006, le premier bail ayant été résilié pour non paiement des loyers et le second ayant fait l'objet d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de reprise des lieux le 17 novembre 2020. Il conteste avoir manqué à ses obligations et indique avoir procédé aux traitements nécessaires contre les nuisibles. Sur le logement litigieux, l'intimé expose que Mme [C] [O] s'est introduite dans les lieux pour fuir ses obligations et notamment celle de payer le loyer et non en raison de l'état de son précédent logement, que la dette locative comprenant les indemnités d'occupation dues depuis le 1er avril 2021 s'élève à 10.688,92 euros et sollicite la confirmation des ordonnances. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les écritures déposées le 19 novembre 2021 par Mme [C] [O] et le 14 décembre 2021 par l'OPH [Localité 2] Metropole, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2022 ; Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a dit que Mme [C] [O] occupait les locaux appartenant à l'OPH [Localité 2] Metropole sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mesure d'expulsion. En effet l'appelante ne conteste pas s'être installée avec sa famille dans le logement litigieux sans avoir signé de contrat de bail et sans l'accord du propriétaire, son propre courrier du 4 mai 2021 adressé à l'OPH [Localité 2] Metropole indiquant qu'elle avait 'pris de force l'appartement et qu'elle ne le quitterait jamais'. Il a été tout aussi justement dit par le premier juge que l'absence de réponse du bailleur social à la demande de relogement ne pouvait justifier l'occupation sans droit ni titre d'un appartement, l'appelante ne rapportant la preuve d'aucun manquement du bailleur à ses obligations contractuelles. En conséquence l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [C] [O] du logement occupé illégalement et l'a condamnée à verser à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 463,21 euros jusqu'à libération des lieux. Sur les demandes reconventionnelles L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [C] [O] de ses demandes d'injonction de lui fournir un logement ou établir un contrat de bail, eu égard à ce qui précède. Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ajoute qu'il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, il est constaté que l'appelante occupe les lieux illégalement depuis plus d'un an, qu'elle a une dette locative importante auprès du bailleur social pour deux précédents logements, qu'elle ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue d'obtenir un relogement et que les pièces produites démontrent sa mauvaise volonté pour respecter ses obligation, de sorte que la demande de délai est rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Mme [C] [O], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à l'OPH [Localité 2] Metropole la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME l'ordonnance de référé du 23 juillet 2021, rectifiée par celle du 5 octobre 2021 en ce qu'elle a : - constaté que Mme [D] [C] [O] est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 3] - ordonné la libération des lieux et l'expulsion de Mme [D] [C] [O] au besoin avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles aux frais de Mme [D] [C] [O] - condamné Mme [D] [C] [O] à verser à l'EPIC OPH [Localité 2] Metropole sous la dénomination [Localité 2] Habitat Territoire une indemnité d'occupation provisionnelle de 463,21 euros par mois à compter du 1er avril 2021 jusqu'à libération des lieux, révisable selon la législation applicable aux HLM - rejeté les demandes de Mme [D] [C] [O] - condamné Mme [D] [C] [O] à verser à l'EPIC OPH [Localité 2] Metropole sous la dénomination [Localité 2] Habitat Territoire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais de sommation interpellative ; Y ajoutant, DEBOUTE Mme [D] [C] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE Mme [D] [C] [O] à verser à l'EPIC OPH [Localité 2] Metropole sous la dénomination [Localité 2] Habitat Territoire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [C] [O] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d'appel de [Localité 2] et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle L. 412-4 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et laissearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 834 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
626b8179d1fb03057d9a51a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel