Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b817cd1fb03057d9a51e0
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 34 473 034 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 28 avril 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02329 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3BO Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY statuant en matière de surendettement, R.G.n° 19/12058, en date du 9 septembre 2021, APPELANTS : Monsieur [C] [R] sis au 3 rue du Bouchot - 54230 CHAVIGNY comparant Madame [W] [J] épouse [R] née le 27 Juillet 1966 à FORBACH (57600), sise au 3 rue du Bouchot - 54230 CHAVIGNY Comparante INTIMÉE : CETELEM DRE IMMOBILIER, dont le siège social se situe au 20 avenue Georges Pompidou - - BP 512 - - 92595 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de Nancy COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère Madame Nathalie BRETILLOT conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 28 avril 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 16 avril 2019, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré recevable la demande de M. [C] [R] et Mme [W] [J] épouse [R] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement. Les mesures imposées par la commission de surendettement ont été élaborées le 10 septembre 2019 tendant au rééchelonnement de la créance composant l'endettement de M.[C] [R] et Mme [W] [J] épouse [R] évalué à hauteur de 344730,34 euros sur une durée de 120 mois au taux de 0,87%, sur la base d'une capacité de remboursement évaluée à 3027 euros, étant précisé que la commission a demandé la vente de la résidence secondaire du couple d'une valeur de 60 000 euros afin de venir en déduction de la somme due. M. [C] [R] et Mme [W] [J] épouse [R] ont contesté les mesures imposées en ce que la mensualité retenue par la commission ne leur laisse aucune marge de man'uvre et que les mesures imposées ne prennent pas en compte la vente de l'immeuble. Dans le cadre de la procédure de première instance, M. [C] [R] et Mme [W] [J] épouse [R] ont indiqué qu'ils avaient une épargne de 25 000 euros sur laquelle ils proposaient d'affecter la somme de 15 000 euros au paiement du créancier. Par jugement en date du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : - ordonné le rééchelonnement de la créance sur une durée de 111 mois au taux d'intérêt de 0%, par un premier versement de 15 000 euros suivi de mensualités de 2 997,55 euros, - subordonné le bénéfice de ces mesures à l'obligation de M. [C] [R] et Mme [W] [J] épouse [R] de vendre leur résidence secondaire au prix du marché. Le premier juge a évalué les ressources de M. [C] [R] et Mme [W] [J] épouse [R] à hauteur de 4 817 euros (indemnités journalières moyennes pour le débiteur -1 731€- et salaire moyen pour la débitrice -3 086€-) afin de faire face à des charges mensuelles évaluées à 1 770 euros, déterminant une capacité de remboursement de 3 047 euros. Il a considéré que la fille du couple âgée de 26 ans étaient autonome (formation en Angleterre et fille au pair). Le jugement a été notifié à M. [C] [R] et Mme [W] [J] épouse [R] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 20 septembre 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 27 septembre 2021 et adressé au greffe de la cour d'appel, M. [C] [R] et Mme [W] [J] épouse [R] ont interjeté appel du jugement du 9 septembre 2021 en proposant de réduire la mensualité de remboursement à 2 000 euros. Ils n'ont pas contesté le versement de la somme de 15 000 euros ni la nécessité de poursuivre la vente de leur maison secondaire (45 rue de Nancy à Chavigny). Ils ont précisé qu'ils s'engageaient à vendre leur résidence principale (3 rue du Bouchot à Chavigny) dans dix ans (à leur retraite) afin de solder la dette. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2022. M. [C] [R] et Mme [W] [J] épouse [R] comparaissent, et indiquent que le débiteur ne percevra plus d'indemnités journalières à compter du 30 juin 2022, et que la MSA les a invités à déposer une demande de pension d'invalidité par courrier du 21 février 2022. Ils expliquent en effet que lors d'une intervention cardiaque, un nodule a été découvert à son poumon (qui a nécessité une intervention chirurgicale), et qu'il doit subir une autre intervention au niveau du rein. Ils précisent que le montant de la pension d'invalidité que le débiteur pourrait percevoir n'est pas défini en l'état. Par conclusions reprises oralement par le conseil de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, venant elle-même aux droits de Cetelem DRE Immobilier (anciennement dénommée UCB), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour : - de débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en date du 9 septembre 2021, - de condamner in solidum les époux [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Hoist Finance AB fait valoir en substance : - que la cession de créance à la société Hoist Finance AB en date du 16 décembre 2019 a été notifiée aux époux [R] par courriers recommandés avec avis de réception des 14 février 2020 et 20 février 2020 ; - que les époux [R] n'ont pas commencé à régler les sommes dues au titre des mesures imposées par le jugement de première instance, exécutoire de plein droit ; que les échéances du crédit immobilier ne sont plus payées depuis 2016 ; - que le premier juge a évalué la capacité de remboursement à 3 047 euros et la quotité saisissable à 3 331,39 euros, de sorte que la mensualité prévue par la commission pour un montant maximum de 3 000,27 euros ne dépasse ni la capacité de remboursement ni la quotité saisissable. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 28 avril 2022. MOTIFS 1) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement L'article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il résulte des pièces du dossier que M. [C] [R] et Mme [W] [J] épouse [R] perçoivent des ressources évaluées à 4 817 euros jusqu'au 30 juin 2022 (indemnités journalières du débiteur et salaire de la débitrice), qui seront ramenées à 3 200 euros à compter du 30 juin 2022 (salaire moyen de la débitrice), et doivent faire face à des charges fixées à hauteur de 1 835 euros (forfait charges courantes pour deux personnes -907€-, forfait charges de chauffage -137€-, supplément mutuelle -83€-, supplément de charges -21€-, supplément assurance automobile -87€-, supplément assurance -43€-, cotisation ordre des infirmiers -2,50€-, aide au paiement du loyer de la mère de la débitrice -70€-, frais de carburant -120€- et impôts -364,50€-). L'endettement de M. [C] [R] et Mme [W] [J] épouse [R] est évalué à 344 730,34 euros. Dans ces conditions, M. [C] [R] et Mme [W] [J] épouse [R] disposent d'une capacité de remboursement de 2 982 euros jusqu'au 30 juin 2022, ramené à 1 365 euros à compter de cette date. Il résulte de ces éléments que M. [C] [R] et Mme [W] [J] épouse [R] se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs. Dès lors, le jugement contesté sera infirmé en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement des époux [R] à hauteur de 3 047 euros. 2) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement L'article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans (84 mois), à l'exception des prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession. Par ailleurs, l'article L. 731-2 dernier alinéa du code de la consommation dispose qu'en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable, telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. En l'espèce, il est constant que la somme de 15 000 euros peut être affectée au créancier dès la première mensualité par le déblocage de l'épargne et que les mesures imposées doivent être subordonnées à la vente de la maison secondaire des époux [R]. En outre, il y a lieu de constater que la situation personnelle et financière des époux [R] a défavorablement évolué, dans la mesure où le débiteur doit faire face à de graves problèmes de santé et que le couple disposera du seul salaire de la débitrice à compter du 30 juin 2022, compte tenu du terme des indemnités journalières notifié par la MSA, qui a invité M. [R] à déposer une demande d'invalidité. Dans ces conditions, et dans la perspective de la stabilisation de la situation financière de M.[R] dont le statut demeure en l'état provisoire à compter du 30 juin 2022, il convient de prévoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances dans un délai de 18 mois, sans intérêts, dans la limite de leur capacité de remboursement évaluée à 1 365 euros à compter du 30 juin 2022, dans la mesure où le premier paiement devrait intervenir pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt. A l'issue du délai de 18 mois, la situation des intéressés sera réexaminée par la commission de surendettement à leur demande. Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [R] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré au regard du changement de situation des époux [R], Statuant à nouveau, FIXE la capacité de remboursement de des époux [R] à la somme de 2 982 € (deux mille neuf cent quatre vingt deux euros) jusqu'au 30 juin 2022 puis à la somme de 1 365 € (mille trois cent soixante cinq euros) à compter de cette date, DIT que les époux [R] s'acquitteront de leur dette selon les modalités suivantes dans le cadre d'un plan provisoire établi sur une durée de 18 mois : DIT que cette dette ne produira pas d'intérêts, DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 juin 2022, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles, DIT que les époux [R] devront, le cas échéant, saisir la commission de surendettement au terme du délai de 18 mois d'une demande de traitement de leur situation au regard des sommes restant dues après le délai d'exécution du présent plan, DIT que les débiteurs sont tenus : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan, - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit, - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, les époux [R] devront saisir impérativement la commission de surendettement, DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a subordonné le rééchelonnement de la créance au taux de 0% à la vente amiable du bien immobilier des époux [R] représentant leur résidence secondaire et autorisé le déblocage et l'affectation de leur épargne à hauteur de 15 000 euros, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 733-3 du code de la consommation précise quarticle L. 711-1 du Code de la Consommation dispose quarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
626b817cd1fb03057d9a51e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel