Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b817ad1fb03057d9a51a8
- Date
- 28 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMXH O R D O N N A N C E N° 2022 - 165 du 28 Avril 2022 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [O] [B] né le 21 Mars 1995 à LA HAVANE (CUBA) de nationalité Cubaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, .D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [X] [P] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 6 juillet 2021 pris par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE portant obligation pour Monsieur [O] [B] de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours; Vu l'arrêté du 25 avril 2022 pris par le préfet DES PYRENEES-ORIENTALES ordonnant la rétention de Monsieur [O] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu la requête de Monsieur [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 avril 2022; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 27 avril 2020 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 27 Avril 2022 à 14h52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [O] [B], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [B] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 avril 2022 à 18h30; Vu la déclaration d'appel faite le 27 Avril 2022, par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h32, ou Vu la déclaration d'appel faite le 27 Avril 2022 par Monsieur [O] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h32, Vu les télécopies adressées le 28 Avril 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Avril 2022 à 15 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15 H 20. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [O] [B] soutient in limine litis le défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de rétention. Il fait en particulier valoir à cet égard que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur de fait dans sa motivation dans la mesure où il indique qu'il serait entré dans l'espace Schengen sans document d'identité, ce dont il subit les conséquences nécessaires alors qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité et que s'il était retenu plus longtemps pour cette raison cette diligence inutile retardant son éloignement lui ferait grief. Il invoque ensuite sur le fond une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle et familiale dans la mesure où il indique s'être marié le 13 août 2021 à [Localité 5] et résider avec sa compagne de nationalité française au domicile qui lui est loué par son beau-père à [Localité 2] où il demeure, tandis que sa mère réside régulièrement en France depuis 14 ans, qu'elle y est mariée à un français et est titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2032. Il ajoute être arrivé en France en 2019, avoir déposé une demande d'asile au motif qu'il avait refusé de faire son service militaire à Cuba et qu'il était de ce fait menacé d'incarcération mais que la CNDA et l'OFPRA avaient rejeté sa demande, que cependant il ne voulait pas pour cette raison retourner sur le sol cubain de peur d'y être incarcéré. Il ajoute qu'il n'était pas au courant de l'OQTF adressée le 6 juillet 2021 à [Localité 6] car il avait déménagé à [Localité 2], n'avait pas informé la préfecture de son changement d'adresse et n'avait pu ni contester cette décision ni justifier de son impossibilité de retourner à Cuba pour y demander un visa de long séjour. Il sollicite subsidiairement son assignation à résidence dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité remis aux services de police et que s'il était assigné à résidence il pourrait préparer sereinement son retour à Cuba. Monsieur [O] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Point important pour moi, je n'ai pas fait le service militaire mais je crains aussi les conséquences dans mon pays qui est une dictature car j'ai aussi manifesté contre le gouvernement de mon pays et si je vais là-bas j'irai en prison ' L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il précise en particulier qu'il ne conteste pas la légalité de l'OQTF mais celle de l'arrêté de placement en rétention administrative faute de notification de l'OQTF. Il ajouteque la crainte développée par son client sur ses positions politiques est confortée par une attestation de Madame [W] qui indique avoir travaillé à l'ambassade de France de 2019 à 2021 et un document émanant de son père transmis par Whatsapp et traduit qu'il verse aux débats. Monsieur le représentant, du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, conteste la réalité des éléments invoqués relativement à la méconnaissance de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et faisant valoir que le retenu n'a pas cherché à régulariser sa situation, que c'est en réalité la légalité de l'OQTF qui est contestée, il s'oppose à une assignation à résidence et demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Monsieur [O] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' ' je n'ai rien à rajouter. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Avril 2022, à 17h32, Monsieur [O] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 27 Avril 2022 notifiée à 14h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LE MOYEN DE NULLITE PRIS EN SES DEUX BRANCHES En l'espèce, alors que sont discutées dans la décision du 1er juge les circonstances de fait et les déductions de droit sur lesquelles elle se fonde, la nullité prévue à l'article 455 du code de procédure civile ne saurait être encourue quand bien même les motifs invoqués seraient inopérants. Or, contrairement à ce qui est soutenu si le 1er juge indique par un abus de langage que Monsieur [O] [B] serait entré dans l'espace Schengen sans document d'identité alors qu'il se déduit du reste de l'ordonnance qu'il se réfère en réalité à l'absence de visa régulièrement délivré, il indique que les documents de voyage ont été sollicités et que le départ est prévu très prochainement à destination de Cuba. C'est pourquoi, alors par ailleurs qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de routing a pu ainsi être effectuée dès le 26 avril 2022, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir d'un grief résultant d'un retard à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND En application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». En l'espèce, contrairement à ce que l'intéressé développe au soutien de son appel, il a expliqué le 25 avril 2022 à 13h25 devant les services de police être arrivé en France depuis la Russie à l'été 2020 et avoir souhaité rejoindre sa mère à [Localité 6] tandis que les membres de sa famille résident à Cuba. S'il justifie de la régularité de la situation de celle-ci qui dispose d'un titre de séjour jusqu'en 2032, il ne démontre en revanche par aucun élément être privé de lien avec tous les autres membres de sa famille résidant à Cuba. Si par ailleurs il prétend que la CNDA et l'OFPRA auraient commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa propre situation, les éléments qu'il produit aux débats ne permettent pas de démontrer qu'il ait même été appelé en vue d'effectuer des obligations militaires dans son pays. Alors qu'il invoque pour la première fois à l'audience devant la cour une opposition politique sur la seule base d'un message Wattsapp de son père en date du 25 avril 2022, cette unique attestation n'est corroborée par aucun élément présentant un caractère d'extériorité relatif à l'engagement politique allégué. Monsieur [B] ne justifie donc pas des éléments dont il se prévaut sur ce fondement. Tandis qu'il indique ensuite ne pas avoir eu connaissance de l'arrêté du 6 juillet 2021portant obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours, il ressort de la juxtaposition de la copie du passeport de l'intéressé et de l'avis de réception du courrier de notification de cet arrêté daté du 15 juillet 2021, que ces deux documents portent une signature identique correspondant à celle de monsieur [O] [B]. Aussi ne peut-il valablement soutenir n'avoir eu connaissance de cet arrêté auquel il s'est manifestement soustrait en n'exécutant pas la 1re mesure d'éloignement. S'il établit s'être marié le 13 août 2021 à une ressortissante française, il ne remplit cependant ni les conditions posées à l'article L423-3 du CESEDA qui supposent 1'entrée régulière en France avant le mariage, ni les conditions posées à l'article L611-3-3° du CESEDA imposant une durée d'au moins trois ans de mariage avec un conjoint de nationalité française pour ne pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Partant, alors qu'il a indiqué que l'ensemble de sa famille à l'exception de sa mère résidait à Cuba, que les moyens qu'il a fait valoir sont contredits par les pièces du dossier, il ne justifie pas que la durée de rétention limitée à vingt-huit jours porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si monsieur Chavez Velasquez sollicite une assignation à résidence afin de pouvoir préparer sereinement son retour à Cuba au motif qu'il dispose d'un passeport en cours de validité détenu par les services de police et d'un logement qu'il occupe avec son épouse, cette demande est en contradiction à la fois avec les motifs qu'il développe au soutien de sa demande principale, mais également avec les pièces du dossier. En effet, l'examen de celles-ci établit l'existence d'un risque de fuite dès lors que l'intéressé qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a entamé aucune démarche de régularisation avant le 26 avril 2022 à l'occasion de son placement au centre de rétention. Ce risque est tout aussi manifeste dès lors qu'il s'est par ailleurs maintenu sur le territoire national en connaissance de cause après le délai de 30 jours de l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français en invoquant, sans justifier d'éléments à cet égard, un risque d'incarcération s'il retournait à Cuba. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Avril 2022 à Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
626b817ad1fb03057d9a51a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel