Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b817bd1fb03057d9a51c8
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 820 127 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 28 avril 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01052 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYJJ Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de LUNEVILLE statuant en matière de surendettement, R.G.n° 11.19.0050, en date du 9 mars 2021, APPELANTS : Monsieur [L] [V] sis au 9 rue de Tirlemont - 54300 LUNEVILLE représenté par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Madame [D] [Z] épouse [V] sise au 9 rue de Tirlemont - 54300 LUNEVILLE assistée de Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : Association ADMR DU SANON, dont le siège social se situe au 7 place de la Fontaine - 54370 EINVILLE non représentée ASSU 2000, dont le siège social se situe au 42 avenue de Bobigny - 93130 NOISY LE SEC non représentée Société PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social se situe au Chez NEUILLY CONTENTIEUX - 143 Rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET non représentée CENTRE DE PATHOLOGIE, dont le siège social situe au 21 Rempart Saint Thiébaut - BP 30558 - 57009 METZ CEDEX 01 non représentée CENTRE DE RECOUVREMENT PEAGE APRR, dont le siège social situe au Chemin Blanc - 39100 AUTHUME non représentée Madame [W] [J] sise au 24 rue de Niederbronn - 54300 LUNEVILLE non comparant e non représentée S.A. COFIDIS, dont le siège social se situe au Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9 non représentée CRCAM DE LORRAINE, dont le siège social situe au CS 71700 - 54017 NANCY CEDEX non représentée Société DIRECT ASSURANCE, dont le siège social se situe au Chez Effico Soreco - 186avenue de Grammont - 37917 TOUR CEDEX 9 non représentée S.A. EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social se situe au Chez EOS France 1 rue Molinel CS 80125 - 59445 WASQUEHAL CEDEX non représentée S.A. ENGIE, dont le siège social se situe au Chez INTRUM JUSTITIA - 97 Allée A.Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX non représentée FREE, dont le siège social se situe au 8 rue de la Ville l'Evèque - 75371 PARIS CEDEX 08 non représentée GARAGE DES CARMES, dont le siège social se situe au 8 rue François Richard - 54300 LUNEVILLE non représentée ORANGE CONTENTIEUX, dont le siège social se situe au CHEZ EFFICO SORECO -Recouvrement - 186 avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9 non représentée POLE EMPLOI LORRAINE, dont le siège social situe au 47 rue Haute Seille - BP 21097 - 57045 METZ CEDEX 1 non représentée S.C.I. DB2, dont le siège social se situe au 48 avenue Schoumacher - 54300 JOLIVET non représentée Société SFR FIXE ET ADSL, dont le siège social se situe au Chez Contentia - 1 Rue du Molinel CS 80215 - 59445 WASQUEHAL CEDEX non représentée SFR MOBILE, dont le siège social se situe au Chez Contentia - 1 rue du Molinel CS 80215 - 59445 WASQUEHAL CEDEX non représentée Société SNCF CDR SERTEUR BZ, dont le siège social se situe au TSA 30034 - 33044 BORDEAUX CEDEX non représentée TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social situe au CS 81239 - 35012 RENNES CEDEX non représentée TRESORERIE ESSEY LES NANCY, dont le siège social situe au Place de la République - CS 50040 - 54271 ESSEY-LES-NANCY non représentée TRESORERIE METZ AMENDES, dont le siège social situe au 1 rue du Chanoine Collin - 57036 METZ CEDEX non représentée TRESORERIE DE NANCY C.H.U., dont le siège social situe au 47 B, avenue de Lattre de - Tassigny - CO N° 35 - 54035 NANCY CEDEX non représentée OPH DE LUNEVILLE BACCARAT, dont le siège social situe au 22 Rue Sainte Anne - BP 20223 - 54301 LUNEVILLE CEDEX non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère Madame Nathalie BRETILLOT conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : défaut , prononcé publiquement le 28 avril 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 9 octobre 2018, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement et a décidé d'orienter le traitement de leur situation de surendettement vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans sa séance du 22 janvier 2019, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V]. L'OPH de Lunéville a contesté l'effacement de leur dette locative. Par jugement en date du 9 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a déclaré M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, à défaut de justifier de leur situation actuelle. Le jugement a été notifié à M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] suivant avis de réception retournés signés le 13 avril 2021. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 23 avril 2021, M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] ont interjeté appel du jugement du 9 mars 2011. Par courrier reçu au greffe le 18 août 2021, M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] ont produit leur budget mensuel ainsi que les pièces justificatives. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2021, qui a fait l'objet d'un renvoi au 6 décembre 2021 à la demande du conseil des époux [V], puis au 7 mars 2022 afin de communiquer à l'OPH de Lunéville les justificatifs actualisés de leur situation financière. M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] comparaissent, assistés de leur conseil. Ils expliquent qu'ils ont un enfant majeur (18 ans) à charge qui cherche une formation et dispose du brevet des collèges. Ils ajoutent que depuis le mois de janvier 2022 (fin des allocations d'aide au retour à l'emploi du débiteur), la famille (composée de trois personnes) vit sur les seuls revenus de la débitrice (employée en contrat à durée déterminée à temps partiel (21 heures hebdomadaires) auprès du CCAS, renouvelé du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, en qualité d'adjoint technique de catégorie C (occupant un emploi d'auxiliaire de vie dans une résidence de personnes âgées). Ils précisent que le débiteur doit faire face à des problèmes de santé, depuis une opération pour une hernie discale, et à des problèmes de dépression (ayant été hospitalisé au Centre Psychothérapique de Nancy du 29 novembre 2021 au 3 décembre 2021), mais qu'il est suivi par pôle emploi et une assistance sociale, ayant permis de déposer un dossier auprès de la MDPH. Ils ajoutent qu' afin d'apurer leur dette locative, ils s'acquittent du paiement du loyer augmenté d'une somme de 50 euros conformément au jugement du tribunal de proximité de Lunéville ayant accordé la suspension de la clause résolutoire. Par conclusions reprises oralement par le conseil de M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, ils ont demandé à la cour : - de dire et juger leurs demandes, fins et prétentions bien fondées, - d'infirmer le jugement en date du 9 mars 2021 rendu par le tribunal de proximité de Lunéville en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation surendettement par la procédure de traitement des situations du surendettement des particuliers, Statuant à nouveau, - de dire et juger que la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle sera confirmée en ce qu'elle a déclaré leur dossier recevable à la procédure de surendettement des particuliers et immédiatement orienté leur dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] font valoir en substance : - que le jugement ayant suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant des délais de paiement de la dette locative n'est pas versé aux débats, - que le débiteur est à la recherche d'un emploi, percevant la somme de 1 000 euros par mois d'allocations chômage, et que la débitrice est aide à domicile, lui procurant un revenu de l'ordre de 1 000 euros mensuels, et qu'ils ont perçu la somme de 16 118 au titre des revenus de l'année 2019 ; que la commission de surendettement a évalué les charges du couple à hauteur de 1 840 euros par mois ; - que leur situation extrêmement précaire et irrémédiablement compromise explique l'aggravation de la dette locative. Par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2021, l'OPH de Lunéville a formulé des observations tendant à rappeler à la cour : - que la dette locative s'élevait à 845,21 euros lors de la recevabilité des époux [V] à la procédure de surendettement, et que le compte locataire présente désormais un impayé de loyers et charges de 3 511,33 euros, traduisant un non respect de leur obligation de s'acquitter des factures courantes afin de pas aggraver leur surendettement ; - que les époux [V] ne respectent plus depuis juin 2021 les délais de paiement accordés au titre de la suspension de la clause résolutoire par jugement du 12 avril 2021, correspondant au paiement d'une mensualité de 50 euros destinée à apurer l'arriéré, en sus du paiement du loyer courant. Par courriel transmis au greffe le 29 novembre 2021, l'OPH de Lunéville a communiqué le relevé du compte locataire faisant état d'un solde débiteur de 3 511,33 euros au 29 novembre 2011, en précisant que le loyer de septembre 2021 n'avait pas été payé. Par courriel du 2 décembre 2021, l'OPH de Lunéville a communiqué au conseil des époux [V] le jugement du tribunal de proximité de Lunéville du 12 avril 2021 suspendant les effets de la résiliation du bail sous réserve du versement d'une mensualité de 50 euros en sus du loyer courant ; il ajoute que si les pièces produites par les époux [V] (relevés bancaires de janvier à mars 2021) font état de ressources de 1 002 euros versés à M. [L] [V], en revanche cette somme n'est confirmée par aucun justificatif pôle emploi ou relevé de banque actualisé ; il précise qu'en l'état, les revenus des époux correspondraient à 1 002 euros pour le locataire et 1 153 euros pour la locataire (moyenne des trois derniers salaires), augmentés de 66,18 euros d'allocation logement et de 58,27 euros de RLS pour octobre 2021, déterminant un total perçu de 2 279,45 euros (alors que la commission de surendettement avait retenu des revenus de 1 526 euros) pour faire face à des charges d'un montant forfaitaire de 1 840 euros ; que les époux [V] disposent donc d'une capacité de remboursement de près de 400 euros permettant d'apurer leur dette locative en moins d'un an. Le bailleur verse aux débats un compte locataire arrêté au 2 décembre 2021 faisant état d'une dette actualisée de 3 846,99 euros. Par courriers reçus au greffe les 30 juin 2021, 26 octobre 2021 et 31 janvier 2022, Pôle emploi Grand Est a fait état du montant de sa créance, sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courriers reçus au greffe les 5 juillet 2021 et 17 janvier 2022, le GEIE Synergie mandaté par Cofidis a sollicité la confirmation de la décision rendue. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 28 avril 2022. MOTIFS 1) Sur l'admission de M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - sur la bonne foi des époux [V] L'article L711-1 aliéna 1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L'OPH de Lunéville soutient que les époux [V] n'ont pas repris le paiement du loyer résiduel depuis leur recevabilité à la procédure de surendettement, et qu'ils n'ont pas respecté les délais de paiement accordés afin de suspendre les effets de la clause résolutoire par jugement du tribunal de proximité de Lunéville en date du 12 avril 2021. En l'espèce, il est constant que la dette locative des époux [V] s'élevait à 845,21 euros lors de leur recevabilité à la procédure de surendettement le 9 octobre 2018. Pour autant, force est de constater que l'état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission le 9 octobre 2018 mentionnait à cette date une capacité de remboursement négative de 314 euros, qui ne leur permettait donc pas de s'acquitter de l'intégralité de leurs charges courantes. En outre, il convient de constater que la situation financière des époux [V] ne s'est pas améliorée dans la mesure où le couple perçoit désormais pour seules ressources le salaire de Mme [V] perçu à hauteur de 1 543 euros pour le mois de janvier 2022, depuis la fin du versement des allocations de retour à l'emploi de M. [V] en janvier 2022. Néanmoins, malgré la baisse des allocations logement, il y a lieu de constater que depuis mai 2021 (suite au jugement du tribunal de proximité de Lunéville ayant suspendu les effets de la clause résolutoire), les loyers appelés sont payés à l'exception du loyer de juin 2021 (majoré de frais de poursuites), en l'état du relevé de compte en date du 4 octobre 2021 communiqué par le bailleur, comportant en outre un quittancement au 30 septembre 2021 non payé, confirmé par le relevé de compte arrêté au 29 novembre 2021. En outre, il ressort de ce relevé de compte établi à compter du 31 janvier 2021, que le couple a payé des sommes en supplément des loyers appelés de sorte que le montant des versements opérés est supérieur à la totalité des sommes appelées (hors frais de poursuite) de janvier à août 2021 inclus. Aussi, compte tenu des versements opérés par les époux [V], le montant total de la dette a baissé de 3846,99 euros au 2 décembre 2021 à 3236,34 euros au 2 février 2022, selon décompte communiqué par les débiteurs. Au surplus, il convient de constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires postérieurement à leur recevabilité à la procédure de surendettement et aux mesures imposées par la commission de surendettement tendant à leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans ces conditions, il en résulte que l'aggravation de la dette locative des époux [V] résulte de leur situation financière obérée, et que le bailleur ne démontre pas que les locataires aient volontairement aggravé leur endettement. Ainsi, la mauvaise foi des époux [V] n'est pas démontrée. - sur la situation irrémédiablement compromise des époux [V] Aux termes de l'article L. 724-1 du Code de la Consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Selon l'état des créances établi le 26 septembre 2018, les dettes de M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] sont de l'ordre de 18 201,27 euros. Après examen des justificatifs de ressources figurant au dossier, les revenus mensuels de M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] évalués à hauteur de 1609,18 euros (APL -66,18€-, salaire de la débitrice en janvier 2022 -1543€-), ne leur permettent pas de dégager, une fois leurs dépenses courantes payées, estimées à la somme de 1 645,27 euros (correspondant au forfait de base de charges courantes pour trois personnes -1138€-, au forfait charges de chauffage -141€-, aux impôts contribution audiovisuelle -11,5€- et au loyer et provisions sur charges communes -354,77€-), une capacité contributive de nature à apurer leur endettement. En outre, le patrimoine disponible de M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V], tel que déclaré à la commission, n'est pas suffisant pour désintéresser les créanciers. En effet, les débiteurs ne possèdent que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, et l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale. Par ailleurs, M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] n'apparaissent pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d'un apurement au moins partiel des dettes à court ou moyen terme. En effet, la situation de M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V], âgés respectivement de 53 et 51 ans, avec la charge d'un enfant de 18 ans en recherche de formation, ayant uniquement comme ressources les revenus tirés de l'activité professionnelle de la requérante dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, suite au problème de santé de son époux, n'est pas susceptible d'amélioration à court ou moyen terme, et ce d'autant qu'il convient de noter que seul le report successif de leurs dettes serait en l'occurrence envisageable, dans l'attente d'une hypothétique amélioration. De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l'échec. Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation de M. [L] [V] et [K] [Z] épouse [V] est irrémédiablement compromise dans la mesure où leurs revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l'apurement des dettes. L'absence de perspective d'évolution plus favorable de leurs ressources, de même que l'importance du passif, ne permettent pas d'envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de leur situation financière. Ces éléments permettent de déterminer d'une part, que la bonne foi de M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] ne peut en l'état être remise en cause, et d'autre part, que les intéressés sont dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de traitement classiques de surendettement. En outre, il apparaît que M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Dès lors, il convient en conséquence de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V]. Le jugement contesté sera infirmé sur ce point. 2) Sur le sort des dettes de M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] Conformément aux dispositions des articles L741-2, L711-4 et L711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception : - des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, conformément à l'article L. 711-4 du Code de la consommation, - des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, conformément à l'article L. 711-5 du code précité, - des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques. Dès lors, il y a lieu de constater l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V], hormis celles dont l'effacement est exclu en vertu des articles L741-2, L711-4 et L711-5 du code de la consommation. En contrepartie de quoi, M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] seront inscrits pour une durée de cinq ans au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la mesure imposée de faire valoir leur position, le Greffe de la cour d'appel de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé de l'arrêt. Faute pour eux de former opposition à l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V]. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis celles relatives aux dépens, Et statuant à nouveau, CONSTATE que M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de leur bonne foi, CONSTATE que M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle et des biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, En conséquence, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M.[L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V], nés respectivement les 18 mai 1968 et 25 mars 1970, et demeurant ensemble à Lunéville, 9 rue de Tirlemont, RAPPELLE que conformément aux articles L741-2, L711-4 et L711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] antérieures à la présente décision, à l'exception : - des dettes professionnelles, - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont de personnes physiques, - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, -des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation, pour une période de cinq (5) ans, DIT que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-14 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux (2) mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes, DIT que le présent arrêt sera notifié à M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] et à chacun de leurs créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, DIT que copie de cet arrêt sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par lettre simple, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en onze pages.
Articles de loi cités
article L. 724-1 du Code de la Consommationarticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 751-1 du code de la consommationarticle L. 711-5 du code précitéarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 514-1 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
626b817bd1fb03057d9a51c8
Données disponibles
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