Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b817bd1fb03057d9a51c4
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 8 250 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 28 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00994 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYFC Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Briey, R.G. n°11.18. 13, en date du 16 février 2021, APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONGWY-HAUT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.,3, rue de Mercy - 54400 LONGWY inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Briey sous le numéro 646 920 298 Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [N] [J] né le 11 Décembre 1969 à ALGER ( ALGERIE), demeurant 15, rue des Tanneries - 54400 LONGWY Représenté par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport ; Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Avril 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé au 20 mai 2005, la caisse de Crédit Mutuel Longwy Haut Rehon Lexy (la caisse de Crédit Mutuel) a consenti à M. [N] [J] et Mme [O] [S] épouse [J] un prêt personnel d'un montant de 82 500 euros remboursable en 240 mensualités de 535,39 euros, outre 33 euros au titre de la cotisation d'assurance, au taux débiteur variable de 4,80% se basant sur l'indice du Crédit Mutuel évalué à 922 points au 17 mai 2005. Le contrat a mentionné un taux effectif global de 4,916%. *** Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2017, M. [N] [J] a fait assigner la caisse de Crédit Mutuel devant le tribunal d'instance de Val de Briey afin de voir à titre principal ordonner la requalification du contrat consenti en contrat de crédit à la consommation, puis constater la violation des dispositions du code de la condamnation et prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, avec condamnation de celui-ci à lui rembourser les intérêts indument prélevés. Subsidiairement, il a conclu à la nullité du contrat, et à titre infiniment subsidiaire, a sollicité la substitution du taux d'intérêt légal applicable à la date du contrat au taux contractuel pour erreur dans le calcul du TEG. La caisse de Crédit Mutuel a conclu au débouté des demandes Le prêt litigieux a été remboursé par anticipation le 25 septembre 2020. Par jugement en date du 16 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a : - déclaré recevable l'action engagée par M. [N] [J], - débouté M. [N] [J] de sa demande de requalification du contrat du 20 mai 2005 en contrat de crédit à la consommation et de l'ensemble de ses demandes subséquentes, - ordonné le retour à l'intérêt légal, rétroactivement, à compter de la date de la mise en demeure du contrat, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse de Crédit Mutuel aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Le juge a constaté que par application des dispositions des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, dans leur version en vigueur à la date du contrat, et à défaut de volonté expresse des parties de soumettre le contrat conclu le 20 mai 2005 au formalisme propre aux crédits à la consommation, M. [N] [J] ne pouvait se prévaloir de l'application des dispositions du code de la consommation. Il a jugé que M. [N] [J] était recevable à invoquer des irrégularités concernant le TEG en fixant le point de départ du délai de prescription au 4 janvier 2017, correspondant au courrier de l'association de consommateur UFC Que choisir les ayant portées à sa connaissance. Il a jugé que le taux inséré dans le contrat, se référant à un indice établi par le prêteur, ne revêt pas un caractère objectif, ce qui rendait nécessaire l'information par écrit de l'emprunteur à chaque modification du taux, et que le prêteur n'avait pas respecté les obligations résultant des articles 1907 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige. *** Par déclaration reçue le 16 avril 2021, la caisse de Crédit Mutuel a interjeté appel du jugement du 16 février 2021 tendant à son infirmation en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription des demandes portant sur la clause de stipulation des intérêts, puis ordonné le retour à l'intérêt légal, rétroactivement, à compter de la date de la mise en demeure du contrat (ayant jugé qu'il n'avait pas respecté les obligations lui incombant en vertu des articles 1907 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation, et que le prêt était subordonné à la mise en oeuvre d'un taux débiteur variable se basant sur l'indice du Crédit Mutuel nécessitant une information de l'emprunteur à chaque modification du taux), et en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 29 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse de Crédit Mutuel, appelante, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 12 du code de procédure civile, 1304 et 2224 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, 1182 du code civil, 1907 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation, L. 312-33 du code de la consommation, et des articles 565 et 566 du code de procédure civile : - de dire et juger son appel recevable et bien fondé, - de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Briey le 16 février 2021, Statuant à nouveau, - de déclarer irrecevable en raison de la confirmation du contrat de crédit ' intervenu le décembre 2020 ' (sic), les demandes de M. [N] [J] et l'en débouter, - de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en ce qu'elles sont fondées sur le calcul du TEG et sur l'absence d'information du client à chaque changement de taux, - de débouter M. [N] [J] de sa demande de requalification du contrat en crédit à la consommation et de ses demandes subséquentes, - de débouter M. [N] [J] de sa demande en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et de ses demandes subséquentes, - de débouter M. [N] [J] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de ses demandes subséquentes, - de débouter M. [N] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [N] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [N] [J] aux entiers frais et dépens de d'instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, la caisse de Crédit Mutuel fait valoir en substance : - que le paiement anticipé du solde du crédit le 25 septembre 2020 emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pourraient être opposés conformément à l'article 1182 du code civil, s'agissant d'une exécution volontaire du contrat en connaissance de cause qui rend irrecevables les demandes formées par M. [N] [J] ; que cette demande nouvelle est recevable dans la mesure où le paiement est intervenu après un renvoi ordonné hors la présence de M. [N] [J] et l'audience de mise en délibéré, et qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge ; - que l'action de M. [N] [J] en nullité d'une clause d'intérêts ou en déchéance du droit aux intérêts est prescrite au regard du point de départ du délai correspondant à la date de la convention au 20 mai 2005, dans la mesure où l'examen de sa teneur permettait de constater l'irrégularité du TEG ; que la date de communication à M. [N] [J] du courrier de l'association UFC transmettant le résultat d'une telle vérification, non versé aux débats, ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son action ; que la seule lecture du contrat de prêt permet de constater que celui-ci distingue expressément le coût des assurances qualifiées d'obligatoires et celui des assurances dites optionnelles ; que de même, M. [N] [J], même non averti, a eu toutes les informations nécessaires sur le calcul de l'indice, son fonctionnement et ses modalités, qui figurent au contrat ; - que les demandes afférentes à la requalification du contrat en prêt à la consommation sont irrecevables ; que le prêt souscrit par M. [N] [J] n'est pas de nature professionnelle (n'ayant pas pour objet de reprendre des encours professionnels soldés à cette date pour un montant supérieur) et n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation compte tenu de son montant supérieur à 21 500 euros ; que la soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation ne peut résulter de la mention de certains articles de ce code aux conditions générales ; qu'aucun formalisme particulier n'est imposé ; - que M. [N] [J] est irrecevable et en tout cas mal fondé à solliciter la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels dès lors qu'il fait état de griefs dont le non-respect est sanctionné par la déchéance des intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, selon l'article L. 312-33 du code de la consommation (devenu l'article L. 341-23 dudit code) ; - qu'avant d'y être tenue légalement suite à l'arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 1er juillet 2015 (n°14-23.483), elle a envoyé des courriers à M. [N] [J] à chaque changement de taux d'intérêts, chacun précisant le nouveau TEG à l'exception du courrier du 5 mai 2008, ne s'agissant pas d'une irrégularité au regard de la jurisprudence applicable à cette date (Civ , 19 octobre 2014, n°01-17091), rendu antérieurement à l'arrêt du 20 décembre 2007, n°06-14.690) ; - que l'assurance stipulée ' facultative ' n'était pas une condition d'octroi du prêt et n'avait pas à être incluse dans le calcul du TEG selon les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation ; - que subsidiairement, il conviendra de réduire dans de larges proportions la somme allouée au titre de la déchéance du droit aux intérêts, étant précisé que M. [N] [J] ne chiffre pas le montant de sa demande et que son préjudice est inexistant. Dans ses dernières conclusions transmises le 7 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] [J], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour : - de dire et juger l'appel interjeté par la caisse de Crédit Mutuel recevable mais mal fondé, et l'en débouter, - en revanche, de dire et juger son appel incident tant recevable que bien fondé, Y faisant droit, - d'infirmer la décision entreprise dans toute la mesure utile, Statuant à nouveau, Avant dire droit, - d'ordonner à la caisse de Crédit Mutuel de verser aux débats un tableau récapitulatif des sommes qu'il a versées au titre des intérêts du prêt, A titre principal, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du prêt personnel référencé sous le numéro 759079-003-52 en crédit à la consommation, - de requalifier ce contrat en crédit à la consommation et prononcer en conséquence la déchéance de la banque du droit aux intérêts, - d'ordonner à la caisse de Crédit Mutuel de lui rembourser les sommes indûment prélevées, - de confirmer la décision entreprise pour le surplus, A titre subsidiaire, - de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le retour à l'intérêt légal, rétroactivement à compter de la date de la mise en 'uvre du contrat, En tout état de cause, - de débouter la caisse de Crédit Mutuel de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - de condamner la caisse de Crédit Mutuel à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code au profit de Me Thiry, avocat aux offres de droit. Au soutien de ses demandes, M. [N] [J] fait valoir en substance : - qu'il ne sollicite plus à hauteur de cour la nullité du contrat de prêt, de sorte que le moyen tiré de la confirmation est devenu sans objet ; que ce moyen n'a aucune incidence sur les deux autres demandes présentées afférentes à la requalification du contrat ainsi qu'au retour au taux d'intérêt légal, qui ne tendent pas à la nullité du contrat ; que subsidiairement, M. [N] [J] ne présente pas des moyens ou des exceptions mais des demandes ; - que le point de départ de la prescription n'est pas situé au jour de la conclusion du contrat (2005), mais au jour où l'association UFC Que Choisir lui a révélé les irrégularités contenues dans le contrat de prêt par courrier du 8 janvier 2017, et que la prescription n'était pas acquise au jour de l'assignation du 29 décembre 2017 ; qu'il était restaurateur au jour de la conclusion du contrat de prêt litigieux et ne disposait pas des compétences nécessaires pour étudier l'offre de prêt et s'apercevoir seul des anomalies qu'elle contenait quant au calcul du TEG ; - que la caisse de Crédit Mutuel lui a accordé un crédit personnel afin de rembourser ses dettes professionnelles, issues de crédits consentis par cet établissement bancaire, dans la mesure où il avait fermé son restaurant le 1er août 2015 ; que le contrat de crédit correspond à un crédit à la consommation et doit être soumis à son formalisme particulier ; qu'en violation des dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation, dans sa version applicable, le contrat de prêt personnel ne mentionne aucun objet de prêt, ni le coût total du crédit, et qu'il stipule un taux variable, proscrit par le décret n° 78-509 du 24 mars 1978 (devenu désormais les articles R311-6 et R 311-7 du code de la consommation), et que la sanction édictée à l'article L. 311-33 dudit code tend à la déchéance du droit aux intérêts et au remboursement des sommes percues ; - que le caractère erroné du TEG entraîne l'application du taux légal ; que l'assurance présentée comme facultative était en réalité obligatoire, de sorte que son coût devait être mentionné dans le TEG ; que le caractère erroné du TEG entraine l'application du taux légal ; que la caisse de Crédit Mutuel n'était pas dispensée d'une information sur la modification du TEG en cours de contrat dans la mesure où la variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit ne constitue pas un indice objectif. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de constater que M. [N] [J] ne sollicite plus à hauteur de cour la nullité du contrat de prêt. Sur la confirmation des irrégularités du contrat La caisse de Crédit Mutuel soutient que le paiement anticipé du solde du crédit le 25 septembre 2020 emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pourraient être opposés, conformément à l'article 1182 du code civil, s'agissant d'une exécution volontaire du contrat en connaissance de cause, de sorte que les demandes formées par M. [N] [J] sont irrecevables. L'article 1182 du code civil dispose que ' la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. (...) L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation '. En l'espèce, il y a lieu de constater que les demandes de M. [N] [J] présentées à hauteur de cour ne tendent plus à voir prononcer la nullité du contrat du prêt pour absence de communication par écrit du TEG au motif que la clause de variation prévue dans le contrat aboutissait à une modification du taux. En effet, M. [N] [J] sollicite à titre principal, à hauteur de cour, l'application des dispositions du code de la consommation au contrat de crédit (afin de voir prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour violation des dispositions du code de la consommation). Aussi, M. [N] [J] ne se prévaut pas à titre principal d'un moyen de nullité susceptible de confirmation. Néanmoins, il sollicite subsidiairement la confirmation du jugement ' en ce qu'il a ordonné le retour à l'intérêt légal, rétroactivement à compter de la date de la mise en 'uvre du contrat ' au motif que le caractère erroné du TEG a pour effet l'application du taux légal. Or, il y a lieu de constater que la substitution du taux légal au taux conventionnel sollicitée par M. [N] [J] résulte de la nullité de la clause de stipulation du taux contractuel sollicitée. Aussi, il en résulte que M. [N] [J] se prévaut à titre subsidiaire d'une cause de nullité. Pour autant, il y a lieu de constater que le paiement du solde du crédit effectué par M. [N] [J] le 25 septembre 2020 ne saurait manifester son intention de réparer le vice soutenu en première instance pouvant affecter la stipulation d'intérêts, dans la mesure où, à la date du paiement, l'instance était en cours devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, ce qui déterminait l'intention de M. [N] [J] de poursuivre l'annulation de la clause contractuelle. Dès lors, les demandes de M. [N] [J] sont recevables à ce titre. Sur la soumission du contrat au code de la consommation M. [N] [J] soutient que le contrat de crédit correspond à un crédit à la consommation et doit être soumis à son formalisme particulier sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et le remboursement des intérêts perçus. La caisse de Crédit Mutuel indique pour sa part que le prêt personnel consenti à M. [N] [J] n'est pas un prêt professionnel ni un crédit à la consommation. En matière de crédit, si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation, des contrats de crédits qui n'en relèvent pas, cette soumission doit résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque. Aussi, en cas de dispositions contractuelles ni précises ni claires à ce titre, il convient d'apprécier l'intention commune des parties qui doit être dépourvue d'équivoque. En l'espèce, il est constant que le contrat de crédit ' régi par des conditions particulières et par des conditions générales qui forment un tout indissociable ' ne comporte aucune mention claire et précise relative aux dispositions applicables. En effet, il est uniquement indiqué que les conditions générales sont celles du ' secteur libre non professionnel '. Il en résulte donc que le contrat portant sur une somme excédant 21 500 euros n'était pas soumis de droit au régime de protection défini par le code de la consommation selon les dispositions des articles L. 311-3, 2° et D. 311-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat. Par suite, M. [N] [J] déduit l'intention non équivoque des parties de soumettre volontairement le contrat de prêt aux régimes de protection définis par le code de la consommation de la qualité des parties dans l'opération de crédit, dans la mesure où le prêt a été consenti par un professionnel à un consommateur, précisant qu'il avait vendu son restaurant, que son épouse non immatriculée au RCS était désignée comme co-emprunteur, et que la caisse de Crédit Mutuel connaissait ses intentions de ne pas souscrire un prêt professionnel mais un prêt à la consommation Il fait valoir également que ses crédits professionnels ont été soldés en mai 2005 au moment du déblocage du prêt litigieux. Néanmoins, la qualité de professionnel et consommateur des parties au contrat ne saurait déterminer l'intention commune des parties non équivoque de le soumettre au régime de protection du code de la consommation. De même, M. [N] [J] ne peut utilement se prévaloir de la prétendue connaissance par son cocontractant de son intention de soumettre le contrat de prêt à ce régime. Par ailleurs, la destination des fonds prêtés ne saurait caractériser une intention commune non équivoque des parties. Au surplus, la seule référence des conditions particulières du prêt aux articles du code de la consommation concernant le TEG (articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation) ne caractérise pas l'intention commune et non équivoque des parties de soumettre le contrat au régime du code de la consommation. Dans ces conditions, le régime du code de la consommation n'est pas applicable au contrat de prêt. Dès lors, le jugement contesté sera confirmé sur ce point. Sur la prescription des demandes liées au TEG M. [N] [J] soutient que le point de départ de la prescription n'est pas situé au jour de la conclusion du contrat, mais au jour où l'association UFC Que Choisir lui a révélé les irrégularités contenues dans le contrat de prêt par courrier du 8 janvier 2017. Au contraire, la caisse de Crédit Mutuel indique que le point de départ du délai de prescription correspond à la date de la convention, dans la mesure où les mentions comprises ou exclues dans le calcul du TEG sont apparentes. La prescription quinquennale de droit commun est prévue à l'article 2224 du code civil, qui dispose que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ' Aussi, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe, comme celui de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global. Dans ces conditions, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater les faits permettant l'exercice de son droit, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de ceux-ci à l'emprunteur. Il est donc nécessaire pour déterminer le point de départ de la prescription de constater que l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte, les irrégularités affectant le TEG, et lorsqu'une telle erreur ne s'impose pas à la simple lecture de l'acte, de rechercher à quelle date l'irrégularité alléguée affectant l'acte de prêt a été révélée à l'emprunteur. En l'espèce, M. [N] [J] soutient que le TEG est erroné dans la mesure où d'une part, l'assurance présentée comme facultative était en réalité obligatoire, de sorte que son coût devait être mentionné dans le calcul du TEG, et d'autre part, la caisse de Crédit Mutuel ne l'a pas informé sur la modification du TEG en cours de contrat, résultant de la variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit. Or, les conditions particulières du contrat mentionnent que le prêt est réalisé aux conditions financières suivantes : ' taux d'intérêt du prêt : 4,800% l'an frais de dossier (soit EUR. 60,00) : 0,008% l'an cotisation d'assurance emprunteurs facultative (soit EUR. 7 920) coût convention et garanties (payables en euros) (estimé à EUR. 0,00) : 0,00% l'an soit un taux effectif global (...) : 4,916% ' Il en résulte que le coût de l'assurance emprunteur stipulée facultative n'a pas été pris en compte dans le calcul du TEG. En outre, le contrat de prêt ne contient aucune condition suspensive liée à la souscription d'une assurance emprunteur obligatoire ni aucune clause de déchéance du terme à défaut de souscription d'une telle assurance. Au surplus, le caractère facultatif de l'assurance emprunteur est rappelé à l'intitulé du paragraphe 5 des conditions particulières. Aussi, il ressort de la lecture du contrat de prêt que la souscription de l'assurance emprunteur était facultative, et que son coût n'était pas pris en compte dans le calcul du TEG. Dans ces conditions, l'exclusion de la prise en compte du coût de l'assurance emprunteur facultative dans le calcul du TEG était décelable par M. [N] [J] à la lecture de l'acte signé le 20 mai 2005. Par suite, le courrier du 8 janvier 2017 adressé au conseil de M. [N] [J] par l'association UFC Que Choisir de Metz, expliquant que dernier avait pris contact avec elle dès le 1er semestre 2016, après une rencontre en juin 2016, afin de l'interroger sur les conditions liées à son prêt, puis que des mails avaient été échangés, notamment un mail du 2 juillet 2016, et que par courrier du 7 janvier 2017, le point avait été fait sur ce dossier, est sans emport et ne saurait caractériser la date de la révélation de l'absence du coût de l'assurance facultative dans le calcul du TEG. Il en résulte donc que le point de départ de la prescription liée à l'absence de prise en compte du coût de l'assurance emprunteur dans le calcul du TEG correspond au 20 mai 2005, date de conclusion du contrat. Dès lors, la demande de M. [N] [J] tendant à voir prononcer la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel pour erreur dans le calcul du TEG liée à l'absence de prise en compte du coût de l'assurance emprunteur dans le calcul du TEG est prescrite à la date de l'assignation du 29 décembre 2017. S'agissant de l'information par écrit de la modification du TEG, l'article L. 312-8 3°du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat, prévoit que l'offre de prêt indique son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que s'il y a lieu les modalités de l'indexation. Or, l'information donnée à l'emprunteur de chaque variation du taux d'intérêt concerne les relevés reçus par celui-ci. Ainsi, la clause prévoyant une variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit, qui ne constitue pas un indice objectif, oblige le prêteur à faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus annuellement par les emprunteurs. En l'espèce, les conditions particulières du contrat de prêt ont mentionné un taux effectif global de 4,916% et unTEG mensuel de 0,400%, et stipulé que le prêt est à taux variable par référence à l'indice Crédit Mutuel, dont la valeur ayant servi à la détermination du taux d'intérêt est de 922 points (valeur au 17 mai 2005). Cette clause prévoit donc une variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit. Aussi, la caisse de Crédit Mutuel avait l'obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus annuellement par les emprunteurs. Dans ces conditions, M. [N] [J] avait connaissance des faits permettant l'exercice de son droit à la date de réception des relevés annuels adressés par le prêteur. Dès lors, il en résulte que M. [N] [J] est recevable à se prévaloir du caractère erroné du TEG à ce titre à compter du relevé annuel adressé en mai 2013, soit dans le délai de cinq ans précédant l'assignation du 29 décembre 2017. Sur l'absence de mention du taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs La caisse de Crédit Mutuel avait l'obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs, tel que rappelé plus avant. En l'espèce, la caisse de Crédit Mutuel verse aux débats les courriers d'information annuelle adressés à M. [N] [J], dans la limite du délai de prescription, en mai 2013, mai 2015, mai 2017 et mai 2020. Aussi, le prêteur ne justifie d'aucune information de l'emprunteur sur le taux effectif appliqué en mai 2014, mai 2016, mai 2018 et mai 2020. M. [N] [J] a sollicité subsidiairement la ' confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le retour à l'intérêt légal, rétroactivement à compter de la date de la mise en 'uvre du contrat ', de sorte qu'il se prévaut de la sanction résultant de la nullité de la stipulation d'intérêts. Or, l'absence de communication du taux effectif global dans les relevés annuels, qui prive l'emprunteur d'une information sur son coût, emporte la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. En effet, l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global, entrée en vigueur le 19 juillet 2019, prévoyant que le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice de l'emprunteur, est applicable en cas d'omission ou d'erreur du TEG dans l'écrit établi avant le 19 juillet 2019. Pour autant, il y a lieu de considérer que la sanction sollicitée par M. [N] [J] équivaut à la déchéance partielle du prêteur de son droit aux intérêts. Néanmoins, la déchéance du droit aux intérêts suppose l'examen de la gravité du manquement commis par le prêteur, faisant ressortir que l'erreur commise est supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, et du préjudice subi par l'emprunteur. Or, M. [N] [J] ne rapporte pas la preuve de la perte de chance subie et de la gravité du manquement du prêteur sur les périodes concernées. Dans ces conditions, M. [N] [J] ne peut utilement se prévaloir de la déchéance partielle du prêteur de son droit aux intérêts résultant de l'omission ou de l'erreur du TEG dans les relevés reçus annuellement. Ainsi, M. [N] [J] sera débouté de sa demande. Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. M. [N] [J] qui succombe à hauteur de cour sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel. Eu égard à la situation des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE les demandes de M. [N] [J] recevables en l'absence de confirmation, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DECLARE irrecevable la demande de M. [N] [J] tendant à voir prononcer la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel pour erreur dans le calcul du TEG liée à l'absence de prise en compte du coût de l'assurance emprunteur, pour cause de prescription, DECLARE irrecevable la demande de M. [N] [J] tendant à se prévaloir du caractère erroné ou de l'omission du TEG dans les relevés annuels antérieurs à mai 2013, pour cause de prescription, DIT que la sanction tendant à la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel équivaut à la déchéance partielle des intérêts, DEBOUTE M. [N] [J] de sa demande de déchéance partielle du prêteur de son droit aux intérêts pour omission ou erreur du TEG, CONDAMNE M. [N] [J] au paiement des dépens, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives au débouté de la demande de requalification du contrat en crédit à la consommation, à la recevabilité de ses demandes tendant à se prévaloir du caractère erroné ou de l'omission du TEG à compter du relevé annuel de mai 2013 et aux frais irrépétibles, Y ajoutant, DEBOUTE M. [N] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en quatorze pages.
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 312-33 du code de la consommationarticle 1182 du code civil dispose quearticle L. 313-1 du code de la consommationarticle L. 311-10 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1182 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b817bd1fb03057d9a51c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel