Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b817cd1fb03057d9a51de
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 493 368 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 28 avril 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02287 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E26V Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY statuant en matière de surendettement, R.G.n° 21/00049, en date du 6 juillet 2021, APPELANT : Monsieur [B] [U] sis au 9 rue de la Mortagne - 54520 LAXOU comparant INTIMÉES : Madame [Z] [V] sise au 14 rue des Graveurs - 88000 EPINAL non comparante non représentée OFFICE HLM.LUNEVILLE, dont le siège social se situe au 22 rue Sainte-Anne - BP 223 - 54300 LUNEVILLE non représentée SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social se situe au Service Client - TSA 70001 - 54520 LAXOU non représentée S.A. EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social se situe au Chez EOS France 1 rue Molinel CS 80125 - 59445 WASQUEHAL CEDEX non représentée SIP EPINAL, dont le siège social situe au 1 rue du Dr Laffotte et de l'Ancien Hopital - BP 41009 - 88060 EPINAL CEDEX 9 non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère Madame Nathalie BRETILLOT conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 avril 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 15 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [B] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a orienté le traitement de sa situation vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 9 février 2021, tendant à l'effacement de dettes dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'OPH de Lunéville et Mme [J] [V] ont contesté la décision d'effacement de leurs créances. Par jugement en date du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré M. [B] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à défaut de comparaître à l'audience et de justifier de sa situation personnelle et financière actualisée. Le jugement a été notifié à M. [B] [U] par courrier recommandé présenté le 12 juillet 2021 et avec avis de réception retourné avec la mention « pli avisé non réclamé». Par courrier en date du 25 août 2021 reçu au tribunal judiciaire de Nancy le 26 août 2021, M. [B] [U] a interjeté appel du jugement du 6 juillet 2021, le courrier ayant été transmis au greffe de la cour d'appel par le greffe du tribunal judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2022. A l'audience du 7 mars 2022, la cour a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. M. [B] [U] comparaît, et ne formule pas d'observations sur la fin de non recevoir. Par courrier reçu au greffe le 17 janvier 2022, l'OPH de Lunéville à Baccarat a fait état du montant de sa créance évalué à 4 933,69 euros et a indiqué réitérer les arguments communiqués tout au long de la procédure de contestation de la décision de la commission de surendettement, en joignant la copie du courrier de contestation adressé au tribunal le 12 avril 2021, ainsi que le courrier adressé à M. [B] [U] le 22 mars 2021 et de mise en demeure de payer du 3 septembre 2021. Par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2022, Mme [J] [V] a informé la cour de son absence à l'audience, et a indiqué maintenir sa demande en paiement de la somme de 1980 euros. Par courrier reçu au greffe le 17 janvier 2022, la SIP d'Epinal a informé la cour de ce que M.[B] [U] n'était redevable d'aucune imposition. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 28 avril 2022. MOTIFS L'article R733-17 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d'appel. Or, l'article R713-7 dudit code prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. En l'espèce, il convient de constater que M. [B] [U] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 6 juillet 2021 par courrier en date du 25 août 2021 reçu au tribunal judiciaire de Nancy le 26 août 2021, en contradiction avec les prescriptions de l'article 932 susvisé qui prévoit que l'appel est formé au greffe de la cour. Dans ces conditions, l'appel formé par courrier du 25 août 2021 n'est pas recevable en la forme. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [U] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 6 juillet 2021, DIT que M. [B] [U] pourra déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement à condition de faire état de faits nouveaux justifiant le réexamen de sa situation au regard du jugement du 6 juillet 2021, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en quatre pages.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
626b817cd1fb03057d9a51de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel