Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b817cd1fb03057d9a51d8
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 183 600 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 28 avril 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02137 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2T5 Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL statuant en matière de surendettement, R.G.n° 11.21.0027, en date du 20 août 2021, APPELANT : Monsieur [G] [Y] sis au 13 reu des Varennes - 88320 MARTIGNY LES BAINS non comparant INTIMÉS : Société CRCAM ALSACE VOSGES, dont le siège social se situe au Surendettement particuliers - 1 rue de la Gare BP 20440 - 67008 STRASBOURG CEDEX non représentée DDFIP VOSGES, dont le siège social situe au 25 Rue Antoine HURAULT - 88026 EPINAL CEDEX non représentée S.A. EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social se situe au Chez EOS France - 1 rue Molinel CS 80125 - 59445 WASQUEHAL CEDEX non représentée Société E.T.I EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE, dont le siège social se situe au 2 rue de la Basse des Près - 88000 EPINAL non représentée Compagnie d'assurance MMA IARD, dont le siège social se situe au 01 Allée du Wacken - 67978 STRASBOURG CEDEX 9 non représentée Etablissement Public POLE EMPLOI LORRAINE, dont le siège social se situe au 1 Rue Job - BP 20950 - 67000 STRASBOURG CEDEX non représentée Société SFR MOBILE, dont le siège social se situe au Chez EOS FRANCE - 1 rue du Molinel - CS 80215 - 59445 WASQUEHAL CEDEX non représentée SIP REMIREMONT, dont le siège social situe au 15 rue Paul Doumer - 88206 REMIREMONT CEDEX représenté par M. [U] [D] régulièrement muni d'un pouvoir de représentation Société STATION GARAGE COLLE, dont le siège social se situe au 35 Avenue de Verdun - 88160 LE THILLOT non représentée TRESORERIE DARNEY, dont le siège social situe au 24 rue de la Cllegiale - BP 16 - 88260 DARNEY non représentée TRESORERIE EPINAL POINCARE, dont le siège social situe au 11 Rue Aubert - Bp 91093 - 88052 EPINAL CEDEX 9 non représentée TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES, dont le siège social situe au Rue Aubert - BP 91093 - 88052 EPINAL CEDEX 09 non représentée TRESORERIE LE THILLOT, dont le siège social situe au 37 Rue Charles de Gaulle - BP 49 - 88162 LE THILLOT CEDEX représentée par Mme [S] [D] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, Madame Nathalie BRETILLOT,conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 28 avril 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 27 août 2020, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré M. [G] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Des mesures imposées par la commission ont été élaborées le 26 novembre 2020 tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois avec effacement partiel du solde à son terme, sur la base d'une capacité de remboursement limitée à la quotité saisissable évaluée à 314,12 euros, précisant qu'il appartient à M. [G] [Y] de prendre contact avec les créanciers pour l'apurement dans un délai de 8 mois des dettes pénales et réparations pécuniaires, ainsi que des dettes frauduleuses, exclues du champ de la procédure. M. [G] [Y] a contesté les mesures imposées par la commission. Par jugement en date du 20 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a : - déclaré recevable la contestation de M. [G] [Y], - fixé la créance de la trésorerie du Thillot à la somme de 1 690,14 euros, et ordonné le plan de rééchelonnement des créances tel qu'élaboré par la commission de surendettement des Vosges le 26 novembre 2020, et dit que les dettes subsistantes feront l'objet d'un effacement à l'issue de ces mesures, en ce compris la créance subsistante de la trésorerie du Thillot pour un montant de 438,77 euros. Le juge des contentieux de la protection a évalué les ressources mensuelles de M.[G] [Y] à la somme totale de 1 836 euros (salaire et contribution aux charges) pour faire face à des charges mensuelles de 753 euros, et a indiqué que les relations qu'il entretient avec son ancienne épouse demeurent inopposables aux créanciers. Le jugement a été notifié à M. [G] [Y] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 21 août 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 1er septembre 2021, M.[G] [Y] a interjeté appel du jugement du 20 août 2021, au motif que le remboursement du prêt de la maison, consenti également à son ex-épouse, Mme [L] [O], doit être divisé par deux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2022. Par courrier reçu au greffe le 18 février 2022, M. [G] [Y] a transmis à la cour le tableau renseigné de son budget mensuel ainsi les pièces justificatives en indiquant qu'il souhaitait « donner plus par mois et réduire la durée du remboursement ». M. [G] [Y], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 8 janvier 2022, ne comparaît pas et n'est pas représenté. Le SIP de Remiremont est représenté par M. [U] [D]. La trésorerie de Le Thillot est représentée par Mme [S] [D]. Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2022, le centre des finances publiques de Darney a fait état du montant de sa créance sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier du 14 février 2022, la CRCAM Alsace Vosges s'en remet à la sagesse de la cour. Par courrier reçu au greffe le 1er mars 2022, le SIP de Remiremont a fait état du montant inchangé de sa créance, en expliquant que la somme déclarée correspond à la seule quote-part de M. [G] [Y] concernant les taxes foncières, et que les impositions sur le revenu et la taxe habitation ont été émises à son seul nom car postérieures au divorce prononcé en 2013. Par courrier du 27 février 2022, reçu au greffe le 8 mars 2022, la trésorerie de Le Thillot a fait état du montant de sa créance (1251,37 euros) en indiquant que les factures concernées (eau, assainissement et ordures ménagères) ont été émises au seul nom de M. [G] [Y] et sont postérieures au divorce prononcé en 2013. Par courrier reçu au greffe le 17 février 2022, Pôle emploi Grand Est a fait état du montant de sa créance sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Aucun autre créancier n'a fait parvenir d'observations à la cour. Aucun autre créancier n'a comparu. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 avril 2022. MOTIFS L'appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile. Il nécessite la comparution de l'appelant, de sorte que son absence à l'audience s'analyse en un appel non soutenu. En l'espèce, M. [G] [Y], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé, ne comparaît pas et n'est pas représenté. En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [G] [Y] ne soutient pas son appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision déférée. Par suite, le jugement prononcé le 20 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal produira son plein effet et les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que l'appel de M. [G] [Y] n'est pas soutenu, En conséquence, DIT que le jugement prononcé le 20 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal produira son plein et entier effet, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
626b817cd1fb03057d9a51d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel