Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b817cd1fb03057d9a51d6
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 35 000 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 28 avril 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02113 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2SK Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 11.21.0024, en date du 20 août 2021, APPELANTS : Monsieur [C] [K] sis au 44 rue de Bellevue - 88000 EPINAL comparant Madame [F] [G] épouse [K] sise au 44 rue de Bellevue - 88000 EPINAL non comparante représentée par M. [C] [K], muni d'un pouvoir régulier en la forme INTIMÉE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE AGENCE BPALC, dont le siège social se situe au 3, rue François de Curel - BP 166 - 57000 METZ représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère Madame Nathalie BRETTILLOT conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 28 avril 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 21 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré M. [C] [K] et Mme [F] [G] épouse [K] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Par jugement en date du 13 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a fixé la créance de la SA BPLAC à la somme de 61 637,21 euros représentant la totalité de l'endettement des époux [K]. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 22 décembre 2020, tendant à l'apurement total de l'endettement évalué à hauteur de 61 637,21 euros (créance de la BPALC détenue à l'encontre des débiteurs en qualité de caution des engagements de la SARL Orim) sur une durée de 65 mois et sur la base d'une capacité de remboursement retenue à hauteur de 1002 euros (mensualité réelle de 948,26 euros). M. [C] [K] et Mme [F] [G] épouse [K] ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement, au motif que la créance avait été soldée suite à la liquidation de l'entreprise de M. [K]. Par jugement en date du 20 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a ordonné le plan de rééchelonnement tel qu'élaboré par la commission de surendettement le 22 décembre 2020. Le premier juge a précisé que le montant de la créance a été fixé par jugement du 13 novembre 2020 et que M. [C] [K] et Mme [F] [G] épouse [K] ne justifient pas avoir formé appel de cette décision ni de l'apurement de la dette. Le jugement a été notifié à M. [C] [K] et Mme [F] [G] épouse [K] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 24 août 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la cour d'appel et posté le 24 août 2021, M. [C] [K] et Mme [F] [G] épouse [K] ont interjeté appel du jugement en indiquant que le capital prêté (350 000 euros au titre d'un prêt relais consenti en 2007 à la SARL Orim) et une partie des intérêts et commissions (41 000 euros) avaient été réglés par le mandataire judiciaire, Maître [X], en premier rang d'hypothèque, suite à la vente de leur maison d'habitation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2022. M. [C] [K] comparaît et maintient à titre principal que la créance de la BPALC a été payée. Subsidiairement, il évalue la capacité de remboursement mensuelle du couple à la somme de 300 euros. Mme [F] [G] épouse [K] ne comparaît pas mais est représentée par M. [C] [K], muni d'un pouvoir régulier en la forme. Par conclusions reprises oralement par le conseil de la SA BPALC, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour : - si l'appel est déclaré recevable, de le déclarer mal fondé, - de confirmer le jugement rendu le 20 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal, Y ajoutant, - de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA BPALC fait valoir en substance : - que la capacité de remboursement mensuelle a justement été évaluée en première instance à hauteur de 1 002 euros, et que la mensualité retenue à hauteur de 948,26 euros est largement inférieure à la quotité saisissable évaluée à 1 685,76 euros par référence à des revenus mensuels de 3 158 euros ; - que les époux [K] n'ont pas interjeté appel du jugement de vérification de créance et ne justifient pas du paiement de la créance ; que M. [K] a en effet été condamné par jugement définitif du 14 mai 2019 du tribunal de commerce d'Epinal au paiement de la somme déclarée, et que Mme [K] a été condamnée par jugement définitif du tribunal de grande instance d'Epinal du 6 septembre 2019 à lui payer la somme de 61 637,21 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,3 % à compter du 16 octobre 2017 ; - que les époux [K] contestent systématiquement toutes les décisions prises par la commission de surendettement qu'ils saisissent. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 28 avril 2022. MOTIFS S'agissant de la créance de la BPALC dont il convient de fixer le montant pour les besoins de la procédure de surendettement (à défaut d'autorité de la chose jugée du jugement du 13 novembre 2020), les pièces versées aux débats font état des éléments suivants : - M. [C] [K] a été condamné par jugement définitif du tribunal de commerce d'Epinal en date du 14 mai 2019 à payer à la SA BPALC la somme au principal de 83 802,11 euros, sauf à déduire les « intérêts et indemnités » facturés « entre le 27 février 2010 et le 27 février 2014», eu égard à la déchéance du prêteur de son droit à « pénalités et intérêts de retard » à compter de la dernière information de la caution, prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa version applicable, - un décompte de créance établi le 16 octobre 2017 fait état d'échéances impayées de 15 751,23 euros avec intérêts sur impayés de 1144,74 euros courant du 27 février 2010 au 27 février 2014, d'un capital restant dû de 218 344,18 euros avec intérêts de retard de 34 384,54 euros courant du 12 mai 2010 au 27 février 2014, et d'indemnités au taux de 10% de 18309,03 euros, dont a été déduite la somme de 204132,61 euros, soit un total de 83801,11 euros. Il en résulte qu'après déduction des intérêts et pénalités de retard du principal retenu au jugement, M. [C] [K] resterait redevable de la somme au principal de 48272,83 euros, Or, Mme [F] [G] épouse [K] a été condamnée par jugement définitif du tribunal de grande instance d'Epinal en date du 6 septembre 2019 à payer à la SA BPALC la somme de 61 637,21 euros (83802,11€ - 22164,90€), augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,30% à compter du décompte du 16 octobre 2017, compte tenu de la déchéance des intérêts échus évalués à 22 164,90 euros, pour défaut d'information de la caution depuis 2011, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable. Or, force est de constater que s'agissant d'une dette solidaire, les titres exécutoires ne condamnent pas les débiteurs à une somme identique bien que portant sur même décompte du 16 octobre 2017. En effet, il y a lieu de constater que tout en prononçant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le tribunal de grande instance a déduit les intérêts évalués à 22 164,90 euros de la totalité de la dette, telle qu'évaluée par le tribunal de commerce à hauteur de 83802,11 euros, au lieu de déduire les versements (204 132,61 euros) du principal de la dette ressortant du décompte du 16 octobre 2017 (échéances impayées de 15 751,23 euros et capital restant dû de 218 344,18 euros représentant la somme totale de 234095,41 euros). Aussi, compte tenu des indemnités de 10% retenues au décompte à hauteur de 18309,03 euros, la dette solidaire des époux [K] pourrait être évaluée à la même somme de 48271,83 euros ou 48272,83 euros en considération de la somme retenue par le tribunal de commerce (suite à une erreur de calcul). Par suite, il apparaît justifié d'ordonner la réouverture des débats afin de solliciter les observations de la SA BPALC sur les éléments évoqués ci-dessus. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ORDONNE la réouverture des débats, INVITE la SA BPALC à présenter ses observations sur la fixation du montant de la créance solidaire des époux [K] telle que ressortant des éléments soumis, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 4 juillet 2022 à 14 heures aux fins de mise en délibéré, DIT que cette notification vaut convocation pour l'audience du 4 juillet 2022 à 14 heures, RESERVE les demandes et les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-6 du code de la consommation dans sa vearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 313-22 du code monétaire et financier dans sarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
626b817cd1fb03057d9a51d6
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